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Règl. de l'Ont. 246/05 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 246/05

pris en application de la

Loi sur les sociétés par actions

pris le 18 mai 2005
déposé le 1er juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 juin 2005

modifiant le Règl. 62 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 11 (2) du Règlement 62 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La dénomination sociale ne doit pas être principalement ou uniquement une combinaison de signes de ponctuation ou d’autres signes autorisés aux termes de l’article 20. Le premier symbole doit être une lettre en caractère romain ou un chiffre arabe.

2. La disposition 11 de l’article 15 du Règlement est abrogée.

3. L’article 20 du Règlement est modifié par adjonction du signe suivant :

@

4. L’article 21 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

21. (1) La dénomination sociale de la société ne doit pas compter plus de 120 caractères, y compris les signes de ponctuation et les espaces.

(2) Dans les statuts ou les demandes déposés auprès du directeur, la dénomination sociale de la société est énoncée en lettres majuscules et de manière à ne compter qu’un espace entre chaque mot.

5. Le paragraphe 24.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les statuts constitutifs et les documents à leur appui peuvent être déposés sous forme électronique auprès du directeur si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne les dépose sous une forme compatible avec les exigences techniques établies par le directeur;

b) la société convient de conserver à son siège social une copie papier ou électronique du rapport NUANS visé au paragraphe 18 (1) et de tout consentement ou consentement et engagement exigé en application de la Loi ou des règlements et de permettre de les examiner et d’en tirer copie pendant ses heures de bureau;

c) la société convient de fournir au directeur ou à toute personne précisée dans l’avis écrit qu’il lui remet, sur réception de celui-ci, une copie des documents visés à l’alinéa b) dans le délai qui y est précisé.

6. Les articles 40 et 41 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

40. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les états financiers visés à la partie XII de la Loi sont dressés selon les normes énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés, dans ses versions successives.

(2) Si la Loi sur les valeurs mobilières et les règles établies en application de l’article 143 de cette loi le permettent, une société faisant appel au public peut dresser les états financiers visés à la partie XII de la Loi conformément aux normes de l’organisme américain appelé Financial Accounting Standards Board, dans leurs versions successives.

41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le rapport du vérificateur visé à la partie XII de la Loi est dressé selon les normes énoncées dans le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés, dans ses versions successives.

(2) Si la Loi sur les valeurs mobilières et les règles établies en application de l’article 143 de cette loi le permettent, le rapport du vérificateur d’une société faisant appel au public visé à la partie XII de la Loi peut être dressé conformément aux normes établies par l’organisme américain appelé Financial Accounting Standards Board, dans leurs versions successives.

 

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