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Règl. de l'Ont. 511/05 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 511/05

pris en application de la

loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

pris le 21 septembre 2005
déposé le 29 septembre 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 octobre 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 267/03

(Dispositions générales)

1. (1) La définition de «certificateur agréé» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 267/03 est abrogée.

(2) La définition de «matière de source agricole» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «novembre 2004» à «novembre 1991» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) La définition de «engrais commercial» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«engrais commercial» Engrais ou supplément, au sens que donne à ces deux termes la Loi sur les engrais (Canada). («commercial fertilizer»)

(4) La définition de «protocole de sélection d’un site et de construction» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(5) La définition de «guide de drainage de l’Ontario» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «de l’Agriculture et de l’Alimentation».

(6) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«mare-réservoir» Mare :

a) qui est entièrement construite dans une unité agricole;

b) qui n’est pas reliée à une eau de surface;

c) qui est située à plus de 100 mètres de l’eau de surface ou du puits le plus rapproché;

d) à laquelle l’accès du bétail est entièrement restreint ou est limité de sorte qu’il ne lui est permis de s’abreuver que dans la mare. («dugout pond»)

(7) Le sous-alinéa b) (ii) de la définition de «zone de confinement extérieure permanente à haute densité» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par substitution de «elle constitue une zone de confinement extérieure» à «elle fait partie d’une unité agricole».

(8) La définition de «exploitation intermédiaire» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de «Est exclue l’exploitation qui ne mélange que le fumier d’animaux d’élevage.» à la fin de la définition.

(9) Les définitions de «programme NMAN» et de «protocole du comité consultatif local» au paragraphe 1 (1) du Règlement sont abrogées.

(10) La définition de «matière de source non agricole» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «novembre 2004» à «novembre 1991» dans le passage qui précède la disposition 1.

(11) La définition de «protocole de gestion des éléments nutritifs» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«protocole de gestion des éléments nutritifs» Document intitulé protocole de gestion des éléments nutritifs qu’ont préparé le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement aux fins du présent règlement et qui est daté du 12 août 2005. («Nutrient Management Protocol»)

(12) La disposition 4 de la définition de «zone de confinement extérieure» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Elle est munie de mangeoires ou d’abreuvoirs permanents ou portatifs.

(13) La définition de «protocole d’échantillonnage et d’analyse» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«protocole d’échantillonnage et d’analyse» Document intitulé protocole d’échantillonnage et d’analyse qu’ont préparé le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales et le ministère de l’Environnement aux fins du présent règlement et qui est daté du 12 août 2005. («Sampling and Analysis Protocol»)

(14) La définition de «trou d’essai du sol» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par suppression de «et au chapitre NSTS-03 du protocole de sélection d’un site et de construction» à la fin de la définition.

(15) La définition de «solide» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «l’annexe 9» à «l’annexe 5».

2. Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.5 Les mares-réservoirs.

3. Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Documents incorporés par renvoi

(1) Le ministre veille à ce que des copies de tous les documents incorporés par renvoi par le présent règlement, notamment le protocole de gestion des éléments nutritifs, le protocole d’échantillonnage et d’analyse et la publication du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales intitulée «Guide agronomique des grandes cultures, publication 811F» qui est visée à l’alinéa 44 (3.1) b), soient mises à la disposition du public selon l’une des méthodes suivantes :

. . . . .

4. (1) Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par adjonction de «mais avant le 31 décembre 2005» après «à cette date ou par la suite».

(2) Le paragraphe 11 (2) du Règlement est abrogé.

(3) Les paragraphes 11 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si le nombre d’animaux d’élevage sur une unité agricole où l’exploitation exerce ses activités est suffisant, n’importe quand à compter du 1er juillet 2005, pour produire 300 unités nutritives ou plus par année.

(4) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si, n’importe quand à compter du 31 décembre 2005, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités :

a) soit soumet une demande du permis de construire prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure servant à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier qui est ou doit être situé sur le bien-fonds;

b) soit construit ou fait construire tout bâtiment ou toute structure servant à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier qui est ou doit être situé sur le bien-fonds, si un permis de construire à l’égard du bâtiment ou de la structure serait requis aux termes de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment en l’absence de l’alinéa 2.4.1.1. (1) b) du Règlement de l’Ontario 403/97 («Building Code») pris en application de cette loi;

c) soit construit ou fait construire sur le bien-fonds une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs faite en terre.

(5) L’article 10 s’applique à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole à la première des dates auxquelles les paragraphes (1), (3) et (4) déterminent qu’il doit s’appliquer. Il continue à s’appliquer à l’exploitation chaque année que celle-ci produit des matières de source agricole.

5. (1) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début de l’article.

(2) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, le jour où le paragraphe (1) exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour en exercer les activités, le nombre d’animaux d’élevage sur l’unité agricole n’est pas suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année, l’article 14 ne s’applique pas à l’exploitation avant le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le nombre d’animaux d’élevage sur l’unité agricole est augmenté d’un nombre suffisant pour produire 300 unités nutritives ou plus par année;

b) le jour, avant le 1er janvier 2007, où l’exploitation agricole reçoit pour la première fois des matières de source non agricole, sauf si les conditions énoncées au paragraphe (4) sont réunies;

c) le jour, le 1er janvier 2007 ou après cette date, où l’exploitation agricole reçoit pour la première fois des matières de source non agricole.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une exploitation agricole qui produit des matières de source agricole si une partie quelconque du bien-fonds de l’unité agricole servant à l’exploitation est située dans les 100 mètres d’un puits municipal.

(4) Les conditions visées à l’alinéa (2) b) sont les suivantes :

1. Il a été délivré en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement un certificat d’autorisation ou un certificat d’autorisation provisoire relatif à un lieu d’amendement organique permettant le dépôt ou l’épandage de matières de source non agricole sur tout le bien-fonds de l’unité agricole où elles seront épandues.

2. Le certificat d’autorisation ou le certificat d’autorisation provisoire n’a pas été suspendu ou révoqué et n’a pas expiré.

3. La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation a remis au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales un avis du numéro du certificat d’autorisation ou du certificat d’autorisation provisoire et un avis du lieu où les matières de source non agricole seront épandues en vertu du certificat.

(5) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation et qui a remis les avis prévus à la disposition 3 du paragraphe (4) en conserve une copie jusqu’au deuxième anniversaire du jour où elle les a donnés.

6. L’article 15.1 du Règlement est abrogé.

7. (1) L’alinéa 17 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) elle est conforme au présent règlement, au protocole de gestion des éléments nutritifs et au protocole d’échantillonnage et d’analyse;

  b.1) elle contient un plan d’urgence;

  b.2) dans le cas d’une exploitation agricole, elle comprend une déclaration, préparée sous la forme et de la façon que précise un directeur, qui :

(i) d’une part, spécifie chaque unité agricole où l’exploitation à laquelle s’applique la stratégie exerce ses activités,

(ii) d’autre part, indique que la stratégie est complète, qu’elle comprend une description exacte de l’exploitation et qu’elle a été préparée conformément au présent règlement, au protocole de gestion des éléments nutritifs et au protocole d’échantillonnage et d’analyse;

  b.3) dans le cas d’une exploitation non agricole, elle est préparée sous la forme et de la façon que précise un directeur;

(2) Le paragraphe 17 (3) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(3) Sur demande de la personne chargée de préparer une stratégie de gestion des éléments nutritifs ou sur réception de l’inscription d’une exploitation agricole à laquelle s’applique une telle stratégie, un directeur attribue un identificateur d’exploitation aux entités suivantes, à moins que le ministère ne l’ait déjà fait :

. . . . .

8. L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Version abrégée de la stratégie

18. La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole peut être rédigée selon une version abrégée si le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le 29 septembre 2005 autorise cette version à l’égard de l’exploitation et que la stratégie a été préparée avant cette date.

9. Le paragraphe 20 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La convention de transfert indique la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation d’où les matières doivent être transférées, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation où les matières doivent être transférées, le genre et le volume de matières à transférer et la date prévue de transfert.

10. Le paragraphe 21 (2) du Règlement est abrogé.

11. L’article 22 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cessation d’effet des stratégies

22. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), la stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole ou non agricole cesse d’être en vigueur le cinquième anniversaire :

a) soit du jour où elle a été approuvée en application du présent règlement, si une telle approbation était exigée;

b) soit du jour où elle a été préparée, si son approbation en application du présent règlement n’était pas exigée.

(2) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation agricole exerce ses activités soumet une demande du permis de construire prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure servant à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier qui est ou doit être situé sur le bien-fonds, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où la personne soumet la demande, sauf si la stratégie prévoit l’activité visée par le permis et que la personne l’a soumise à l’approbation d’un directeur.

(3) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation agricole exerce ses activités entreprend ou fait entreprendre la construction sur le bien-fonds d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs faite en terre, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où la personne prend cette mesure, sauf si elle prévoit la construction et que la personne l’a soumise à l’approbation d’un directeur.

(4) En cas de changement de propriété ou de contrôle de l’exploitation agricole ou non agricole qui nuit à la capacité qu’a la personne qui en est le propriétaire ou en a le contrôle de mettre la stratégie en oeuvre, celle-ci cesse d’être en vigueur le jour où survient le changement.

12. L’alinéa 24 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il est conforme au présent règlement, au protocole de gestion des éléments nutritifs et au protocole d’échantillonnage et d’analyse;

  b.1) il contient un plan d’urgence;

  b.2) il comprend une déclaration, préparée sous la forme et de la façon que précise un directeur, qui :

(i) d’une part, spécifie chaque unité agricole où l’exploitation à laquelle s’applique le plan exerce ses activités,

(ii) d’autre part, indique que le plan est complet, qu’il comprend une description exacte de l’exploitation et qu’il a été préparé conformément au présent règlement, au protocole de gestion des éléments nutritifs et au protocole d’échantillonnage et d’analyse;

13. L’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Version abrégée du plan

25. Le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole peut être rédigé selon une version abrégée si le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le 29 septembre 2005, autorise cette version à l’égard de l’exploitation et que le plan a été préparé avant cette date.

14. L’article 26 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cessation d’effet des plans

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole cesse d’être en vigueur le cinquième anniversaire :

a) soit du jour où il a été approuvé en application du présent règlement, si une telle approbation était exigée;

b) soit du jour où il a été préparé, si son approbation en application du présent règlement n’était pas exigée.

(2) Le plan de gestion des éléments nutritifs qui ne prévoit pas la réception de matières de source non agricole dans le cadre des activités qu’une exploitation agricole exerce sur une unité agricole cesse d’être en vigueur le jour où de telles matières sont reçues dans le cadre des activités de l’exploitation.

15. L’article 27 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

partie iv
stratégies et plans : approbation et INSCRIPTion

Approbation

Approbation obligatoire

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole ou non agricole nécessite l’approbation d’un directeur si, selon le cas :

a) il s’agit d’une exploitation agricole et que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités soumet une demande du permis de construire prévu par la Loi de 1992 sur le code du bâtiment à l’égard de tout bâtiment ou de toute structure servant à abriter des animaux d’élevage ou à entreposer du fumier qui est ou doit être situé sur le bien-fonds;

b) il s’agit d’une exploitation agricole et la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités construit ou fait construire sur le bien-fonds une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs faite en terre;

c) il s’agit d’une exploitation agricole et une partie quelconque du bien-fonds de l’unité agricole servant à l’exploitation est située dans les 100 mètres d’un puits municipal;

d) il s’agit d’une exploitation non agricole qui produit des matières de source non agricole destinées à être épandues sur un bien-fonds.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la nouvelle stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole préparée en application du paragraphe 29 (1).

(3) Le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole nécessite l’approbation d’un directeur si des matières de source non agricole sont reçues dans le cadre des activités de l’exploitation.

16. Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par suppression de «conformément aux exigences du protocole de gestion des éléments nutritifs» à la fin du paragraphe.

17. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Examen et mise à jour annuels

28.1 (1) Chaque année pendant laquelle est en vigueur la stratégie ou le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation examine la stratégie ou le plan, selon le cas, et prépare toute mise à jour nécessaire en vue d’assurer que la stratégie ou le plan reflète fidèlement les activités prévues de l’exploitation sur l’unité agricole au cours de l’année suivante.

(2) La personne crée et tient un dossier de l’examen et de la mise à jour annuels.

18. (1) Le paragraphe 29 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement au bout de cinq ans

(1) Si la stratégie ou le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole est en vigueur et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que la stratégie ou le plan cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 22 (1) ou 26 (1), selon le cas, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation fait préparer une nouvelle stratégie ou un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs au moins 90 jours avant que la version originale ne cesse ainsi d’être en vigueur.

(1.1) Si un directeur a approuvé la stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation non agricole en vertu du présent règlement, que l’approbation est toujours en vigueur et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que la stratégie cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 22 (1), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation soumet une nouvelle stratégie de gestion des éléments nutritifs à l’approbation d’un directeur au moins 90 jours avant le cinquième anniversaire du jour où un directeur a donné l’approbation initiale à l’exploitation.

(1.2) Le paragraphe (1.3) s’applique à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui reçoit des matières de source non agricole dans le cadre de ses activités si les conditions suivantes sont réunies :

a) un directeur a approuvé, en vertu du présent règlement, le plan de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation;

b) l’approbation est toujours en vigueur;

c) l’exploitation doit recevoir des matières de source non agricole après que le plan visé à l’alinéa a) cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 26 (1).

(1.3) La personne visée au paragraphe (1.2) soumet un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs à l’approbation d’un directeur au moins 90 jours avant le cinquième anniversaire du jour où un directeur a donné l’approbation initiale à l’exploitation.

(2) Le paragraphe 29 (2) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe (1.1) ou (1.3)» à «paragraphe (1)».

19. (1) Le paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renouvellement en deçà de cinq ans

(1) Si la stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole est en vigueur et que l’exploitation doit continuer à exercer ses activités après que la stratégie cesse d’être en vigueur en application du paragraphe 22 (2), (3) ou (4), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation soumet une nouvelle stratégie de gestion des éléments nutritifs à l’approbation d’un directeur avant que la version originale ne cesse ainsi d’être en vigueur .

(1.1) Si le plan de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole est en vigueur et que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation a des motifs raisonnables de croire que le plan cessera d’être en vigueur du fait que des matières de source non agricole seront reçues dans le cadre des activités de l’exploitation, la personne soumet un nouveau plan de gestion des éléments nutritifs à l’approbation d’un directeur avant que les matières ne soient reçues.

(2) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par adjonction de «ou (1.1)» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 30 (3) du Règlement est modifié par substitution de «visée au paragraphe (1) ou (1.1) se conforme au paragraphe applicable» à «visée au paragraphe (1) se conforme à ce paragraphe» dans le passage qui précède la disposition 1.

20. Les articles 32 et 33 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inscription

Inscription des exploitations agricoles

32. (1) Si le présent règlement exige qu’une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole veille à ce qu’une stratégie de gestion des éléments nutritifs soit en vigueur pour l’exploitation, mais qu’il n’exige pas que la stratégie soit approuvée par un directeur, la personne inscrit l’exploitation en déposant auprès d’un directeur une description de l’exploitation préparée conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs.

(2) L’exploitation agricole est réputée inscrite en application du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation veille à ce qu’une stratégie de gestion des éléments nutritifs soit en vigueur pour l’exploitation, sans exiger qu’elle soit approuvée par un directeur;

b) avant le 29 septembre 2005, le présent règlement exigeait que la personne veille à ce qu’une stratégie de gestion des éléments nutritifs soit en vigueur pour l’exploitation et qu’elle soit approuvée par un directeur;

c) une stratégie de gestion des éléments nutritifs a été approuvée pour l’exploitation par un directeur avant la date visée à l’alinéa b) et est toujours en vigueur.

21. (1) Le paragraphe 36 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conventions avec les producteurs et d’autres sources

(1) Le courtier qui reçoit des matières prescrites d’un producteur qui est tenu en application du présent règlement de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour exercer les activités dans le cadre desquelles les matières ont été produites conclut avec le producteur une convention qui énonce le genre et le volume de matières à recevoir et la date prévue de leur réception par le courtier.

(2) Le paragraphe 36 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(2) Le courtier qui est tenu de conclure une convention visée au paragraphe (1) crée un dossier des renseignements suivants :

. . . . .

22. (1) L’alinéa 37 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, conclut avec la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation une convention qui énonce le genre et le volume de matières à transférer et la date prévue de leur transfert par le courtier;

(2) Le paragraphe 37 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(2) Le courtier crée un dossier des renseignements suivants :

. . . . .

(3) La disposition 3 du paragraphe 37 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. L’identificateur d’exploitation de l’exploitation ou de l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités, le cas échéant.

4. Le numéro d’approbation qu’a attribué le directeur à la stratégie ou au plan de gestion des éléments nutritifs de l’exploitation ou de l’unité agricole, le cas échéant, ou le numéro d’inscription qu’a attribué le directeur à l’exploitation, le cas échéant.

23. (1) Le paragraphe 42 (1) du Règlement est modifié par substitution de «matières de source non agricole» à «matières prescrites liquides» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 42 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la pente soutenue maximale du bien-fonds est supérieure à 12 pour cent.

(3) Le tableau du paragraphe 42 (3) du Règlement est modifié par suppression de «du terrain» dans le titre de la colonne 2.

(4) Le paragraphe 42 (4) du Règlement est modifié par suppression de «du terrain».

24. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Puits et autres utilisations d’un bien-fonds» :

Fumier

42.1 (1) Nul ne doit épandre de fumier liquide sur un bien-fonds dans les 150 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du bien-fonds est de 25 pour cent ou plus.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la pente soutenue maximale du bien-fonds est calculée conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs.

25. La définition de «compost» au paragraphe 43 (6) du Règlement est modifiée par substitution de «novembre 2004» à «novembre 1991» à la fin de la définition.

26. (1) Les alinéas 44 (3.1) a) et b) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) la détermination de la concentration dans le sol de la zone tampon de végétation de chacun des paramètres que sont le phosphore assimilable et le potassium disponible;

b) les recommandations du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales énoncées dans la publication de ce ministère intitulée «Guide agronomique des grandes cultures, publication 811F», en date de 2002;

(2) L’article 44 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.2) La détermination de la concentration visée à l’alinéa (3.1) a) se fait en tenant compte :

a) soit des résultats d’une analyse d’un échantillon du sol effectuée conformément au paragraphe 91 (4);

b) soit des concentrations suivantes :

(i) 101 milligrammes par litre de phosphore assimilable dans le sol du bien-fonds,

(ii) 251 milligrammes par litre de potassium disponible dans le sol du bien-fonds.

27. L’article 46 du Règlement est modifié par substitution de «matières de source non agricole» à «matières prescrites».

28. L’article 47 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exiger d’une personne qu’elle crée des cartes des plaines inondables.

29. Le paragraphe 49 (2) du Règlement est abrogé.

30. Les articles 54 et 56 du Règlement sont abrogés.

31. L’article 58 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Stratégie de gestion des éléments nutritifs obligatoire

58. Nul ne doit garder des animaux dans une zone de confinement extérieure permanente sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) la zone de confinement est assujettie à une stratégie de gestion des éléments nutritifs;

b) le fumier que produisent les animaux qui y sont gardés est géré conformément à la stratégie;

c) les eaux de ruissellement produites par la zone de confinement sont gérées conformément à l’article 81.

32. L’article 59 du Règlement est abrogé.

33. L’alinéa 61 (3) b) du Règlement est modifié par substitution de «situé et géré» à «construit et exploité».

34. (1) L’article 62 du Règlement est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (2),» au début de l’article.

(2) L’article 62 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) À l’exception des articles 63 et 81, la présente partie ne s’applique pas aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides qui remplissent les conditions suivantes :

a) elles ont un volume inférieur à 600 mètres cubes;

b) leur superficie est inférieure à 600 mètres carrés;

c) elles sont pourvues de murs dont la hauteur exposée ne dépasse pas un mètre.

35. Le paragraphe 63 (4) du Règlement est modifié par adjonction de «, si la municipalité ou l’office a établi une telle limite,» après «l’endroit où se trouve l’installation».

36. (1) L’alinéa 65 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «structure faite en terre» à «structure en terre» à la fin de l’alinéa.

(2) La disposition 5 du paragraphe 65 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «installations d’entreposage faites en terre qui sont dépourvues de revêtement» à «installations d’entreposage en terre qui sont dépourvues de revêtement».

(3) La version anglaise de la disposition 6 du paragraphe 65 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «Lined storage facilities made of earth» à «Lined earthen nutrient storage facilities» au début de la disposition.

(4) La disposition 7 du paragraphe 65 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «parois faites en terre» à «parois en terre».

(5) La version anglaise du paragraphe 65 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «unlined facility made of earth» à «unlined earthen facility» dans le passage qui précède l’alinéa a).

37. L’alinéa 67 (5) d) du Règlement est modifié par suppression de «et au chapitre NSTS-03 du protocole de sélection d’un site et de construction» à la fin de l’alinéa.

38. (1) L’alinéa 71 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un ingénieur conçoit la construction ou l’agrandissement, notamment tout système de surveillance connexe, en tenant compte des exigences du présent règlement et signe le certificat d’engagement de l’ingénieur figurant dans le protocole de gestion des éléments nutritifs, par lequel il s’engage à tenir compte de ces exigences et à inspecter la construction ou l’agrandissement à la fin des travaux;

(2) L’alinéa 71 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la construction ou l’agrandissement est conforme à la présente partie;

(3) Le paragraphe 71 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les sites temporaires d’entreposage d’éléments nutritifs sur place ne sont pas assujettis au paragraphe (1) s’ils sont situés et gérés conformément aux exigences de la présente partie.

39. Le paragraphe 73 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pose de revêtements

(1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit poser de revêtement dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole, sauf si la pose est conforme à la présente partie.

40. Le paragraphe 74 (1) du Règlement est modifié par substitution de «bermes faites en terre» à «bermes en terre».

41. L’alinéa 79 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les dimensions de l’installation ont été calculées conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs;

42. La version anglaise des dispositions suivantes du Règlement est modifiée par substitution de «a floor made of earth» à «an earthen floor» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 80 b).

2. L’alinéa 80 c).

43. L’article 81 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Système de gestion des eaux de ruissellement

81. (1) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit entreposer d’éléments nutritifs dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides qu’utilise l’exploitation dans le cadre de ses activités sur une unité agricole à moins qu’elle ne soit pourvue d’un système de gestion de l’ensemble des eaux de ruissellement qu’elle produit qui est conforme au présent article.

(2) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit garder d’animaux d’élevage dans une cour d’animaux d’élevage qui est revêtue de béton ou d’un autre matériau de revêtement de perméabilité égale ou moindre, sauf une zone de confinement extérieure permanente, à moins qu’elle ne soit pourvue d’un système de gestion de l’ensemble des eaux de ruissellement qu’elle produit qui est conforme au présent article.

(3) À compter du jour où le présent règlement exige qu’une exploitation se dote d’une stratégie ou d’un plan de gestion des éléments nutritifs, nul ne doit garder d’animaux d’élevage dans une zone de confinement extérieure permanente à moins qu’elle ne soit pourvue d’un système de gestion de l’ensemble des eaux de ruissellement qu’elle produit qui est conforme au présent article.

(4) Le système de gestion des eaux de ruissellement dont est pourvue une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides, la cour visée au paragraphe (2) ou une zone de confinement extérieure permanente doit être apte à empêcher, à collecter, à traiter ou à confiner des eaux de ruissellement et doit renfermer au moins un des éléments suivants :

1. Dans le cas d’une installation ou d’une cour dont ont été détournées les eaux qui se trouvent en amont, un toit servant à empêcher que les précipitations n’y entrent.

2. Des bandes de végétation ou un système équivalent, tous les deux conçus par un professionnel compétent et à même de minimiser l’effet des eaux de ruissellement sur une eau de surface.

3. Des systèmes de captage et d’entreposage des eaux de ruissellement à même de confiner les eaux de ruissellement que produit l’installation, la cour ou la zone, selon le cas, pendant la période d’entreposage qu’exige l’article 69.

4. Sous réserve du paragraphe (6), si des eaux qui se trouvent en amont sont détournées de l’installation, de la cour ou de la zone, selon le cas, une zone de végétation permanente qui satisfait aux exigences du paragraphe (5).

(5) La zone de végétation permanente visée à la disposition 4 paragraphe (4) doit réunir les conditions suivantes :

a) elle est située sur au moins 0,5 mètre de sol;

b) elle n’est pas située, selon le cas :

(i) dans les trois mètres d’un drain agricole souterrain, dans les 100 mètres d’un puits municipal ou dans les 15 mètres d’un puits foré,

(ii) dans les 90 mètres de tout autre puits, si elle est pour une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides servant à l’entreposage de matières de source non agricole,

(iii) dans les 30 mètres de tout autre puits, dans tous les autres cas;

c) si elle est pour une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides ou pour la cour visée au paragraphe (2), elle est pourvue d’une voie d’écoulement mesurant :

(i) au moins 150 mètres à partir de l’eau de surface et des entrées des drains, si l’installation ou la cour, selon le cas, reçoit du fumier contenant au moins 30 pour cent de matière sèche, selon le calcul effectué conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs,

(ii) au moins 50 mètres à partir de l’eau de surface et des entrées des drains, si l’installation ou la cour, selon le cas, reçoit du fumier contenant au moins 50 pour cent de matière sèche, selon le calcul effectué conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs;

d) si elle est pour une zone de confinement extérieure permanente, elle est pourvue d’une voie d’écoulement mesurant :

(i) au moins 100 mètres à partir de l’eau de surface et des entrées des drains, si la zone de confinement est de moins de 500 mètres carrés,

(ii) au moins 150 mètres à partir de l’eau de surface et des entrées des drains, si la zone de confinement est de 500 mètres carrés ou plus.

(6) La disposition 4 du paragraphe (4) ne s’applique pas :

a) à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs solides lorsqu’une voie d’écoulement associée à l’installation fait acheminer les eaux de ruissellement produites par 300 mètres carrés ou plus de l’installation;

b) à une zone de confinement extérieure permanente lorsque le nombre d’animaux d’élevage qui y sont gardés est suffisant pour produire au moins 150 unités nutritives par année;

c) à une zone de confinement extérieure permanente lorsqu’une voie d’écoulement associée à la zone fait acheminer les eaux de ruissellement produites par 2 000 mètres carrés ou plus de la zone.

44. (1) L’article 83 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exiger que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où des éléments nutritifs sont entreposés sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place crée des cartes des plaines inondables.

(2) L’alinéa 83 (2) a) du Règlement est modifié par substitution de «d’une profondeur minimale de 15 mètres» à «d’une profondeur minimale de six mètres».

45. L’alinéa 87 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le système est conçu et aménagé conformément à la présente partie;

46. La disposition 13 de la définition de «paramètre» à l’article 89 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

13. Matières volatiles totales.

47. (1) Le paragraphe 90 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 90 (2) du Règlement est modifié par suppression de «, à moins que la personne qui effectue le calcul ne soit autorisée à utiliser des données du programme NMAN» à la fin du paragraphe.

48. L’article 91 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fumier

Obligations relatives à l’échantillonnage

91. (1) Quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage de fumier sur un bien-fonds, doit, lorsqu’il le prépare et s’il s’agit du premier plan de ce genre :

a) soit prélever au moins un échantillon de sol du bien-fonds ou, si le plan traite d’un bien-fonds dans des parties distinctes en vertu du paragraphe 24 (3), de chaque partie du bien-fonds et le faire analyser conformément au paragraphe (4) pour établir la concentration de chacun des paramètres que sont le phosphore assimilable et le potassium disponible;

b) soit, pour l’application du paragraphe 92 (1), utiliser les concentrations suivantes pour calculer le taux maximal d’épandage :

(i) 101 milligrammes par litre de phosphore assimilable dans le sol du bien-fonds,

(ii) 251 milligrammes par litre de potassium disponible dans le sol du bien-fonds.

(2) Quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage de fumier sur un bien-fonds, prélève, lorsqu’il le prépare et s’il ne s’agit pas du premier plan de ce genre, au moins un échantillon de sol du bien-fonds ou, si le plan traite d’un bien-fonds dans des parties distinctes en vertu du paragraphe 24 (3), de chaque partie du bien-fonds et le fait analyser conformément au paragraphe (4) pour établir la concentration de chacun des paramètres que sont le phosphore assimilable et le potassium disponible.

(3) Quiconque est tenu de se doter d’un plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cadre d’activités d’une exploitation agricole qui comprennent l’épandage de fumier sur un bien-fonds, doit, lorsqu’il le prépare :

a) soit prélever au moins un échantillon du fumier ou de chaque type de fumier épandu sur le bien-fonds et le faire analyser conformément au paragraphe (4) pour établir la concentration de chacun des paramètres que sont l’azote ammoniacal (ammoniac et ammonium), l’azote kjeldahl total, le phosphore total, le potassium total et les matières solides totales;

b) soit obtenir les données théoriques du protocole de gestion des éléments nutritifs relativement à chacun des paramètres visés à l’alinéa a).

(4) L’analyse prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est effectuée :

a) soit par un laboratoire qui est agréé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales à cette fin;

b) soit par un laboratoire qui est agréé conformément à la norme internationale ISO/CEI 17025 (Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’échantillonnages et d’essais) datée du 15 décembre 1999, telle qu’elle est modifiée.

49. (1) Les paragraphes 92 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Taux maximal d’épandage

(1) Quiconque est tenu de prélever des échantillons et de les faire analyser en application de l’article 91 calcule le taux maximal d’épandage du fumier échantillonné sur le bien-fonds en se servant de la plus récente concentration établie en application du paragraphe applicable ou des concentrations prévues à l’alinéa 91 (1) b), le cas échéant.

(2) Le taux maximal d’épandage du fumier échantillonné sur le bien-fonds doit être tel que le phosphore assimilable total dans les éléments nutritifs qui sont épandus sur le bien-fonds par hectare au cours d’une période de cinq années consécutives n’est pas supérieur à la plus grande des quantités suivantes :

a) les exigences de production végétale par hectare pour cette période, plus 85 kilogrammes de phosphore par hectare;

b) le phosphore enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphore par hectare.

(2) Le paragraphe 92 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Nul ne doit épandre de fumier sur un bien-fonds à un taux dépassant le taux maximal d’épandage prévu pour le fumier.

50. L’alinéa 94 (4) a) du Règlement est modifié par substitution de «matières volatiles totales» à «matières volatiles».

51. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Modalités d’échantillonnage et d’analyse

94.1 À moins que le présent règlement ne précise autre chose, quiconque est tenu en application de l’article 93 ou 94 de faire analyser un échantillon relativement à un paramètre le fait faire conformément à la présente partie et aux méthodes que précise le protocole d’échantillonnage et d’analyse.

52. Le paragraphe 96 (1) du Règlement est modifié par substitution de «en utilisant» à «en consignant dans le programme NMAN» dans le passage qui précède l’alinéa a).

53. La colonne 2 du tableau 3 de la partie IX du Règlement est modifiée par substitution de «matières volatiles totales» à «matières volatiles» partout où figure cette expression.

54. La disposition 3 de l’article 99 du Règlement est abrogée.

55. (1) Le paragraphe 100 (1) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 100 (3) du Règlement est modifié par adjonction de «aux termes de l’alinéa (4) d)» à la fin du paragraphe.

(3) L’alinéa 100 (4) c) du Règlement est modifié par substitution de «au plus tôt un an avant la demande» à «dans l’année de la demande» au début de l’alinéa.

(4) L’alinéa 100 (5) b) du Règlement est modifié par substitution de «suspendu ou annulé» à «annulé».

(5) L’alinéa 100 (5) c) du Règlement est modifié par substitution de «au plus tôt un an avant la demande» à «dans l’année de la demande» au début de l’alinéa.

56. (1) Le paragraphe 101 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles

(1) À compter du 29 septembre 2005, nul propriétaire ou exploitant d’une exploitation agricole, à l’intention de laquelle le présent règlement exige une stratégie ou un plan de gestion des éléments nutritifs, et nulle personne qui est employée dans l’exploitation agricole ne doit préparer une telle stratégie ou un tel plan à l’intention de celle-ci à moins de détenir un certificat de planification à l’intention des exploitations agricoles délivré en vertu du présent article ou un certificat d’élaboration de stratégies ou de plans à l’intention des exploitations agricoles délivré en vertu de l’article 100.

(2) L’alinéa 101 (2) b) du Règlement est modifié par suppression de «dans l’année de la demande».

(3) L’alinéa 101 (3) b) du Règlement est modifié par substitution de «suspendu ou annulé» à «annulé».

(4) L’alinéa 101 (3) c) du Règlement est modifié par suppression de «dans l’année de la demande».

57. L’article 102 du Règlement est abrogé.

58. (1) Le paragraphe 103 (1) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 103 (3) c) du Règlement est modifié par substitution de «au plus tôt un an avant la demande» à «dans l’année de la demande» au début de l’alinéa.

(3) L’alinéa 103 (4) b) du Règlement est modifié par substitution de «suspendu ou annulé» à «annulé».

(4) L’alinéa 103 (4) c) du Règlement est modifié par substitution de «au plus tôt un an avant la demande» à «dans l’année de la demande» au début de l’alinéa.

59. L’article 104 du Règlement est abrogé.

60. (1) Le paragraphe 105 (1) du Règlement est modifié par substitution de «1 ou 2» à «1, 2 ou 3».

(2) Le paragraphe 105 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou à ceux du ministère de l’Environnement.

(3) L’alinéa 105 (3) b) du Règlement est abrogé.

(4) L’alinéa 105 (3) d) du Règlement est modifié par substitution de «au plus tôt un an avant la demande» à «dans l’année de la demande» au début de l’alinéa.

(5) L’alinéa 105 (4) b) du Règlement est modifié par substitution de «suspendu ou annulé» à «annulé».

(6) L’alinéa 105 (4) c) du Règlement est modifié par substitution de «au plus tôt un an avant la demande» à «dans l’année de la demande» au début de l’alinéa.

61. (1) Le paragraphe 106 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un directeur délivre un premier certificat de courtier au demandeur qui paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) c) de la Loi et qui, selon le cas :

a) a terminé avec succès le cours de formation comme courtier que précise le directeur et a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur les entreprises de courtage;

b) possède d’autres titres de compétence que le directeur estime équivalents.

(2) L’alinéa 106 (3) b) du Règlement est modifié par substitution de «suspendu ou annulé» à «annulé».

(3) L’alinéa 106 (3) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) il a terminé avec succès le cours de formation comme courtier que précise le directeur et a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur les entreprises de courtage.

62. (1) Le paragraphe 107 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un directeur délivre un premier permis d’épandage commercial de matières prescrites au demandeur qui paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) e) de la Loi et qui, selon le cas :

a) a terminé avec succès le cours de formation que précise le directeur sur l’épandage commercial de matières prescrites sur des biens-fonds et a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur ce sujet;

b) possède d’autres titres de compétence que le directeur estime équivalents.

(2) L’alinéa 107 (3) b) du Règlement est modifié par substitution de «suspendu ou annulé» à «annulé».

(3) L’alinéa 107 (3) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) il a terminé avec succès le cours de formation que précise le directeur sur l’épandage commercial de matières prescrites sur des biens-fonds et a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur ce sujet.

63. (1) Le paragraphe 108 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un directeur délivre un premier permis de technicien en épandage d’éléments nutritifs au demandeur qui paie les droits éventuels que fixe le ministre chargé de l’application de l’alinéa 6 (2) e) de la Loi et qui, selon le cas :

a) a terminé avec succès le cours de formation que précise le directeur sur l’épandage de matières renfermant des éléments nutritifs sur des biens-fonds et a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur ce sujet;

b) possède d’autres titres de compétence qu’un directeur estime équivalents.

(2) L’alinéa 108 (3) b) du Règlement est modifié par substitution de «suspendu ou annulé» à «annulé».

(3) L’alinéa 108 (3) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) il a terminé avec succès le cours de formation que précise le directeur sur l’épandage de matières renfermant des éléments nutritifs sur des biens-fonds et a obtenu la note de passage à un examen que précise le directeur sur ce sujet.

64. (1) Le paragraphe 109 (1) du Règlement est modifié par insertion de «, suspendre» après «modifier» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 109 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) qui modifie, suspend ou annule un certificat ou un permis doit indiquer les motifs de la modification, de la suspension ou de l’annulation, selon le cas, et énoncer la procédure d’appel prévue à l’article 9 de la Loi.

65. (1) Le paragraphe 110 (1) du Règlement est modifié par substitution de «les dossiers suivants de l’exploitation» à «des dossiers détaillés de l’exploitation, notamment les dossiers suivants» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 2 du paragraphe 110 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le dossier de la mise à jour annuelle de la stratégie ou du plan de gestion des éléments nutritifs que le propriétaire ou l’exploitant est tenu de créer et de tenir en application de l’article 28.1.

(3) Le paragraphe 110 (2) du Règlement est modifié par substitution de «chaque année civile» à « l’exercice de l’exploitation».

66. Le paragraphe 117 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le comité adopte des règles de procédure visant à faciliter ses activités.

67. Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par substitution de «de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales» à «de l’Agriculture et de l’Alimentation» partout où figure cette expression :

1. La disposition 2 du paragraphe 118 (1).

2. Le paragraphe 118 (2).

3. Le paragraphe 118 (3).

4. L’article 119.

68. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (15) entre en vigueur le 1er janvier 2007.

 

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