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Règl. de l'Ont. 494/05 : Poulets -- commercialisation

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 494/05

pris en application de la

loi sur la commercialisation des produits agricoles

pris le 15 septembre 2005
déposé le 20 septembre 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 octobre 2005

modifiant le Règl. 402 des R.R.O. de 1990

(Poulets — Commercialisation)

1. (1) Le paragraphe 17 (4) du Règlement 402 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par substitution de «chaque exercice contingentaire, lequel est déterminé» à «chaque période correspondant à deux exercices contingentaires, lesquels sont déterminés».

(2) Le paragraphe 17 (5) du Règlement est modifié par substitution de «au moins huit semaines avant le début de l’exercice contingentaire pour lequel ils négocient le prix» à «au moins 23 semaines avant le début du premier des exercices contingentaires pour lesquels ils négocient le prix».

2. (1) Les paragraphes 18 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le prix du poussin et le prix de la nourriture compris dans le prix vif minimum des poulets, visés à l’annexe, sont négociés à chaque exercice contingentaire que détermine la commission locale.

(3) La marge de profit du producteur comprise dans le prix vif minimum des poulets, visée à l’annexe, est négociée tous les six exercices contingentaires que détermine la commission locale.

(2) Le paragraphe 18 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si la marge de profit du producteur est renégociée conformément au paragraphe (4), toute marge de ce genre qui a été renégociée entre en vigueur dès le premier jour du prochain exercice contingentaire et demeure en vigueur pour le reste des six exercices contingentaires visés au paragraphe (3).

(5.1) Il est procédé à la négociation prévue au paragraphe (2), (3) ou (4) conformément à la formule prévue à l’annexe en ce qui concerne les prix vifs minimums des poulets.

3. Les articles 19 et 20 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Arbitrage

19. (1) S’il n’arrive pas à un accord aux termes du paragraphe 18 (2), (3) ou (4) au plus tard à 16 heures le jour précisé au paragraphe (2) ou qu’il décide avant cette date qu’il n’est pas possible d’y arriver, l’organisme de négociation présente par écrit à la Commission :

a) d’une part, un accord signé concernant les questions dont il a été convenu en ce qui concerne les négociations pertinentes;

b) d’autre part, une déclaration de la position finale de chacune des parties sur chaque question en litige.

(2) Le jour visé au paragraphe (1) est le suivant :

a) dans le cas des négociations prévues au paragraphe 18 (2), le jour qui tombe trois semaines avant le début de l’exercice contingentaire;

b) dans le cas des négociations prévues au paragraphe 18 (3), le jour qui tombe sept semaines avant le début du premier des six exercices contingentaires visés à ce paragraphe;

c) dans le cas des négociations prévues au paragraphe 18 (4), le jour qui tombe sept semaines avant le début du prochain exercice contingentaire.

(3) La Commission renvoie à un conseil d’arbitrage les questions en litige dans les négociations prévues au paragraphe 18 (2), (3) ou (4), selon le cas.

(4) Le conseil d’arbitrage se compose d’un membre que nomment les membres de l’organisme de négociation.

(5) S’il n’a pas été nommé, la Commission nomme le membre du conseil d’arbitrage :

a) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (2), au moins deux semaines avant le début de l’exercice contingentaire;

b) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (3), au moins six semaines avant le début du premier des six exercices contingentaires;

c) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (4), au moins six semaines avant le début du prochain exercice contingentaire.

(6) Si le membre du conseil d’arbitrage décède, démissionne ou ne peut pas ou ne veut pas exercer ses fonctions avant d’avoir rendu une sentence, l’organisme de négociation ou la Commission, selon le cas, nomme un remplaçant pour en terminer les travaux.

(7) Le conseil d’arbitrage rend sa sentence au plus tard à 16 heures le jour précisé au paragraphe (8) en choisissant sans la modifier une des positions finales sur chaque question que lui ont soumise les parties et il donne les motifs de son choix par écrit avant le début du prochain exercice contingentaire.

(8) Le jour visé au paragraphe (7) est le suivant :

a) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (2), le jour qui tombe une semaine avant le début de l’exercice contingentaire;

b) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (3), le jour qui tombe deux semaines avant le début du premier des six exercices contingentaires;

c) dans le cas d’un arbitrage concernant les négociations prévues au paragraphe 18 (4), le jour qui tombe deux semaines avant le début du prochain exercice contingentaire.

(9) Le conseil d’arbitrage ne doit rendre aucune sentence aux termes du paragraphe (7) si les parties arrivent à un accord sur toutes les questions en litige et l’en informent avant qu’il ne la rende.

(10) Dans une sentence rendue ou un accord conclu aux termes du présent article relativement aux négociations prévues au paragraphe 18 (4), toute marge de profit du producteur qui est révisée ou renégociée entre en vigueur dès le premier jour du prochain exercice contingentaire et le demeure pour le reste des six exercices contingentaires.

(11) Il est procédé à chaque arbitrage conformément à la formule prévue à l’annexe en ce qui concerne les prix vifs minimums des poulets.

Made by:
Pris par :

Ontario Farm Products Marketing Commission:
Commission de commercialisation des produits agricoles de l’Ontario :

Dave Hope

Chair
Président

Gloria Marco Borys

Secretary
Secrétaire

Date made: September 15, 2005.
Pris le : 15 septembre 2005.

 

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