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Règl. de l'Ont. 547/05 : Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers

déposé le 28 octobre 2005 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 547/05

pris en application de la

loi sur les assurances

pris le 26 octobre 2005
déposé le 28 octobre 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 novembre 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 7/00

(Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers)

1. (1) Les dispositions 1, 2, 3, 4 et 5 du paragraphe 3 (2) du Règlement de l’Ontario 7/00 sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. La facturation d’un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit, si les biens ou services ne sont pas fournis.

2. La sollicitation ou l’exigence, directe ou indirecte, d’une commission pour recommandation par une personne ou auprès d’une personne qui fournit des biens ou des services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit.

3. L’acceptation, directe ou indirecte, d’une commission pour recommandation par une personne ou d’une personne qui fournit des biens ou des services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit.

4. Le versement, direct ou indirect, d’une commission pour recommandation à une personne ou par une personne qui fournit des biens ou des services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit.

5. La facturation d’un montant en contrepartie de la fourniture de biens ou de services au demandeur d’indemnités d’accident légales ou de tout autre paiement prévu par un contrat d’assurance ou à son profit, si le montant facturé est démesurément supérieur au montant facturé à d’autres personnes pour des biens ou services similaires.

(2) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Pour l’application des dispositions 1 à 5 du paragraphe (2), les personnes suivantes, entre autres, fournissent des biens ou des services :

a) celles qui fournissent des services de remorquage, qui sont propriétaires d’une dépanneuse ou qui en conduisent une;

b) celles qui fournissent des services de réparation de véhicules;

c) celles qui fournissent des services d’entreposage d’automobiles.

(4) Pour l’application des dispositions 1 à 5 du paragraphe (2), l’avocat agissant dans le cours normal de l’exercice de sa profession est exclu des personnes qui fournissent des biens ou des services.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5. Pour l’application de la définition de «actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers» à l’article 438 de la Loi, les actes suivants qui sont accomplis le 1er mars 2006 ou après ce jour sont prescrits comme des actes ou des pratiques malhonnêtes ou mensongers relativement à une demande d’indemnités d’accident légales présentée aux termes de l’Annexe sur les indemnités d’accident légalesAccidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour (appelée «l’Annexe» au présent article) :

1. Le fait que l’assureur omette ou refuse, sans motif raisonnable, de payer une demande d’indemnité au titre de biens ou de services ou du coût d’une évaluation dans le délai prescrit par l’Annexe.

2. Le fait que l’assureur détermine qu’une personne n’a pas droit à une indemnité d’accident légale ou ne souffre pas d’une déficience invalidante si :

i. d’une part, il prend la décision avant d’obtenir le rapport d’examen prévu à l’article 42 de l’Annexe qui la concerne,

ii. d’autre part, l’Annexe ne l’autorise pas à prendre la décision sans le rapport.

3. Le fait qu’une déclaration soit faite par l’assureur ou pour son compte aux fins de l’évaluation ou du règlement d’une demande d’indemnité s’il sait ou devrait savoir qu’elle présente de manière inexacte ou malhonnête les constatations ou conclusions de la personne qui a procédé à un examen visé à l’article 42 de l’Annexe.

4. Le fait que l’assureur exige que la personne assurée se présente à un examen visé à l’article 42 de l’Annexe, s’il sait ou devrait savoir que la personne qui y procède n’est pas raisonnablement compétent, de par sa formation ou son expérience, pour ce faire.

5. Le fait que l’assureur exige que la personne assurée se présente à un examen visé à l’article 42 de l’Annexe dont il sait ou devrait savoir qu’il n’est pas raisonnablement nécessaire aux fins autorisées par celle-ci.

6. Le fait que l’assureur n’obtienne pas le consentement écrit signé de la personne assurée selon la formule approuvée avant qu’elle subisse l’examen préalable à la demande d’indemnité visé à l’article 32.1 de l’Annexe.

3. Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2006 ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.

 

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