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Règl. de l'Ont. 248/05 : Dispositions générales

déposé le 1 juin 2005 en vertu de personnes morales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.38

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 248/05

pris en application de la

Loi sur les personnes morales

pris le 18 mai 2005
déposé le 1er juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 juin 2005

modifiant le Règl. 181 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 1 (2) du Règlement 181 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le rapport de recherche informatique visé au paragraphe (1) est joint à la requête présentée en vue d’obtenir une reconstitution en vertu de l’article 317 de la Loi si la requête modifie la dénomination sociale de la personne morale ou qu’au moins 10 ans se sont écoulés depuis sa dissolution.

2. La disposition 5 du paragraphe 3 (1) du Règlement est abrogée.

3. Le paragraphe 8 (2) du Règlement est modifié par adjonction du signe suivant :

@

4. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

9. (1) La dénomination sociale d’une personne morale ne doit pas compter plus de 120 caractères, y compris les signes de ponctuation et les espaces.

(2) Dans les requêtes déposées en application de la Loi, la dénomination sociale d’une personne morale est énoncée en lettres majuscules et de manière à ne compter qu’un espace entre chaque mot.

5. Les articles 17 et 18 du Règlement sont abrogés.

6. Le paragraphe 19 (1) du Règlement est abrogé.

7. L’article 22 du Règlement est abrogé.

8. (1) Les paragraphes 23 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) La requête présentée en vue d’obtenir un décret acceptant l’abandon de la charte d’une personne morale en vertu du paragraphe 319 (1) de la Loi ou un décret dissolvant une personne morale en vertu de l’article 320 de la Loi s’accompagne de ce qui suit :

a) dans le cas d’une compagnie, le consentement de la Direction de l’imposition des sociétés du ministère des Finances;

b) dans le cas d’une compagnie qui est un émetteur assujetti au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, le consentement de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

(2) Le paragraphe 23 (3) du Règlement est modifié par substitution de «tuteur et curateur public» à «curateur public» partout où figure cette expression.

9. L’article 24 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

24. Le ministre peut exiger que la requête présentée en vue d’obtenir un décret reconstituant, en vertu du paragraphe 317 (10) de la Loi, une personne morale dissoute s’accompagne de ce qui suit :

a) une déclaration écrite du tuteur et curateur public indiquant qu’il ne s’oppose pas à la reconstitution de la personne morale;

b) dans le cas d’une compagnie, le consentement à la reconstitution de la personne morale, émanant de la Direction de l’imposition des sociétés du ministère des Finances.

10. Les articles 25 et 26 du Règlement sont abrogés.

11. Le paragraphe 27 (1) du Règlement est abrogé.

12. L’article 27.1 du Règlement est abrogé.

13. Les formules 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12.1, 13 et 13.1 du Règlement sont abrogées.

 

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