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Règl. de l'Ont. 260/05 : Règles de procédure civile

déposé le 3 juin 2005 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 260/05

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 28 avril 2005
approuvé le 1er juin 2005
déposé le 3 juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 juin 2005

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. (1) Le paragraphe 1.03 (1) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«personne» S’entend en outre d’une partie à une instance. («person»)

(2) La définition de «incapable» au paragraphe 1.03 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «personnes suivantes» à «personnes ou parties suivantes» dans le passage qui précède l’alinéa a) et de «la personne» à «la personne ou partie» à l’alinéa b) de la définition.

2. La règle 14.05 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Renseignements à l’usage du tribunal

(1.1) La formule 14F (Renseignements à l’usage du tribunal) est déposée en même temps qu’un avis de requête rédigé selon la formule 14E, 68A ou 73A.

3. La version anglaise du sous-alinéa 16.01 (4) b) (i) du Règlement est modifiée par substitution de «party or other person» à «party or person».

4. Le paragraphe 25.03 (4) du Règlement est abrogé.

5. La règle 30.10 du Règlement est modifiée par adjonction du paragraphe suivant :

Frais de production du document

(5) L’auteur de la motion assume les frais raisonnables qu’a engagés ou que doit engager le tiers pour produire un document visé au paragraphe (1), sauf ordonnance contraire du tribunal.

6. La règle 31.05 du Règlement est modifiée par substitution de «une partie ou une autre personne» à «une partie ou une personne».

7. La règle 31.07 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

DÉFAUT DE RÉPONDRE LORS DE L’ENQUÊTE préalable

Défaut de répondre aux questions

31.07 (1) La partie interrogée au préalable, ou la personne qui l’est au nom ou à la place d’une partie, ne répond pas à une question si, selon le cas :

a) la partie ou l’autre personne refuse de répondre à la question, que ce soit pour des raisons de privilège ou autrement;

b) la partie ou l’autre personne indique que la question sera examinée ou acceptée en délibération, mais aucune réponse n’est fournie dans les 60 jours qui suivent;

c) la partie ou l’autre personne s’engage à répondre à la question, mais aucune réponse n’est fournie dans les 60 jours qui suivent.

Effet du défaut de répondre

(2) Si la partie interrogée au préalable, ou la personne qui l’est au nom ou à la place d’une partie, ne répond pas à une question comme il est indiqué au paragraphe (1), la partie ne peut, sans l’autorisation du juge qui préside, présenter en preuve au procès le renseignement qui n’a pas été fourni.

Sanction supplémentaire

(3) La sanction que prévoit le paragraphe (2) s’ajoute à celles que prévoit la règle 34.15 (sanctions en cas de défaut à l’interrogatoire).

Statut impératif des engagements

(4) Il est entendu que les présentes règles n’ont pas pour effet de dispenser une partie ou une autre personne qui s’engage à répondre à une question de l’obligation d’honorer l’engagement.

8. Le paragraphe 31.11 (1) du Règlement est modifié par substitution de «que cette partie ou que cette autre personne» à «que cette partie ou que cette personne» dans le passage qui suit l’alinéa b).

9. (1) Le paragraphe 37.07 (1) du Règlement est modifié par substitution de «aux parties ou aux autres personnes» à «aux personnes ou aux parties».

(2) Le paragraphe 37.07 (4) du Règlement est modifié par substitution de «à une partie ou à une autre personne» à «à une personne ou à une partie».

10. Le sous-alinéa 48.04 (2) b) (iii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) la règle 31.07 (défaut de répondre lors de l’enquête préalable),

11. La disposition 3 du paragraphe 53.08 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. La règle 31.07 (défaut de répondre lors de l’enquête préalable).

12. Les paragraphes 60.15 (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Retrait d’un bref sur demande du débiteur

(5) Lorsque mainlevée d’une créance constatée par jugement a été accordée par suite d’une ordonnance de libération rendue ou d’un certificat d’exécution intégrale remis en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), le débiteur peut demander au shérif le retrait du bref en lui donnant les documents suivants :

a) une demande écrite de retrait du bref (formule 60O);

b) une copie certifiée conforme de l’ordonnance de libération ou une copie du certificat d’exécution intégrale.

(6) Sur réception des documents visés au paragraphe (5), le shérif envoie sans délai au créancier, par courrier adressé à celui-ci à l’adresse indiquée sur le bref, une copie de ces documents ainsi qu’un avis portant que le bref sera retiré sauf si le créancier :

a) d’une part, présente une motion en vue d’obtenir une ordonnance visée par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) portant que l’ordonnance de libération ou le certificat d’exécution intégrale ne constitue pas une mainlevée de la créance constatée par jugement;

b) d’autre part, au plus tard 30 jours après la date de l’avis du shérif, signifie à ce dernier une copie de l’avis de motion et de tous les affidavits et autres documents signifiés aux fins de la motion.

13. (1) L’alinéa 60.19 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) 50 $ pour la préparation de documents relativement à la délivrance, au renouvellement et au dépôt auprès du shérif du bref d’exécution ou de l’avis de saisie-arrêt;

(2) L’alinéa 60.19 (2) c) du Règlement est modifié par substitution de «au tarif A» à «à la première partie du tarif A».

14. Le sous-alinéa 61.09 (3) c) (ii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) énonçant, à l’égard de chaque partie à l’appel et de toute autre personne à laquelle une loi ou une ordonnance rendue en application de la règle 13.03 (intervention dans un appel) confère le droit d’être entendue dans l’appel :

(A) soit les nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocat de la partie ou de celui de l’autre personne,

(B) soit les nom, domicile élu et numéro de téléphone de la partie ou de l’autre personne, si elle agit en son propre nom.

15. Le paragraphe 68.05 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le requérant dépose avec le dossier de requête un certificat d’état de cause :

a) d’une part, certifiant que tous les documents qu’il devait déposer pour l’audition de la requête l’ont été;

b) d’autre part, énonçant, à l’égard de chaque partie à la requête et de toute autre personne à laquelle une loi ou une ordonnance rendue en application de la règle 13.03 (intervention) confère le droit d’être entendue dans la requête :

(i) soit les nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocat de la partie ou de celui de l’autre personne,

(ii) soit les nom, domicile élu et numéro de téléphone de la partie ou de l’autre personne, si elle agit en son propre nom.

16. La formule 14F du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

FORMule 14f
RENSEIGNEMENTS À L’USAGE DU TRIBUNAL

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\260\26014Faf.tif

17. La formule 43B du Règlement est abrogée.

18. La formule 60A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

FORMule 60A
BREF DE SAISIE-EXÉCUTION

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\260\26060Aaf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\260\26060Abf.tif

19. Les formules 60F, 60G et 60G.1 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

FORMULE 60F
ORDRE D’EXÉCUTION DU BREF DE SAISIE-EXÉCUTION

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\260\26060Faf.tif

FORMULE 60g
RÉQUISITION DE SAISIE-ARRÊT

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\260\26060Gaf.tif

FORMULE 60g.1
RÉQUISITION DE RENOUVELLEMENT DE LA SAISIE-ARRÊT

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\260\26060G1af.tif

20. La formule 60O du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

FORMule 60O
DEMANDE DE RETRAIT DE BREF

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\260\26060Oaf.tif

21. Les formules 74.14 et 74.15 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

FORMULE 74.14
REQUÊte en vue d’obtenir un certificat de nomination À titre de fiduciaire de la succession non testamentaire (particulier requÉrant)

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\260\2607414af.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\260\2607414bf.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\260\2607414cf.tif

FORMULE 74.15
REQUÊte en vue d’obtenir un certificat de nomination À titre de fiduciaire de la succession non testamentaire (personne morale requÉrante)

Loi sur les tribunaux judiciaires

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\260\2607415af.tif

Insert regs\Graphics\Source Law\2005\260\2607415bf.tif

22. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2005.

 

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