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Règl. de l'Ont. 556/05 : Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 556/05

pris en application de la

loi de 2000 sur la réforme du logement social

pris le 2 novembre 2005
déposé le 4 novembre 2005
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 novembre 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 298/01

(Aide sous forme de loyer indexé sur le revenu et logement adapté)

1. Le paragraphe 5 (13) du Règlement de l’Ontario 298/01 est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(13) Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de la demande ou dans le délai plus long qu’il fixe, le gestionnaire de services donne au ménage un avis écrit :

. . . . .

2. Le paragraphe 6 (9) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(9) Dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception de la demande ou dans le délai plus long qu’il fixe, le décideur donne au ménage un avis écrit :

. . . . .

3. (1) L’alinéa 7 (1) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) dans le cas d’un ménage qui n’est pas un ménage prioritaire, aucun membre du ménage ne doit, à l’égard d’une location antérieure dans un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement :

(i) soit des arriérés de loyer,

(ii) soit des sommes dues par suite d’un remboursement demandé par un gestionnaire de services en vertu de l’article 86 de la Loi,

(iii) soit des sommes dues à l’égard de dommages causés par un membre du ménage;

e.1) dans le cas d’un ménage qui n’est pas un ménage prioritaire, un membre du ménage doit, à l’égard d’une location antérieure dans un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement, des arriérés ou des sommes dues visés à l’alinéa e) et :

(i) soit le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes,

(ii) soit un membre du ménage a conclu avec le fournisseur de logements un accord pour le remboursement des arriérés ou des sommes dues et le gestionnaire de services est convaincu que le membre fait, ou a l’intention de faire, tous les efforts raisonnables pour les rembourser;

(2) L’alinéa 7 (1) f) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) dans le cas d’un ménage prioritaire, aucun membre du ménage ne doit, à l’égard d’une location antérieure dans un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement :

(i) soit des arriérés de loyer,

(ii) soit des sommes dues par suite d’un remboursement demandé par un gestionnaire de services en vertu de l’article 86 de la Loi,

(iii) soit des sommes dues à l’égard de dommages causés par un membre du ménage;

f.1) dans le cas d’un ménage prioritaire, un membre du ménage doit, à l’égard d’une location antérieure dans un ensemble domiciliaire visé par un programme de logement, des arriérés ou des sommes dues visés à l’alinéa f) et :

(i) dans le cas d’arriérés ou de sommes qui sont dus à l’égard d’un logement dont le membre et le particulier maltraitant sont des locataires conjoints :

(A) soit le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes,

(B) soit un membre du ménage a conclu avec le fournisseur de logements un accord pour le remboursement de 50 pour cent des arriérés ou des sommes dues et le gestionnaire de services est convaincu que le membre fait, ou a l’intention de faire, tous les efforts raisonnables pour rembourser cette tranche,

(ii) dans le cas d’arriérés ou de sommes qui sont dus à l’égard de tout autre logement :

(A) soit le gestionnaire de services est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes,

(B) soit un membre du ménage a conclu avec le fournisseur de logements un accord pour le remboursement des arriérés ou des sommes dues et le gestionnaire de services est convaincu que le membre fait, ou a l’intention de faire, tous les efforts raisonnables pour les rembourser;

4. Les paragraphes 11 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Révision de l’admissibilité

(1) Une fois tous les 24 mois après qu’il a été décidé qu’un ménage est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services révise l’admissibilité du ménage et décide s’il continue d’être admissible à cette aide.

(2) Une fois tous les 12 mois après qu’un ménage a commencé à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le gestionnaire de services révise l’admissibilité du ménage et décide s’il continue d’être admissible à cette aide.

(2.1) Le gestionnaire de services peut réviser l’admissibilité du ménage plus souvent qu’à la fréquence indiquée aux paragraphes (1) et (2) s’il l’estime souhaitable.

5. L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services peut décider qu’un ménage qui a cessé par ailleurs d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu continue d’être admissible à une telle aide s’il est convaincu qu’il existe des circonstances atténuantes.

6. L’article 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Notification au fournisseur de logements

15. Dans les sept jours ouvrables qui suivent la prise de la décision portant qu’un ménage qui reçoit une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu dans un logement a cessé d’être admissible à une telle aide, ou dans le délai plus long qu’il fixe, le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements qui fournit le logement en question un avis écrit de sa décision et du processus de révision dont les membres du ménage peuvent se prévaloir à l’égard de celle-ci.

7. Le paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révision de l’admissibilité

(1) Une fois tous les 24 mois après qu’il a été décidé qu’un ménage est admissible à un logement adapté, le fournisseur de logements avec services de soutien révise l’admissibilité du ménage et décide s’il continue d’être admissible à un logement adapté.

(1.1) Une fois tous les 12 mois après qu’un ménage a commencé à occuper un logement adapté, le fournisseur de logements avec services de soutien révise l’admissibilité du ménage et décide :

a) d’une part, s’il continue d’être admissible à un logement adapté;

b) d’autre part, s’il continue d’être admissible au logement qu’il occupe.

(1.2) Le fournisseur de logements avec services de soutien peut réviser l’admissibilité du ménage plus souvent qu’à la fréquence indiquée aux paragraphes (1) et (1.1) si le gestionnaire de services l’estime souhaitable.

8. (1) Le paragraphe 23 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délai pour prendre les décisions

(1) La décision concernant l’admissibilité d’un ménage à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu ou à un logement adapté est prise dans les 30 jours qui suivent le jour où la demande du ménage est complète ou dans le délai plus long que fixe le décideur.

(2) Le paragraphe 23 (3) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(3) Si l’occasion de présenter des observations a été donnée aux membres du ménage en application de l’article 80 de la Loi relativement à la décision, le délai de 30 jours ou l’autre délai visé au paragraphe (1) ou celui de 14 jours visé au paragraphe (2) ne comprend pas la période :

. . . . .

9. Le paragraphe 36 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Listes d’attente subsidiaires

(1) Le gestionnaire de services fournit au fournisseur de logements qui exploite un ensemble domiciliaire dans son aire de service une liste d’attente subsidiaire à jour pour l’ensemble domiciliaire aux moments convenus entre eux et aux autres moments que le lui demande le fournisseur de logements.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le gestionnaire de services fournit au fournisseur de logements qui exploite l’ensemble domiciliaire, au moins une fois par mois, les renseignements indiqués au paragraphe (3) pour les ménages dont il a été décidé qu’ils sont admissibles au titre d’une catégorie établie en application des règles de priorité provinciales ou locales.

10. Le paragraphe 39 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus de trois offres : non-admissibilité

(1) Le ménage qui n’est pas un ménage dont il a été décidé qu’il était admissible à un logement adapté cesse d’être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu s’il a refusé trois offres de logement à loyer indexé sur le revenu et que, selon le cas :

a) il est inscrit sur la liste d’attente centralisée pour les logements à loyer indexé sur le revenu;

b) il a été placé sur la liste d’attente pour les transferts internes d’un fournisseur de logements en application de la disposition 2 du paragraphe 11 (2) du Règlement de l’Ontario 339/01 («Ensembles domiciliaires visés par la partie VI de la Loi») pris en application de la Loi.

11. L’article 41 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Malgré les dates d’attribution du rang énoncées au présent article, cette date, pour un ménage qui est admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu au titre d’une catégorie établie en application des règles de priorité locales établies par le gestionnaire de services en application de l’article 77 de la Loi, est celle qu’il détermine pour la catégorie.

12. (1) Le paragraphe 50 (2) du Règlement est modifié par substitution de «sous réserve des paragraphes (2.1), (3), (5) et (6)» à «sous réserve des paragraphes (3), (5) et (6)».

(2) L’article 50 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Pour l’application du sous-alinéa (1) a) (i), le paiement qui est reçu pendant un mois et qui vise un mois passé ou futur est traité, lors du calcul du revenu, comme s’il avait été reçu pendant le mois passé ou futur.

(3) Le paragraphe 50 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Si un membre d’une cellule familiale transfère, notamment par vente, location à bail ou donation, son intérêt sur un bien à une personne qui n’est pas membre du ménage, moins de 36 mois avant la date à laquelle le ménage commence à recevoir une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, le membre est réputé, pour l’application du sous-alinéa (1) a) (ii) et du paragraphe (9), toujours avoir l’intérêt sur le bien, sauf si le gestionnaire de services est convaincu que le transfert a été effectué de bonne foi et qu’il n’avait pas pour but :

a) soit de réduire le revenu théorique du membre afin de réduire le loyer indexé sur le revenu payable par le ménage;

b) soit de réduire la valeur des biens du ménage pour qu’il puisse être admissible à une aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, si le gestionnaire de services a fixé un seuil de valeur des biens en vertu du paragraphe 8 (3).

(4) Le paragraphe 50 (11) du Règlement est modifié par substitution de «en réduisant, à chaque anniversaire de la date du transfert, la valeur de l’intérêt du membre sur le bien à cette date de la somme déterminée par le gestionnaire de services» à «en réduisant la valeur de l’intérêt du membre sur le bien à la date du transfert de 2 000 $ à chaque anniversaire de cette date» à la fin du paragraphe.

13. Le paragraphe 54 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Dans les sept jours ouvrables qui suivent le jour où il donne à un ménage, en application du paragraphe 86 (6) de la Loi, un avis écrit d’une augmentation du loyer indexé sur le revenu payable par le ménage pour le logement que celui-ci occupe, ou dans le délai plus long qu’il fixe, le gestionnaire de services donne au fournisseur de logements qui fournit le logement un avis écrit de l’augmentation.

14. Le paragraphe 56 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Chaque avis est donné dans les sept jours ouvrables qui suivent la date à laquelle a été prise la décision qu’il vise ou dans le délai plus long que fixe le décideur.

15. Le paragraphe 57 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) La demande de révision interne d’une décision que présente un membre d’un ménage est reçue par le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable dans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour où le membre du ménage reçoit l’avis de la décision ou dans le délai plus long que fixe le gestionnaire, le fournisseur ou l’organisme.

16. (1) Le paragraphe 58 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La révision doit être menée à terme dans les 10 jours ouvrables à partir du jour où la demande de révision est reçue ou dans le délai plus long que fixe le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable.

(2) Le paragraphe 58 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Le gestionnaire de services, le fournisseur de logements avec services de soutien ou l’organisme responsable donne un avis écrit de l’issue de la révision aux particuliers qui l’ont demandée dans les cinq jours ouvrables qui suivent sa conclusion ou dans le délai plus long que fixe le gestionnaire, le fournisseur ou l’organisme.

17. (1) Le paragraphe 60 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 Les exigences à satisfaire pour pouvoir être placé dans les catégories établies par le gestionnaire de services en application des règles de priorité locales et les règles d’attribution du rang pour ces catégories.

(2) Le paragraphe 60 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le gestionnaire de services a l’obligation de fournir une copie des renseignements énumérés aux dispositions 4, 4.1, 5, 6, 8, 9, 9.1, 9.2, 10, 18, 19 et 20 du paragraphe (1) à toute personne qui lui présente une demande d’aide sous forme de loyer indexé sur le revenu, dès réception de la demande.

18. L’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Annexe 1
programmes de logement

Numéro de catégorie des programmes

Description des programmes

Programmes de logement public (1 a) et 1 b))

1 a)

Les programmes de logement public administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la Société de logement de l’Ontario était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail, ou copropriétaire ou copreneur avec la SCHL

1 b)

Le programme de logement public administré avant le 1er janvier 2001 par le ministère dans le but de fournir des logements appropriés uniquement aux personnes qui en font la demande et qui sont choisies en raison de leur incapacité financière, telle qu’établie par la province de l’Ontario, à obtenir des logements abordables, convenables et adéquats sur le marché privé dans des ensembles domiciliaires dont la société appelée Toronto Housing Company était, immédiatement avant cette date, propriétaire ou preneur à bail

Programmes de supplément au loyer (2 a) et 2 b))

2 a)

Tous les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par les commissions locales de logement ou le ministère, à l’exclusion de ceux de la catégorie 2 b), mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

  1. Supplément au loyer - ordinaire

 

  2. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SCHL

 

  3. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers de la SHO

 

  4. Programme de logements locatifs intégrés

 

  5. Logements locatifs subventionnés

 

  6. Dividendes limités

 

  7. Programme de logements locatifs subventionnés par le privé

 

  8. Régime de construction de logements locatifs de l’Ontario

 

  9. Régime canadien de construction de logements locatifs

 

10. Programme de conversion en logements locatifs

 

11. Régime Canada-Ontario de construction de logements locatifs

 

12. Entreprise-location

 

13. Programme de remise en état des petits immeubles locatifs

 

14. Programme de prêts pour la construction de logements locatifs de l’Ontario

 

15. Programme de logements locatifs subventionnés

 

16. Programme de réduction ou de majoration accélérée des loyers des logements familiaux de l’Ontario

2 b)

Les programmes de supplément au loyer administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion de ceux de la catégorie 2 a), à l’égard de logements situés dans des ensembles domiciliaires dont des fournisseurs de logements sans but lucratif étaient propriétaires ou preneurs à bail ou qu’ils administraient, mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

  1. Programme de logement communautaire (1978-1985)

 

  2. Programme de logement communautaire (P2500) (1978-1985)

 

  3. Programme d’aide au logement communautaire de l’Ontario (1978-1985)

Programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» (6 a) et 6 b))

6 a)

À l’égard des fournisseurs de logements sans but lucratif qui ne sont pas des coopératives de logement sans but lucratif

 

Les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

  1. boulot Ontario Logement

 

  2. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3000)

 

  3. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3600)

 

  4. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10000)

 

  5. Maisons pour de bon

 

  6. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993)

6 b)

À l’égard des coopératives de logement sans but lucratif

 

Les programmes de logement sans but lucratif «subvention complète» administrés avant le 1er janvier 2001 par le ministère, à l’exclusion du Programme de logements sans but lucratif des municipalités, mais à l’inclusion des programmes suivants :

 

  1. boulot Ontario Logement

 

  2. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3000)

 

  3. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 3600)

 

  4. Programme ontarien de logements à but non lucratif (P 10000)

 

  5. Maisons pour de bon

 

  6. Programme fédéral-provincial de logements à but non lucratif (1986-1993)

 

 

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