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Règl. de l'Ont. 302/06 : Dispositions générales

déposé le 13 juin 2006 en vertu de cadavres d'animaux (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. D.3

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 302/06

pris en application de la

loi sur les cadavres d’animaux

pris le 7 juin 2006
déposé le 13 juin 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 15 juin 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er juillet 2006

modifiant le Règl. 263 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. L’article 6 du Règlement 263 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition des cadavres d’animaux

6. (1) Outre les méthodes énoncées au paragraphe 3 (1) de la Loi, le propriétaire d’un cadavre d’animal peut s’en défaire dans les 48 heures qui suivent la mort de l’animal :

a) soit en le livrant, dans un véhicule lui appartenant, à un laboratoire à des fins d’autopsie, d’enquête ou de règlement de sinistres;

b) soit en procédant à son compostage à sa ferme où l’animal est mort ou à une autre ferme lui appartenant, conformément au paragraphe (2);

c) soit en entreposant le cadavre d’animal et en s’en défaisant conformément au paragraphe (3).

(2) Aux fins du compostage, un cadavre d’animal doit être immédiatement couvert de 60 centimètres ou plus de bran de scie ou d’une autre matière biodégradable à teneur élevée en carbone.

(3) Le propriétaire d’un cadavre d’animal peut l’entreposer avant de s’en défaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) dans les 48 heures qui suivent la mort de l’animal, il est entreposé à l’état réfrigéré ou congelé :

(i) soit à la ferme du propriétaire où l’animal est mort,

(ii) soit à une autre ferme appartenant au propriétaire,

(iii) soit à une autre ferme, si le propriétaire de celle-ci y consent;

b) il est conservé à l’état réfrigéré ou congelé à l’emplacement où il a été entreposé initialement en application de l’alinéa a);

c) il est entreposé pour une période maximale de 14 jours après la mort de l’animal, s’il est entreposé à l’état réfrigéré, et pour une période maximale de 240 jours après la mort de l’animal, s’il est entreposé à l’état congelé;

d) le propriétaire veille à ce qu’il soit entreposé de manière à le dissimuler et le protéger des charognards et de la vermine ainsi qu’à en empêcher la décomposition;

e) immédiatement après l’avoir retiré de l’emplacement où il a été entreposé à l’état réfrigéré ou congelé, le propriétaire s’en défait, selon le cas :

(i) en l’enfouissant sous deux pieds de terre ou plus à sa ferme où l’animal est mort ou à une autre ferme lui appartenant,

(ii) en faisant appel aux services d’un titulaire de permis de ramasseur délivré en vertu de la Loi,

(iii) en le livrant, dans un véhicule lui appartenant, à un laboratoire à des fins d’autopsie, d’enquête ou de règlement de sinistres,

(iv) en procédant à son compostage à sa ferme où l’animal est mort ou à une autre ferme lui appartenant, conformément au paragraphe (2).

(4) Si un cadavre d’animal qui est entreposé avant sa disposition conformément au paragraphe (3) se décompose pendant l’entreposage, son propriétaire s’en défait immédiatement selon l’une des méthodes prévues à l’alinéa (3) e).

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent pour l’application du paragraphe (3).

«congelé» Conservé à une température de -18 degrés Celsius ou moins. («frozen»)

«réfrigéré» Conservé à une température de 4 degrés Celsius ou moins. («refrigerated»)

(6) Le propriétaire d’un cadavre d’animal peut le transporter, dans son véhicule, de sa ferme où l’animal est mort à, selon le cas :

a) une autre ferme lui appartenant pour l’entreposer à cette ferme avant de s’en défaire conformément au paragraphe (3) ou pour s’en défaire conformément au présent article;

b) une autre ferme visée au sous-alinéa (3) a) (iii) pour l’entreposer à cette ferme avant de s’en défaire conformément au sous-alinéa (3) e) (ii);

c) un conteneur commun appartenant à un titulaire de permis de ramasseur délivré en vertu de la Loi en vue du ramassage par ce dernier.

(7) Le propriétaire d’un cadavre d’animal qui place celui-ci dans un conteneur commun appartenant à un titulaire de permis de ramasseur comme l’autorise l’alinéa (6) c) n’est pas considéré comme s’en étant défait en application du paragraphe 3 (1) de la Loi tant que le titulaire de permis de ramasseur ne l’en a pas retiré.

2. Le paragraphe 7 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Nul ne doit transporter un cadavre d’animal dans un véhicule, à moins que celui-ci ne remplisse les conditions suivantes :

a) il porte une marque d’identification délivrée par le directeur, posée à l’intérieur du pare-brise de façon à ce que les personnes en dehors du véhicule puissent la voir clairement;

b) il est conçu et équipé de façon à empêcher la fuite de liquides;

c) ses parties qui entrent en contact avec les cadavres d’animaux ont une surface imperméable capable de résister à un nettoyage et un assainissement répétés;

d) il est conçu et équipé de façon à dissimuler les cadavres d’animaux à la vue du public pendant le transport.

3. Le paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Nul ne doit transporter un cadavre d’animal de manière à l’exposer à la vue du public pendant le transport.

4. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’intertitre suivant avant l’article 9 :

usines d’équarrissage et fondoirs

(2) L’alinéa 9 (1) b) du Règlement est modifié par substitution de «plan et» à «plan ou».

5. L’alinéa 17 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) réfrigérer les viandes entreposées lorsque la viande est transformée de la manière énoncée à l’article 20;

6. L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

18. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la disposition des entrailles, os, viandes résiduelles et déchets de cadavres d’animaux livrés à une usine d’équarrissage s’effectue selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

a) en les livrant à un fondoir;

b) en les enfouissant sous deux pieds de terre ou plus;

c) en les livrant à une installation autorisée comme lieu de réception et de transformation de ces matières en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la disposition des entrailles, os, viandes résiduelles et déchets de cadavres d’animaux livrés à un fondoir s’effectue selon l’une ou l’autre des méthodes suivantes :

a) en les stérilisant au moyen de la chaleur;

b) en les enfouissant sous deux pieds de terre ou plus;

c) en les livrant à une installation autorisée comme lieu de réception et de transformation de ces matières en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.

(3) L’exploitant d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir peut se défaire du contenu de l’appareil digestif de cadavres d’animaux dont il ne s’est pas défait selon l’une des méthodes prévues aux paragraphes (1) et (2) en ayant recours à une autre méthode sanitaire.

(4) L’exploitant d’une usine d’équarrissage ne doit pas se défaire de la carcasse entière d’un cadavre d’animal si ce n’est selon l’une des méthodes énoncées au paragraphe (1).

(5) L’exploitant d’un fondoir ne doit pas se défaire de la carcasse entière d’un cadavre d’animal si ce n’est selon l’une des méthodes énoncées au paragraphe (2).

(6) L’exploitant d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir qui est autorisé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement à recevoir et à transformer les matières visées aux paragraphes (1), (2), (4) et (5) et qui transforme celles-ci conformément à cette autorisation est réputé avoir répondu au critère énoncé à l’alinéa (1) c) ou (2) c), selon le cas.

(7) Sauf disposition contraire du présent règlement, nul ne doit réceptionner des entrailles, os, viandes résiduelles ou déchets de cadavres d’animaux, les recevoir ni les transformer, à moins que ces entrailles, os, viandes résiduelles ou déchets n’aient été stérilisés au moyen de la chaleur dans un fondoir.

7. Le paragraphe 20 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

(1) L’exploitant d’une usine d’équarrissage ou d’un fondoir qui transforme un cadavre d’animal pour en obtenir de la viande fait ce qui suit dans les 24 heures de sa réception ou, s’il est congelé, dans les 24 heures de sa décongélation :

. . . . .

8. L’article 22 du Règlement est abrogé.

 

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