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Règl. de l'Ont. 499/06 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 499/06

pris en application de la

Loi sur les ressources en agrégats

pris le 10 août 2006
déposé le 26 octobre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 octobre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 novembre 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 244/97

(Dispositions générales)

1. Les articles 2 et 3 du Règlement de l’Ontario 244/97 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

2. (1) Chaque titulaire de permis acquitte, au plus tard le 15 mars, les droits annuels suivants :

a) pour un permis de catégorie A, 11,5 cents par tonne d’agrégats enlevés d’un lieu au cours de l’année précédente ou 400 $, selon le plus élevé de ces montants;

b) pour un permis de catégorie B, 11,5 cents par tonne d’agrégats enlevés d’un lieu au cours de l’année précédente ou 200 $, selon le plus élevé de ces montants.

(2) Chaque titulaire de licence d’exploitation en bordure d’un chemin acquitte, au moment de la délivrance de la licence, des droits de 11,5 cents par tonne calculés d’après le nombre maximal de tonnes que la licence autorise ou de 400 $, selon le plus élevé de ces montants.

(3) Chaque titulaire de licence d’extraction d’agrégats acquitte, au plus tard le 15 mars, des droits annuels de 200 $.

3. Les droits recueillis aux termes des paragraphes 2 (1) et (2) sont répartis comme suit :

1. Les douze vingt-troisièmes sont versés à la municipalité locale où se trouve le lieu.

2. Les trois vingt-troisièmes sont versés au comté ou à la municipalité régionale où se trouve le lieu.

3. Un vingt-troisième est versé au Fonds des ressources en agrégats aux fins de la réhabilitation et de la recherche visées aux dispositions 2 et 3 du paragraphe 6.1 (2) de la Loi.

4. Le reliquat est versé à la Couronne.

2. Le paragraphe 4 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La redevance minimale pour l’application du paragraphe 46 (1) de la Loi est de 50 cents par tonne.

3. L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les régions de l’Ontario indiquées à l’annexe 4 sont désignées en vertu du paragraphe 5 (2) de la Loi.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

ANNEXE 4

1. Les parties du comté de Frontenac comprenant les cantons de Central Frontenac et de North Frontenac.

2. Les parties suivantes du comté de Renfrew :

a) le canton de Bonnechere Valley, le canton de Brudenell, Lyndoch et Raglan, le canton de Head, Clara et Maria, le canton de Killaloe, Hagarty et Richards, le canton de Madawaska Valley et le canton de North Algona Wilberforce;

b) le canton de Greater Madawaska, à l’exception des cantons de Bagot et de Blythfield;

c) les villes de Deep River et de Laurentian Hills.

3. Les parties suivantes du comté de Lennox et Addington :

a) le canton d’Addington Highlands;

b) le canton de Stone Mills, à l’exception du canton de Camden East.

4. Les parties suivantes du comté de Hastings :

a) la ville de Bancroft;

b) les cantons de Carlow/Mayo, de Faraday, de Limerick et de Wollaston;

c) la municipalité de Hastings Highlands;

d) le canton de Tudor et Cashel, à l’exception du canton de Tudor.

5. Les parties suivantes du comté de Peterborough :

a) le canton de Galway-Cavendish-Harvey, à l’exception du canton de Harvey;

b) le canton de Havelock-Belmont-Methuen, à l’exception du canton de Belmont et de la ville de Havelock;

c) le canton de North Kawartha.

6. Le comté de Haliburton.

7. Les parties suivantes du district territorial de Nipissing :

a) la ville de Mattawa;

b) la cité de North Bay;

c) la municipalité de West Nipissing;

d) les cantons de Bonfield, de Calvin, de Chisholm, d’East Ferris, de Mattawan, de Papineau-Cameron et de South Algonquin;

e) les cantons géographiques d’Airy, d’Anglin, d’Antoine, de Ballantyne, de Barron, de Biggar, de Bishop, de Blyth, de Boulter, de Bower, de Boyd, de Bronson, de Butler, de Butt, de Canisbay, de Charlton, de Clancy, de Clarkson, de Commanda, de Deacon, de Devine, de Dickson, d’Eddy, d’Edgar, de Finlayson, de Fitzgerald, de French, de Freswick, de Garrow, de Gladman, de Guthrie, de Hammell, de Hunter, de Jocko, de Lauder, de Lyman, de Lister, de Lockhart, de Master, de McCraney, de McLaughlin, de McLaren, de Merrick, de Mulock, de Niven, de Notman, d’Olrig, d’Osborne, d’Osler, de Paxton, de Peck, de Pentland, de Phelps, de Poitras, de Preston, de Sproule, de Stewart, de Stratton, de Thistle, de White et de Wilkes.

8. Les parties suivantes du district territorial de Parry Sound :

a) les cantons d’Armour, de Carling, de Joly, de Machar, de McKellar, de McMurrich/Monteith, de Nipissing, de Perry, de Ryerson, de Seguin, de Strong et de The Archipelago;

b) les municipalités de Powassan, de Magnetawan, de McDougall, de Callander et de Whitestone;

c) les villes de Kearney et de Parry Sound;

d) les villages de Burk’s Falls, de South River et de Sundridge;

e) les cantons géographiques de Bethune, de Blair, de Brown, d’East Mills, de Gurd, de Hardy, de Harrison, de Henvey, de Laurier, de Lount, de McConkey, de Mowat, de Patterson, de Pringle, de Proudfoot, de Shawanaga, de Wallbridge et de Wilson.

9. Les parties suivantes du district territorial de Muskoka :

a) les villes de Bracebridge, de Gravenhurst et de Huntsville;

b) les cantons de Georgian Bay, de Lake of Bays et de Muskoka Lakes;

c) la municipalité de district de Muskoka.

10. Les parties suivantes du district territorial de Sudbury :

a) la municipalité de French River, à l’exception des cantons géographiques de Cosby, de Delamere et de Hoskin;

b) le canton de Sables-Spanish River, à l’exclusion des cantons géographiques de Gough, de Hallam, de Harrow, de May, de McKinnon et de Shakespeare;

c) la ville de Killarney;

d) la municipalité de Killarney;

e) les cantons géographiques suivants de la ville du Grand Sudbury : Aylmer, Fraleck, Hutton, MacKelcan, Parkin, Rathburn et Scadding;

f) les cantons géographiques de Bevin, de Caen, de Carlyle, de Cox, de Davis, de Dunlop, de Halifax, de Humboldt, de Janes, de Kelly, de Leinster, de McCarthy, de Munster, de Porter, de Roosevelt, de Shibananing, de Truman, de Tyrone et de Waldie.

11. Le district territorial de Manitoulin, à l’exception de l’île Great LaCloche et de l’île Little LaCloche.

12. Les parties suivantes du district territorial d’Algoma :

a) les villes de Blind River, de Bruce Mines et de Thessalon;

b) la cité d’Elliot Lake;

c) les cantons de The North Shore, de Plummer Additional et de Shedden;

d) la municipalité de Huron Shores;

e) les cantons géographiques d’Aberdeen, de Boon, de Bridgland, de Brule, de Cadeau, de Curtis, de Dablon, de Daumont, de Deagle, de Gaiashk, de Galbraith, de Gerow, de Gillmor, de Grenoble, de Hughes, de Hurlburt, de Hynes, de Kane, de Kincaid, de Lamming, de Laverendrye, de Marne, de McMahon, de Montgomery, de Morin, de Nicolet, de Norberg, de Palmer, de Parkinson, de Patton, de Peever, de Plummer, de Rix, de Rose, de Ryan, de Slater, de Smilsky, de Wells, de Whitman et de Wishart.

13. Les parties suivantes du district territorial de Thunder Bay :

a) la cité de Thunder Bay;

b) la municipalité de Neebing;

c) les cantons de Conmee, de Dorion, de Gillies, d’O’Conner, d’Oliver Paipoonge et de Shuniah.

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

 

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