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Règl. de l'Ont. 565/05 : Dispositions générales

déposé le 4 novembre 2005 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 565/05

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontario au travail

pris le 2 novembre 2005
déposé le 4 novembre 2005
imprimé dans la Gazette de l’Ontario le 19 novembre 2005

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. Le Règlement de l’Ontario 134/98 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Inobservation de la demande de renseignements exigés à l’égard des régimes spéciaux

36. (1) Si une personne qui est tenue de fournir des renseignements en application du paragraphe (2) ne le fait pas, l’administrateur réduit le montant de l’aide au revenu à l’égard du groupe de prestataires du montant des besoins matériels qui est applicable à un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique et qui est prévu à la disposition 4 de l’article 41, à la disposition 3 du paragraphe 44 (1), à la disposition 5 du paragraphe 44 (2), à la disposition 3 du paragraphe 44 (3) ou à l’alinéa 57 (5) c), selon le cas.

(2) L’administrateur peut exiger que le membre du groupe de prestataires qui reçoit ou qui demande à recevoir un montant pour un régime spécial nécessaire en raison d’un état pathologique qui est prévu à la disposition 4 de l’article 41, à la disposition 3 du paragraphe 44 (1), à la disposition 5 du paragraphe 44 (2), à la disposition 3 du paragraphe 44 (3) ou à l’alinéa 57 (5) c) fournisse des renseignements concernant son besoin d’un régime spécial en raison d’un état pathologique.

2. (1) La disposition 4 de l’article 41 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime spécial en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en application de la Loi et précise l’état pathologique, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur exige la reconfirmation du besoin d’un régime spécial et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

ii. 250 $.

(2) L’article 41 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Si un membre du groupe de prestataires reçoit un montant pour un régime spécial le 3 novembre 2005, les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que l’administrateur détermine si le bénéficiaire satisfait aux exigences relatives à un régime spécial ou jusqu’à ce que le montant de l’aide au revenu soit réduit du montant des besoins matériels applicable à un régime spécial du fait que le membre du groupe de prestataires n’a pas fourni les renseignements demandés :

1. L’administrateur demande que le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial fournisse dans les 90 jours qui suivent la demande, sauf si l’administrateur accorde une prorogation, des renseignements qui confirment qu’il souffre d’un état pathologique qui satisfait aux exigences relatives à un régime spécial énoncées à la disposition 4 du paragraphe (1).

2. Le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial continue de recevoir le montant qu’il recevait le 3 novembre 2005, jusqu’à ce que l’administrateur reçoive les renseignements demandés en application de la disposition 1 et détermine si le bénéficiaire satisfait aux exigences relatives à un régime spécial énoncées à la disposition 4 du paragraphe (1).

3. Si le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial ne fournit pas les renseignements demandés en application de la disposition 1 dans les 90 jours qui suivent la demande, sauf si l’administrateur accorde une prorogation, l’administrateur réduit le montant de l’aide au revenu à l’égard du groupe de prestataires du montant des besoins matériels applicable à un régime spécial.

3. (1) La disposition 3 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime spécial en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en application de la Loi et précise l’état pathologique, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur exige la reconfirmation du besoin d’un régime spécial et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

ii. 250 $.

(2) La disposition 5 du paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’une personne à charge de la personne à charge a besoin d’un régime spécial en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 et précise l’état pathologique, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur exige la reconfirmation du besoin d’un régime spécial et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque personne à charge de la personne à charge :

i. la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

ii. 250 $.

(3) La disposition 3 du paragraphe 44 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un membre du groupe de prestataires a besoin d’un régime spécial en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 et précise l’état pathologique, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur exige la reconfirmation du besoin d’un régime spécial et y compris ce mois, le moindre des montants suivants, pour chaque membre du groupe de prestataires :

i. la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

ii. 250 $.

(4) L’article 44 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Si un membre du groupe de prestataires reçoit un montant pour un régime spécial le 3 novembre 2005, les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que l’administrateur détermine si le bénéficiaire satisfait aux exigences relatives à un régime spécial ou jusqu’à ce que le montant de l’aide au revenu soit réduit du montant des besoins matériels applicable à un régime spécial du fait que le membre du groupe de prestataires n’a pas fourni les renseignements demandés :

1. L’administrateur demande que le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial fournisse dans les 90 jours qui suivent la demande, sauf si l’administrateur accorde une prorogation, des renseignements qui confirment qu’il souffre d’un état pathologique qui satisfait aux exigences relatives à un régime spécial énoncées à la disposition 3 du paragraphe (1), à la disposition 5 du paragraphe (2) ou à la disposition 3 du paragraphe (3), selon le cas.

2. Le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial continue de recevoir le montant qu’il recevait le 3 novembre 2005, jusqu’à ce que l’administrateur reçoive les renseignements demandés en application de la disposition 1 et détermine si le bénéficiaire satisfait aux exigences relatives à un régime spécial énoncées à la disposition 3 du paragraphe (1), à la disposition 5 du paragraphe (2) ou à la disposition 3 du paragraphe (3), selon le cas.

3. Si le membre du groupe de prestataires qui reçoit un montant pour un régime spécial ne fournit pas les renseignements demandés en application de la disposition 1 dans les 90 jours qui suivent la demande, sauf si l’administrateur accorde une prorogation, l’administrateur réduit le montant de l’aide au revenu à l’égard du groupe de prestataires du montant des besoins matériels applicable à un régime spécial.

4. (1) L’alinéa 57 (5) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) pour le mois au cours duquel un professionnel de la santé agréé confirme qu’un enfant a besoin d’un régime spécial en raison d’un état pathologique énoncé à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05 (Déclarations de principes prescrites) pris en application de la Loi et précise l’état pathologique, et pour chacun des mois suivants jusqu’au mois au cours duquel l’administrateur exige la reconfirmation du besoin d’un régime spécial et y compris ce mois, le moindre des montants suivants  :

(i) la somme des montants déterminés par l’administrateur conformément à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 564/05,

(ii) 250 $.

(2) L’article 57 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(9) Si un enfant à qui s’applique le présent article reçoit un montant pour un régime spécial le 3 novembre 2005, les règles suivantes s’appliquent jusqu’à ce que l’administrateur détermine si l’enfant satisfait aux exigences relatives à un régime spécial ou jusqu’à ce que le montant de l’aide au revenu soit réduit du montant des besoins matériels applicable à un régime spécial du fait que l’adulte n’a pas fourni les renseignements demandés :

1. L’administrateur demande que l’adulte fournisse dans les 90 jours qui suivent la demande, sauf si l’administrateur accorde une prorogation, des renseignements qui confirment que l’enfant qui reçoit un montant pour un régime spécial souffre d’un état pathologique qui satisfait aux exigences relatives à un régime spécial énoncées à l’alinéa (5) c).

2. L’enfant qui reçoit un montant pour un régime spécial continue de recevoir le montant qu’il recevait le 3 novembre 2005, jusqu’à ce que l’administrateur reçoive les renseignements demandés en application de la disposition 1 et détermine si l’enfant satisfait aux exigences relatives à un régime spécial énoncées à l’alinéa (5) c).

3. Si l’adulte ne fournit pas les renseignements demandés en application de la disposition 1 dans les 90 jours qui suivent la demande, sauf si l’administrateur accorde une prorogation, l’administrateur réduit le montant de l’aide au revenu versé au nom de l’enfant du montant des besoins matériels applicable à un régime spécial.

 

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