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Règl. de l'Ont. 211/06 : Élections aux conseils scolaires de district et représentation au sein de ces conseils

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 211/06

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 17 mai 2006
déposé le 19 mai 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 mai 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 juin 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 412/00

(Élections aux conseils scolaires de district et représentation au sein de ces conseils)

1. Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 412/00, telles qu’elles sont prises de nouveau par l’article 1 du Règlement de l’Ontario 74/06, sont abrogées.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

partie ii
élections ordinaires de 2006

12. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«date de début» S’entend du lendemain du dépôt du Règlement de l’Ontario 211/06.

13. La partie I s’applique aux élections ordinaires de 2006 et de toutes élections partielles qui se tiennent pendant le mandat des membres des conseils qui débute immédiatement après la tenue de ces élections ordinaires, avec les adaptations suivantes :

1. Malgré le paragraphe 1 (2) :

i. la mention de la municipalité locale de Sioux Narrows-Nestor Falls ou d’un de ses quartiers est réputée, à l’égard des élections au conseil, une mention de la municipalité ou du quartier dont les limites, fixées au 7 mars 2006, s’appliquent aux fins de ces élections,

ii. la mention de la municipalité locale de South Algonquin ou d’un de ses quartiers est réputée, à l’égard des élections au Renfrew County District School Board et au Conseil scolaire de district des écoles publiques de langue française no 59, une mention de la municipalité ou du quartier dont les limites, fixées au 7 mars 2006, s’appliquent aux fins de ces élections.

2. La mention de «Avant le 15 février d’une année d’élections» au paragraphe 2 (1) vaut mention de «Avant la date de début».

3. La mention de «le 15 février d’une année d’élections» au paragraphe 2 (3) vaut mention de «à la date de début».

4. La mention de «le 31 mars d’une année d’élections» aux paragraphes 3 (1) et 4 (1) et à l’article 5 vaut mention de «sept jours après la date de début».

5. La mention de «le 31 mars 2003» au paragraphe 3 (3) vaut mention de «le septième jour qui suit la date de début».

6. La mention de «élections ordinaires de 2003» au paragraphe 3 (3) vaut mention de «élections ordinaires de 2006».

7. La mention de «élections ordinaires de 2000» au paragraphe 3 (3) vaut mention de «élections ordinaires de 2003».

8. La mention de «le 31 mars d’une année d’élections» à l’article 3.1 vaut mention de «le septième jour qui suit la date de début».

9. La mention de «le 3 avril d’une année d’élections» au paragraphe 9 (2) vaut mention de «10 jours après la date de début».

10. La mention de «le 21 avril de l’année des élections» au paragraphe 10 (4) vaut mention de «28 jours après la date de début».

11. La mention de «le 25 avril de l’année des élections» au paragraphe 10 (6) vaut mention de «30 jours après la date de début».

12. La mention de «le 10 juin de l’année des élections» au paragraphe 10 (10) vaut mention de «71 jours après la date de début».

3. (1) Le point 5 du tableau 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

5.

Keewatin-Patricia District School Board

6 735

(2) Le point 5 du tableau 1 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 74/06, est abrogé.

(3) Le point 30 du tableau 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

30.

Renfrew County District School Board

8 073

(4) Le point 30 du tableau 1 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 2 (2) du Règlement de l’Ontario 74/06, est abrogé.

(5) Le point 37 du tableau 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

37.

Kenora Catholic District School Board

1 836

(6) Le point 37 du tableau 1 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 2 (3) du Règlement de l’Ontario 74/06, est abrogé.

(7) Le point 62 du tableau 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

62.

Conseil scolaire de district du Grand Nord de l’Ontario

63 225

(8) Le point 62 du tableau 1 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 2 (4) du Règlement de l’Ontario 74/06, est abrogé.

(9) Le point 64 du tableau 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

64.

Conseil scolaire de district des écoles publiques de langue française no 59

37 374

(10) Le point 64 du tableau 1 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 2 (5) du Règlement de l’Ontario 74/06, est abrogé.

(11) Le point 68 du tableau 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

68.

Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales

36 984

(12) Le point 68 du tableau 1 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 2 (6) du Règlement de l’Ontario 74/06, est abrogé.

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006.

 

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