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Règl. de l'Ont. 385/05 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 385/05

pris en application de la

loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

pris le 22 juin 2005
déposé le 24 juin 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 juillet 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 167/97

(Dispositions générales)

1. La disposition 4 du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 167/97 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Les numéros de téléphone de la partie qui donne l’avis.

4.1 S’il y a lieu, l’adresse professionnelle, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de la partie qui donne l’avis.

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Retrait des ordonnances

8.1 Un payeur est en conformité pour l’application du paragraphe 16 (1.1) de la Loi si les conditions suivantes sont réunies au cours des 12 mois qui précèdent le mois où le directeur reçoit l’avis écrit de retrait :

a) tous les versements d’aliments et tous les versements d’arriérés exigés ont été faits de façon constante et intégrale;

b) la somme due ne dépasse jamais les aliments payables pour un mois de plus de 50 $.

Versements électroniques

8.2 Les méthodes suivantes de transmission électronique sont prescrites pour l’application du paragraphe 22 (2.1) de la Loi :

1. Les paiements préautorisés.

2. Le Paiement Automatique en Ligne Novateur pour les Employeurs (PAULINE).

3. L’échange de données informatisé (EDI).

4. Le fichier plat du Bureau des obligations familiales.

5. Les services bancaires en ligne.

3. (1) L’intertitre qui précède immédiatement l’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interruption des versements

(2) L’article 9 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1.

9. Les renseignements suivants sont fournis par la source de revenu pour l’application du paragraphe 25 (1) de la Loi (obligation d’informer relativement à l’interruption des versements) :

. . . . .

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

9.1 Les renseignements suivants sont fournis par le payeur pour l’application du paragraphe 25 (1) de la Loi (obligation d’informer relativement à l’interruption des versements) :

1. Le numéro de dossier attribué à l’ordonnance de retenue des aliments par le bureau du directeur.

2. Les nom et prénoms du payeur.

3. Les numéros de téléphone du payeur.

4. S’il y a lieu, l’adresse professionnelle, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique du payeur.

5. Les nom et adresse de la source de revenu.

6. Les nom et numéro de téléphone d’une personne-contact de la source de revenu.

7. Une déclaration indiquant si les versements prennent fin ou sont interrompus et la date de la fin ou de l’interruption des versements.

8. La raison pour laquelle les versements prennent fin ou sont interrompus.

9. Si les versements sont interrompus, la date prévue de leur reprise, si le payeur la connaît.

10. Les nom et adresse des autres sources de revenu du payeur.

5. Les articles 11, 12, 13, 13.1, 14 et 15 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnances de paiement de remplacement

11. L’ordonnance de paiement de remplacement rendue en vertu de l’article 28 de la Loi est rédigée selon la formule 3.

12. (1) Si un tribunal exige qu’un payeur fournisse une sûreté aux termes de l’alinéa 28 (4) b) de la Loi, le payeur la fournit au directeur au plus tard à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

a) le jour où le premier versement d’aliments prévu dans l’ordonnance alimentaire est exigible après que l’ordonnance de paiement de remplacement est rendue;

b) 10 jours après que l’ordonnance de paiement de remplacement est rendue.

(2) Les formes de sûreté suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 28 (7) de la Loi :

1. Un mandat payable au directeur.

2. Une traite bancaire ou un chèque certifié, payable au directeur et tiré sur une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), sur une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ou sur une caisse au sens de l’article 1 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

3. Un chèque payable au directeur et tiré sur un compte en fiducie d’un avocat.

(3) Le payeur donne au directeur les renseignements et documents suivants lorsqu’il fournit la sûreté :

1. Les nom et prénoms du payeur.

2. Les adresses professionnelle et domiciliaire du payeur et son adresse postale, si elle est différente.

3. Les numéros de téléphone du payeur et son numéro de télécopieur, le cas échéant.

4. Les nom et prénoms du bénéficiaire.

5. Si le payeur les connaît, les adresses professionnelle et domiciliaire du bénéficiaire et son adresse postale, si elle est différente.

6. Si le payeur les connaît, les numéros de téléphone du bénéficiaire et son numéro de télécopieur, le cas échéant.

7. Une copie de l’ordonnance de paiement de remplacement.

8. Si le payeur le connaît, le numéro de dossier attribué par le bureau du directeur.

13. (1) Le directeur utilise la sûreté qui est réalisée en vertu du paragraphe 28 (14) de la Loi pour faire des versements au bénéficiaire jusqu’à ce que des versements réguliers conformes à l’ordonnance alimentaire soient établis à sa satisfaction.

(2) Dès que possible dans les circonstances, le directeur verse au payeur tout reliquat de la sûreté lorsque les versements réguliers sont établis à sa satisfaction.  Il l’envoie à la dernière adresse du payeur figurant dans les dossiers de son bureau.

Suspension des permis de conduire

13.1 L’ordonnance enjoignant au directeur de ne pas ordonner la suspension du permis de conduire d’un payeur est rédigée selon la formule 6.

État financier et preuves relatives au revenu

14. L’état financier visé à l’alinéa 35 (7) a) ou au paragraphe 40 (1) ou 41 (1) de la Loi est rédigé selon la formule 4.

15. (1) Le payeur qui est tenu de fournir les preuves relatives à son revenu aux termes de l’alinéa 35 (7) b) ou du paragraphe 40 (1) ou 41 (1) de la Loi fournit ce qui suit :

1. Une copie de chaque déclaration de revenus personnelle qu’il a déposée auprès de l’Agence du revenu du Canada pour les années fixées aux termes du paragraphe (3), accompagnée d’une copie de tous les documents déposés avec chaque déclaration et d’une copie de chaque avis de cotisation ou de nouvelle cotisation reçu pour ces années.

2. Si le payeur est un employé :

i. les trois relevés de paye les plus récents faisant état de ses gains cumulatifs pour l’année civile en cours, y compris les payes de surtemps,

ii. si l’employeur ne fournit pas le relevé de paye visé à la sous-disposition i, une lettre de celui-ci précisant ces renseignements et le taux annuel de rémunération.

3. Si le payeur est un travailleur indépendant :

i. les états financiers de son entreprise ou de sa pratique professionnelle, sauf en tant que membre d’une société de personnes, pour les années fixées aux termes du paragraphe (3),

ii. des relevés, pour ces années, de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui il a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci.

4. Si le payeur est membre d’une société de personnes, une attestation du revenu qu’il en a tiré, des prélèvements qu’il en a faits et des fonds qu’il y a investis, pour les années fixées aux termes du paragraphe (3).

5. Si le payeur contrôle une société :

i. les états financiers de celle-ci et de ses filiales pour les années fixées aux termes du paragraphe (3),

ii. des relevés, pour ces années, de la répartition des montants payés, au titre notamment des salaires, rémunérations, frais de gestion ou avantages, à des particuliers ou sociétés avec qui la société ou une société liée a un lien de dépendance, ou au nom de ceux-ci.

6. Si le payeur est bénéficiaire d’une fiducie, une copie de l’acte constitutif de celle-ci et de ses états financiers pour les années fixées aux termes du paragraphe (3).

7. Si le payeur a reçu un revenu d’une source autre que celles mentionnées aux dispositions 2 à 6, notamment au titre de l’assurance-emploi, de l’aide sociale, d’une pension, d’indemnités versées en application de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail et de prestations d’invalidité :

i. un relevé de chaque source de revenu applicable indiquant le montant total reçu de cette source pendant l’année en cours,

ii. à défaut d’un relevé visé à la sous-disposition i, une lettre de la source de revenu applicable précisant ce montant.

8. Des lettres des sources de revenu du payeur autres que ses employeurs attestant son revenu pour les trois versements consécutifs qui lui ont été faits immédiatement avant la date de l’état financier rédigé selon la formule 4.

9. Les autres documents nécessaires pour vérifier le revenu indiqué dans l’état financier.

(2) Pour l’application de la disposition 8 du paragraphe (1), une source de revenu peut être une personne qui n’est pas une source de revenu au sens de la Loi.

(3) Les renseignements visés aux dispositions 1, 3, 4, 5 et 6 du paragraphe (1) sont fournis :

a) pour chacune des trois années d’imposition les plus récentes, si des arriérés se sont accumulés au cours de trois années d’imposition ou moins;

b) pour chaque année d’imposition au cours de laquelle des arriérés se sont accumulés, si des arriérés se sont accumulés au cours de plus de trois années d’imposition.

6. La version anglaise des dispositions suivantes du Règlement est modifiée par substitution de «by fax» à «by telephone facsimile» partout où figure cette expression :

1. Les paragraphes 16 (1) et (2).

2. Les alinéas 17 (1) a) et (2) a).

3. L’alinéa 18 (1) b).

7. Le paragraphe 16 (3) du Règlement est abrogé.

8. Le paragraphe 17 (3) du Règlement est abrogé.

9. L’article 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Imputation des versements

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les sommes versées au titre d’une ordonnance alimentaire et d’une ordonnance de retenue des aliments sont imputées de la façon suivante :

1. Au principal du dernier versement d’aliments exigible et ensuite à tous intérêts exigibles sur ce principal.

2. Au solde impayé du principal et ensuite à tous intérêts exigibles sur ce principal de la façon prévue à la disposition 1.

(2) Les sommes versées peuvent être imputées d’une façon autre que celle prévue au paragraphe (1) si :

a) d’une part, l’ordonnance alimentaire a été cédée à un organisme visé au paragraphe 14 (1) de la Loi ou à un fournisseur d’aide sociale visé au paragraphe 14 (1.1) de la Loi;

b) d’autre part, l’ordonnance alimentaire et l’ordonnance de retenue des aliments exigent que les sommes versées au titre de celles-ci soient imputées d’une façon autre que celle prévue au paragraphe (1).

19.1 Les sommes versées au directeur au titre d’une ordonnance alimentaire visant un ou plusieurs enfants et un conjoint sont réputées avoir été imputées proportionnellement entre les aliments pour les enfants et ceux pour le conjoint, si cela est exigé aux fins de l’exécution réciproque aux termes de la Loi de 2002 sur les ordonnances alimentaires d’exécution réciproque.

10. Les articles 21 et 22 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions, article 54 de la loi

21. (1) La définition qui suit s’applique au paragraphe 54 (5) de la Loi.

«renseignements sur la santé» Renseignements, sous forme verbale ou autre forme consignée, qui permettent d’identifier un particulier ou qui pourraient être utilisés d’une façon raisonnablement prévisible pour identifier un particulier si, selon le cas :

a) ils ont trait à la santé physique ou mentale du particulier, y compris aux antécédents de sa famille en matière de santé;

b) ils ont trait à la fourniture de soins de santé au particulier, notamment à l’identification d’une personne comme fournisseur de soins de santé de ce dernier;

c) ils constituent un programme de services au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée pour le particulier;

d) ils ont trait aux paiements relatifs aux soins de santé fournis au particulier;

e) ils ont trait au don, par le particulier, d’une partie de son corps ou d’une de ses substances corporelles ou découlent de l’analyse ou de l’examen d’une telle partie ou substance;

f) ils sont le numéro de la carte Santé du particulier;

g) ils permettent d’identifier le mandataire spécial d’un particulier;

à l’exclusion :

h) des renseignements qui ont trait au fait qu’un particulier est décédé ou à la date de son décès.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«soins de santé» L’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le service ou l’acte médical effectués, fournis ou accomplis à une fin reliée à la santé :

a) soit en vue d’établir un diagnostic, de fournir un traitement ou de maintenir l’état de santé physique ou mental d’un particulier;

b) soit en vue de prévenir une maladie ou une blessure ou de promouvoir la santé;

c) soit dans le cadre de soins palliatifs;

y compris :

d) la composition, la préparation, la délivrance ou la vente à un particulier ou pour son usage, conformément à une ordonnance, de médicaments, d’appareils, d’équipement, de matériel ou de tout autre article;

e) un service communautaire visé au paragraphe 2 (3) de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée que fournit un fournisseur de services au sens de cette loi.

Remise des versements aux bénéficiaires

22. (1) À sa demande, le bénéficiaire fournit promptement au directeur les renseignements et les autorisations nécessaires pour lui permettre de lui remettre les versements d’aliments en les déposant directement dans un compte d’un établissement financier.

(2) Le bénéficiaire qui a fourni au directeur les renseignements et les autorisations visés au paragraphe (1) l’avise de tout changement dans les renseignements ou les autorisations dans les 10 jours qui suivent le changement.

Formules

23. Sont prescrites les formules suivantes, accessibles sur Internet à partir du site http://www.forms.ssb.gov.on.ca/mbs/ssb/forms/ssbforms.nsf :

1. Formule 1, «Ordonnance de retenue des aliments», datée du 15 juin 2005.

2. Formule 2, «Formule de renseignements relatifs à l’ordonnance de retenue des aliments», datée du 15 juin 2005.

3. Formule 3, «Ordonnance de paiement de remplacement», datée du 15 juin 2005.

4. Formule 4, «État financier», datée du 15 juin 2005.

5. Formule 5, «Avis au Bureau des obligations familiales par une source de revenu», datée du 15 juin 2005.

6. Formule 6, «Ordonnance restrictive», datée du 15 juin 2005.

11. Les formules 1 à 6 du Règlement sont abrogées.

 

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