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Règl. de l'Ont. 483/05 : Administration du Régime

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 483/05

pris en application de la

loi sur le régime de garanties des logements neufs de l’Ontario

pris le 7 juin 2005
déposé le 26 août 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 septembre 2005

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(Administration du Régime)

1. La définition de «conciliation» à l’article 1 du Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conciliation» Processus par lequel la Société décide si les articles ou questions en litige énumérés dans l’avis de réclamation qu’elle reçoit en application du présent règlement, y compris l’article 4 ou l’un des articles 4.2 à 4.6, font l’objet d’une garantie et si des réparations ou une indemnisation sont exigées. («conciliation»)

2. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par insertion de «dans le format précisé par la Société» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par insertion de «ou met à sa disposition» après «fournit au réclamant».

(3) Le paragraphe 4 (3) du Règlement est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 4.1 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) Les paragraphes 4 (1) et (2), le présent article et les articles 4.2 à 4.6 s’appliquent et les paragraphes 4 (4), (5) et (6) ne s’appliquent pas aux réclamations présentées à l’égard de logements dont la date de prise de possession tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite, à l’exclusion :

. . . . .

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 4.1 (3) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Dans les 30 jours qui suivent la date de prise de possession.

2. Dans les 30 jours qui précèdent le premier anniversaire de la date de prise de possession.

(3) L’alinéa 4.1 (4) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) que la réclamation au titre de la garantie vise des articles ou questions qui nécessitent des réparations saisonnières, y compris la climatisation, ou qui sont liés à la santé et à la sécurité ou à d’autres circonstances extraordinaires;

c) que les délais précisés commencent ou se terminent pendant la période qui court du 24 décembre d’une année au 1er janvier de l’année suivante, inclusivement, ou couvrent cette période.

(4) Le paragraphe 4.1 (8) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(8) La remise par courrier ordinaire prend effet :

a) à la date du cachet de la poste, si la Société reçoit l’envoi dans les 10 jours de l’expiration du délai qu’accorde le présent article ou l’un des articles 4.2 à 4.6 pour ce mode de remise;

b) sinon, à la date à laquelle la Société reçoit l’envoi.

4. (1) La définition de «formule de réclamation dans les 30 jours» au paragraphe 4.2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«formule de réclamation dans les 30 jours» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente dans les 30 jours qui suivent la date de prise de possession.

(2) Le paragraphe 4.2 (2) du Règlement est modifié par substitution de «qui suivent la date de prise de possession» à «de la date de prise de possession».

(3) Les paragraphes 4.2 (3) à (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Le propriétaire ne peut remettre qu’une seule formule de réclamation dans les 30 jours à l’égard d’un logement.

(4) Si le propriétaire remet plus d’une formule de réclamation dans les 30 jours à l’égard d’un logement, la seule formule qui prend effet pour l’application de la Loi et des règlements est :

a) la première qu’il remet, si la date de prise de possession du logement tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite mais avant le 1er septembre 2005;

b) la première que reçoit la Société, si la date de prise de possession du logement tombe le 1er septembre 2005 ou par la suite.

(5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 5.1, si la date de prise de possession d’un logement tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite mais avant le 1er septembre 2005 et que le propriétaire remet une formule de réclamation dans les 30 jours à la Société à son égard dans les 30 jours qui suivent cette date, le vendeur a jusqu’à la fin du 150e jour qui suit le jour de la réception de la formule par la Société pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie.

(6) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation dans les 30 jours visée au paragraphe (5) avant la fin du 120e jour qui suit le jour de sa réception par la Société, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société du 121e au 150e jour, inclusivement, qui suivent ce jour.

(7) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (6) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation dans les 30 jours les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin du 150e jour qui suit le jour de la réception de la formule par la Société.

(8) Sous réserve du paragraphe (9) et de l’article 5.1, si la date de prise de possession d’un logement tombe le 1er septembre 2005 ou par la suite et que le propriétaire remet une formule de réclamation dans les 30 jours à la Société dans les 30 jours qui suivent cette date, le vendeur a jusqu’à la fin du 180e jour qui suit celle-ci pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie.

(9) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation dans les 30 jours visée au paragraphe (8) avant la fin du 150e jour qui suit la date de prise de possession, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société du 151e au 180e jour, inclusivement, qui suivent ce jour.

(10) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (9) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation dans les 30 jours les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin du 180e jour qui suit la date de prise de possession.

(11) Si le propriétaire demande la conciliation en vertu du paragraphe (6) ou (7), le vendeur dispose de 30 jours après la date de cette demande pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule de réclamation dans les 30 jours et faisant l’objet d’une garantie.

(12) Le propriétaire peut, conformément à l’article 4.3, 4.4 ou 4.6, présenter une nouvelle réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un article ou d’une question qu’il est réputé avoir retiré en application du paragraphe (7) ou (10) si la période de garantie qui s’y applique n’a pas expiré au moment de la présentation.

5. L’article 4.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réclamation de fin d’année

4.3 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule de réclamation de fin d’année» Formule que la Société exige pour la réclamation au titre de la garantie que le propriétaire lui présente dans les 30 jours qui précèdent le premier anniversaire de la date de prise de possession.

(2) Pour présenter une réclamation au titre de la garantie dans les 30 jours qui précèdent le premier anniversaire de la date de prise de possession, le propriétaire remplit la formule de réclamation de fin d’année et la remet à la Société.

(3) Si la date de prise de possession d’un logement tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite mais avant le 1er septembre 2005 et que le propriétaire remet plus d’une formule de réclamation de fin d’année en vertu du paragraphe (2), les articles et questions énumérés sur la dernière formule remise à la Société remplacent ceux énumérés sur les autres.

(4) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 5.1, si la date de prise de possession d’un logement tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite mais avant le 1er septembre 2005 et que le propriétaire remet une formule de réclamation de fin d’année à la Société à son égard dans les 30 jours qui précèdent le premier anniversaire de cette date, le vendeur a jusqu’à la fin du 150e jour qui suit le dernier en date du jour de la réception de la formule par la Société et de la veille de cet anniversaire pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie.

(5) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation de fin d’année visée au paragraphe (4) avant la fin du 120e jour qui suit le dernier en date du jour de sa réception par la Société et de la veille du premier anniversaire de la date de prise de possession, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société du 121e au 150e jour, inclusivement, qui suivent le dernier en date de ces deux jours.

(6) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (5) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation de fin d’année les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin du 150e jour qui suit le dernier en date du jour de la réception de la formule par la Société et de la veille du premier anniversaire de la date de prise de possession.

(7) Si la date de prise de possession d’un logement tombe le 1er septembre 2005 ou par la suite, le propriétaire ne peut remettre qu’une seule formule de réclamation de fin d’année à son égard et seule la première formule de réclamation de fin d’année que reçoit la Société prend effet pour l’application de la Loi et des règlements.

(8) Sous réserve du paragraphe (9) et de l’article 5.1, si la date de prise de possession d’un logement tombe le 1er septembre 2005 ou par la suite et que le propriétaire remet une formule de réclamation de fin d’année à la Société à son égard dans les 30 jours qui précèdent le premier anniversaire de cette date, le vendeur a jusqu’à la fin du 150e jour qui suit cet anniversaire pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule et faisant l’objet d’une garantie.

(9) Si le vendeur ne répare pas les articles ou ne règle pas les questions énumérés sur la formule de réclamation de fin d’année visée au paragraphe (7) avant la fin du 120e jour qui suit le premier anniversaire de la date de prise de possession, le propriétaire peut demander une conciliation en contactant la Société du 121e au 150e jour, inclusivement, qui suivent ce jour.

(10) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (9) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation de fin d’année les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin du 150e jour qui suit le premier anniversaire de la date de prise de possession.

(11) Si le propriétaire demande la conciliation en vertu du paragraphe (5) ou (9), le vendeur dispose de 30 jours après la date de cette demande pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule de réclamation de fin d’année et faisant l’objet d’une garantie.

(12) Le propriétaire peut, conformément à l’article 4.4 ou 4.6, présenter une nouvelle réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un article ou d’une question qu’il est réputé avoir retiré en application du paragraphe (6) ou (10) si la période de garantie qui s’y applique n’a pas expiré au moment de la présentation.

6. (1) La version anglaise de la définition de «second-year form» au paragraphe 4.4 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «the form» à «a form».

(2) Le paragraphe 4.4 (3) est modifié par substitution de «a jusqu’à la fin du 150e jour qui suit le» à «dispose de 150 jours à compter du».

(3) L’article 4.4 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Le propriétaire qui ne demande pas de conciliation en vertu du paragraphe (4) ou qui annule la conciliation demandée en vertu de ce paragraphe est réputé avoir retiré de la formule de réclamation de deuxième année les articles non réparés et les questions non réglées par le vendeur avant la fin du 150e jour qui suit le jour de la réception de la formule par la Société.

(6) Si le propriétaire demande la conciliation en vertu du paragraphe (4), le vendeur dispose de 30 jours après la date de cette demande pour réparer les articles ou régler les questions énumérés sur la formule de réclamation de deuxième d’année et faisant l’objet d’une garantie.

(7) Le propriétaire peut, conformément au présent article ou à l’article 4.6, présenter une nouvelle réclamation au titre de la garantie à l’égard d’un article ou d’une question qu’il est réputé avoir retiré en application du paragraphe (5) si la période de garantie qui s’y applique n’a pas expiré au moment de la présentation.

7. L’article 4.5 du Règlement est abrogé.

8. L’article 4.6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

4.6 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«formule de vice de construction important» Formule que la Société exige pour la présentation d’une réclamation visée au paragraphe 14 (4) de la Loi à l’égard d’un logement.

(2) Pour présenter une réclamation en vertu du paragraphe 14 (4) de la Loi à l’égard d’un logement, le propriétaire remplit la formule de vice de construction important et la remet à la Société. 

(3) Après avoir reçu une formule de vice de construction important à l’égard d’un logement, la Société fait ce qui suit dans le délai précisé au paragraphe (4) :

a) elle inspecte le logement ou évalue les articles et questions énumérés sur la formule sans inspecter le logement;

b) elle remet au propriétaire un rapport énonçant son évaluation quant aux articles et questions énumérés sur la formule.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le délai est :

a) de 10 jours après la réception de la formule de vice de construction important par la Société, si la date de prise de possession du logement tombe le 1er octobre 2003 ou par la suite mais avant le 1er septembre 2005;

b) de 30 jours après la réception de la formule de vice de construction important par la Société, si la date de prise de possession du logement tombe le 1er septembre 2005 ou par la suite.

9. Le paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogé.

10. Le paragraphe 5.1 (2) du Règlement est modifié par substitution de «60e jour» à «40e jour».

11. Le présent Règlement entre en vigueur le 1er septembre 2005.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:

Le président,

R. E. Wade

Chairman

Le secrétaire de la Société,

Alex W. MacFarlane

Corporate Secretary

Date made by the directors: June 7, 2005.
Pris par les administrateurs le :  7 juin 2005.

Date confirmed by the members in accordance with the Corporations Act: June 7, 2005.
Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le : 7 juin 2005.

Le secrétaire de la Société,

Alex W. MacFarlane

Corporate Secretary

Date certified: August 25, 2005.
Attesté le : 25 août 2005.

 

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