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Règl. de l'Ont. 295/05 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 295/05

pris en application de la

loi sur le ministère des Services correctionnels

pris le 1er juin 2005
 déposé le 13 juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juillet 2005

modifiant le Règl. 778 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) Les alinéas 44.3 (1) a), b) et c) du Règlement 778 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont modifiés par substitution de «tout parent ou conjoint» à «tout parent, conjoint ou partenaire de même sexe» partout où figurent ces termes.

(2) Le paragraphe 44.3 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).

«conjoint» S’entend au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«parent» Personne liée à la victime par le sang, le mariage ou l’adoption. («relative»)

2. Le paragraphe 62 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«victime» S’entend de la personne qui, par suite de la commission par autrui d’une infraction au Code criminel (Canada), subit des maux d’ordre affectif ou physique ou une perte ou des dommages d’ordre matériel ou financier et, si la commission de l’infraction cause le décès de la personne, s’entend également des personnes suivantes :

a) un enfant ou le père ou la mère de la personne, au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) une personne à charge ou le conjoint de la personne, ces deux termes s’entendant au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille.

Sont toutefois exclus l’enfant, le père, la mère, la personne à charge ou le conjoint qui sont inculpés ou ont été déclarés coupables de la commission de l’infraction.

 

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