Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 324/05 : Dispositions générales

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 324/05

pris en application de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 1er juin 2005
déposé le 13 juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 2 juillet 2005

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) L’alinéa c) de la définition de «bénéficiaire ontarien du régime» au paragraphe 1 (2) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) du conjoint survivant, ou d’un bénéficiaire, d’un ancien participant qui était un bénéficiaire ontarien du régime visé à l’alinéa b), si le conjoint survivant ou le bénéficiaire reçoit une pension du régime en raison du décès de l’ancien participant. («Ontario plan beneficiary»)

(2) La définition de «actionnaire important» au paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «, son partenaire de même sexe».

2. (1) L’alinéa 22 (1) c.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c.1) dans le cas de la période non expirée d’une rente garantie, lorsque le rentier est décédé, le conjoint de l’ancien participant, le cas échéant, peut céder ou racheter la prestation offerte aux termes de la rente de son vivant;

(2) L’alinéa 22 (1) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) lorsque le rentier a un conjoint au moment du commencement des paiements, la rente est établie sous forme de rente réversible conformément aux exigences de l’article 44 de la Loi, à moins que le rentier et son conjoint n’aient fourni une renonciation conformément à l’article 46 de la Loi;

3. (1) Le paragraphe 22.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins du retrait de sommes d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds effectué aux termes des articles 22.3 et 22.4 :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire du compte, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

2. Une déclaration signée par le titulaire du compte dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire du compte dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait.

(2) Le paragraphe 22.1 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le document que le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds est tenu de présenter à une institution financière aux termes de l’article 22.3 ou 22.4 et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint est nul si l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.

4. L’alinéa 22.3 (4) a) du Règlement est modifié par suppression de «ou au partenaire de même sexe».

5. La disposition 2 du paragraphe 22.4 (4) du Règlement est modifiée par suppression de «ou au partenaire de même sexe».

6. L’alinéa 28 (2) e) du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

7. L’alinéa 40 (1) h) du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

8. L’alinéa 41 (1) f) du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

9. (1) Le paragraphe 43 (1) du Règlement est modifié par suppression de «le partenaire de même sexe,» et de «au partenaire de même sexe,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 43 (1) f) du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(3) Le paragraphe 43 (2) du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(4) Le paragraphe 43 (3) du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

10. L’alinéa 44 (3) d) du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

11. L’intertitre qui précède l’article 46 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

avis donné au conjoint conformément au paragraphe 51 (5) de la Loi

12. (1) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 51.1 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «ou au partenaire de même sexe».

(2) Les paragraphes 51.1 (4), (4.1) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint si la demande est présentée avant la date d’exigibilité du premier versement de la pension :

1. Une déclaration signée par le conjoint de l’ancien participant, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait de sommes de la caisse de retraite.

2. Une déclaration signée par l’ancien participant dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par l’ancien participant dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait de sommes de la caisse de retraite.

(4.1) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint si la demande est présentée à la date d’exigibilité du premier versement de la pension ou après cette date :

1. Une déclaration signée par la personne qui était le conjoint de l’ancien participant, s’il en avait un, à la date d’exigibilité, selon laquelle elle consent au retrait de sommes de la caisse de retraite.

2. Une déclaration signée par l’ancien participant dans laquelle il atteste qu’à la date d’exigibilité :

i. soit il n’avait pas de conjoint,

ii. soit il vivait séparé de corps de son conjoint,

iii. soit une renonciation au droit de toucher des prestations de retraite sous forme de pension réversible remise par l’ancien participant et son conjoint aux termes de l’article 46 de la Loi était en vigueur.

(5) La déclaration relative au conjoint est nulle si l’ancien participant ou son conjoint la signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’administrateur.

13. (1) L’intertitre qui précède l’article 56 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

accumulation pendant la période au cours de laquelle le participant avait un conjoint

(2) Le paragraphe 56 (1) du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

14. Le paragraphe 63 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Une réduction prévue au présent article ne peut être faite sauf si le contrat d’assurance-vie collective prévoit que les paiements d’assurance seront faits au conjoint du participant ou de l’ancien participant, lorsqu’il existe un conjoint au moment du décès ou sauf si le conjoint a renoncé aux paiements d’assurance.

15. Le paragraphe 66 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l’application de la présente partie, la mention du conjoint d’une personne dans le règlement fédéral sur les placements est réputée une mention de son conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur les régimes de retraite.

16. Le paragraphe 83 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Aux fins d’une demande, est une personne à charge la personne :

a) d’une part, aux besoins de laquelle subvient le titulaire ou son conjoint à un moment quelconque de l’année civile de la signature de la demande ou de l’année civile précédente;

b) d’autre part, qui est l’enfant, le petit-enfant, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le frère, la soeur, l’oncle, la tante, la nièce ou le neveu :

(i) soit du titulaire,

(ii) soit du conjoint du titulaire, sauf si ces deux personnes vivent séparées de corps à la date de signature de la demande.

17. (1) Le paragraphe 85 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La demande est accompagnée d’une des déclarations suivantes :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande.

4. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans l’arrangement d’épargne-retraite ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(2) L’alinéa 85 (11) a) du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

18. (1) La disposition 1 du paragraphe 87 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(2) La disposition 2 du paragraphe 87 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(3) La disposition 3 du paragraphe 87 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(4) La disposition 4 du paragraphe 87 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(5) La disposition 5 du paragraphe 87 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(6) La disposition 6 du paragraphe 87 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «ou partenaire de même sexe».

19. (1) La définition de l’élément «B» au paragraphe 88 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «ou partenaire de même sexe» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 4 de la définition de l’élément «B» au paragraphe 88 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(3) La disposition 5 de la définition de l’élément «B» au paragraphe 88 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «ou partenaire de même sexe» partout où figurent ces mots.

(4) La définition de l’élément «C» au paragraphe 88 (2) du Règlement est modifiée par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(5) La définition de l’élément «B» au paragraphe 88 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «ou partenaire de même sexe» dans le passage qui précède la disposition 1.

(6) La disposition 4 de la définition de l’élément «B» au paragraphe 88 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(7) La disposition 5 de la définition de l’élément «B» au paragraphe 88 (3) du Règlement est modifiée par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(8) La définition de l’élément «C» au paragraphe 88 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«C» représente le total des éléments de passif du titulaire, de son conjoint et de la personne à charge, exception faite des éléments de passif garantis par des éléments d’actif énumérés à l’élément «B»;

(9) L’alinéa 88 (10) a) du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

20. (1) La disposition 3 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (3) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 1 (3) b) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par suppression de «ou d’un partenaire de même sexe».

(4) Le paragraphe 8 (3) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par suppression «ou un partenaire de même sexe».

(5) L’alinéa 9 (4) a) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par suppression «ou au partenaire de même sexe».

(6) La disposition 2 du paragraphe 10 (4) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par suppression «ou au partenaire de même sexe».

(7) L’article 11 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

11. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins du retrait de sommes du fonds effectué aux termes de l’article 9 ou 10 :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait.

(8) Le paragraphe 12 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu viager est tenu de présenter à une institution financière aux termes de l’article 9 ou 10 et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint est nul si l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.

(9) Le paragraphe 13 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Au décès du titulaire d’un fonds de revenu viager, son conjoint ou, s’il n’en a pas, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du fonds.

(10) Le paragraphe 13 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(11) Le paragraphe 13 (3) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(12) Le paragraphe 13 (4) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par suppression de «ou un partenaire de même sexe».

21. (1) La disposition 3 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(2) Le paragraphe 1 (3) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) L’alinéa 1 (3) b) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «ou d’un partenaire de même sexe».

(4) L’alinéa 8 (4) a) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «ou au partenaire de même sexe».

(5) La disposition 2 du paragraphe 9 (4) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par suppression de «ou au partenaire de même sexe».

(6) L’article 10 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

10. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins du retrait de sommes du fonds effectué aux termes de l’article 8 ou 9 :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait.

(7) Le paragraphe 11 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé est tenu de présenter à une institution financière aux termes de l’article 8 ou 9 et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint est nul si l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.

(8) Le paragraphe 12 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Au décès du titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé, son conjoint ou, s’il n’en a pas, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du fonds.

(9) Le paragraphe 12 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(10) Le paragraphe 12 (3) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «ou partenaire de même sexe».

(11) Le paragraphe 12 (4) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «ou un partenaire de même sexe».

22. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 56 (3) de la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les unions conjugales.

 

English