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Règl. de l'Ont. 247/06 : Réseaux d'eau potable

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 247/06

pris en application de la

loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

pris le 23 novembre 2005
déposé le 5 juin 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 juin 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 juin 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 170/03

(Réseaux d’eau potable)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 170/03 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«mois» Mois civil. («month»)

(2) L’alinéa a) de la définition de «branchement d’eau» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) tout point où un réseau d’eau potable est raccordé à une installation de plomberie, sauf une installation de plomberie dans un parc à roulottes ou un terrain de camping;

(3) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«semaine» Période de sept jours commençant le dimanche et se terminant le samedi suivant. («week»)

2. Le tableau de l’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

 

Point

Réseaux d’eau potable

Annexes applicables

 

 

Traitement

Vérifications de fonctionnement, échantillonnage et analyse

Résultats d’analyse insatisfaisants et autres problèmes

Rapports

Paramètres d’analyses chimiques

1.

Gros réseaux résidentiels municipaux

1, 4

6, 7, 10, 13

16, 17

22

23, 24

 

2.

Petits réseaux résidentiels municipaux

1, 3, 4

6, 7, 11, 13

16, 18, 19

22

23, 24

 

3.

Gros réseaux non résidentiels municipaux

2, 3, 5

6, 8, 12, 15

16, 18, 19

21

23, 24

 

4.

Petits réseaux non résidentiels municipaux

2, 3, 5

6, 9, 12, 15

16, 18, 19

21

23, 24

 

5.

Réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux

2, 3, 5

6, 8, 11, 13

16, 18, 19

21

23, 24

 

6.

Réseaux résidentiels saisonniers non municipaux

2, 3, 5

6, 9, 12, 15

16, 18, 19

21

23, 24

 

7.

Gros réseaux non résidentiels et non municipaux

2, 3, 5

6, 8, 12, 15

16, 18, 19

21

23, 24

 

8.

Petits réseaux non résidentiels et non municipaux

2, 3, 5

6, 9, 12, 15

16, 18, 19

21

23, 24

 

3. (1) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions : réseaux résidentiels

(1) Les annexes 1, 7, 10, 11 et 13, sauf les dispositions suivantes, ne s’appliquent pas à un gros ou un petit réseau résidentiel municipal qui est alimenté en eau entièrement par un réseau d’eau potable visé au paragraphe (1.1) :

1. L’article 7-1, les paragraphes 7-2 (3) à (6) et l’article 7-5 de l’annexe 7.

2.   Les articles 10-1 et 10-2 de l’annexe 10.

3. Les articles 11-1, 11-2 et 11-4 de l’annexe 11.

4. Les articles 13-1, 13-3, 13-5, 13-6, 13-10 et 13-11 de l’annexe 13.

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique si le réseau d’eau potable d’où provient l’eau réunit les conditions suivantes :

a) il est un gros ou un petit réseau résidentiel municipal auquel s’applique le présent règlement;

b) il assure la désinfection primaire conformément à l’article 1-3 de l’annexe 1, ou assure la filtration et la désinfection primaire conformément à l’article 1-4 de l’annexe 1;

c) il assure la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1.

(2) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(2) Les annexes 2, 8, 11 et 13, sauf les dispositions suivantes, ne s’appliquent pas à un réseau résidentiel toutes saisons non municipal qui est alimenté en eau entièrement par un réseau d’eau potable visé au paragraphe (3.1) :

. . . . .

(3) La disposition 1 du paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les articles 8-1 et 8-2, les paragraphes 8-3 (3) et (3.1) et les articles 8-5 et 8-7 de l’annexe 8.

(4) Le paragraphe 5 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Les annexes 2, 9, 12 et 15, sauf les dispositions suivantes, ne s’appliquent pas à un réseau résidentiel saisonnier non municipal qui est alimenté en eau entièrement par un réseau d’eau potable visé au paragraphe (3.1) :

1. Les articles 9-1 et 9-2, les paragraphes 9-3 (3) et (3.1) et les articles 9-5, 9-6 et 9-8 de l’annexe 9.

2. Les articles 12-1, 12-2 et 12-4 de l’annexe 12.

3. Les articles 15-1, 15-3 et 15-7 de l’annexe 15.

(5) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent si le réseau d’eau potable d’où provient l’eau réunit les conditions suivantes :

a) il est un réseau d’eau potable auquel s’applique le présent règlement;

b) il assure la désinfection primaire conformément à l’article 1-3 de l’annexe 1 ou à l’article 2-3 de l’annexe 2, ou assure la filtration et la désinfection primaire conformément à l’article 1-4 de l’annexe 1 ou à l’article 2-4 de l’annexe 2;

c) il assure la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou à l’article 2-5 de l’annexe 2.

(6) Le paragraphe 5 (4) du Règlement est modifié par substitution de «sauf les articles 8.1, 9, 10 et 10.1 et les paragraphes 11 (2.1), (8) et (9)» à «sauf les articles 8.1 et 9 et les paragraphes 11 (2.1), (8) et (9)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7) L’article 5 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Si un réseau d’eau potable est alimenté par un autre réseau d’eau potable et que le propriétaire du réseau d’où provient l’eau a convenu par écrit de faire l’une ou l’autre des choses visées aux sous-alinéas 4 (b) i) et ii), le propriétaire respecte son engagement.

(6) Le présent article s’applique, que l’eau soit acheminée :

a) par voie de branchements;

b) par moyens de transport;

c) par une combinaison des deux méthodes.

4. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par substitution de «sauf l’article 8.1, le paragraphe 9 (1), les articles 9.1, 10 et 10.1 et les paragraphes 11 (2.1), (8) et (9)» à «sauf l’article 8.1, le paragraphe 9 (1), l’article 10 et les paragraphes 11 (2.1), (8) et (9)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) le réseau d’eau potable d’où provient l’eau assure la désinfection primaire conformément à l’article 1-3 de l’annexe 1 ou à l’article 2-3 de l’annexe 2, ou assure la filtration et la désinfection primaire conformément à l’article 1-4 de l’annexe 1 ou à l’article 2-4 de l’annexe 2;

(3) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Si un réseau d’eau potable est alimenté par un autre réseau d’eau potable et que le propriétaire du réseau d’où provient l’eau a convenu par écrit de faire l’une ou l’autre des choses visées aux sous-alinéas 1 (c) i) et ii), le propriétaire respecte son engagement.

5. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Exemptions : réseaux non résidentiels recevant de l’eau transportée

(1) Les annexes 2, 3, 8, 9 et 11 à 15 ne s’appliquent pas à l’un des réseaux d’eau potable suivants si la totalité de son eau potable est transportée au réseau à partir d’un réseau d’eau potable visé au paragraphe (1.1) et que l’eau potable est entreposée dans un contenant qui est construit et entretenu de manière à empêcher les eaux de surface et autres matières étrangères d’entrer en contact avec elle :

. . . . .

(2) L’article 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique si le réseau d’eau potable d’où l’eau potable est transportée réunit les conditions suivantes :

a) il assure la désinfection primaire conformément à l’article 1-3 de l’annexe 1 ou à l’article 2-3 de l’annexe 2, ou assure la filtration et la désinfection primaire conformément à l’article 1-4 de l’annexe 1 ou à l’article 2-4 de l’annexe 2;

b) il assure la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou à l’article 2-5 de l’annexe 2.

(3) Le paragraphe 7 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un réseau d’eau potable si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. Une unité de traitement au point d’entrée qui appartient au propriétaire du réseau d’eau potable ou qu’il prend à bail est raccordée à l’installation de plomberie de chaque bâtiment et autre construction que dessert le réseau et fait partie d’un établissement désigné ou d’une installation publique.

2. Aucune des unités de traitement au point d’entrée ne fait appel à la chloration ou à la chloramination.

3. Chaque unité de traitement au point d’entrée est, selon le cas :

i. dotée d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau qu’elle traite si elle fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection,

ii. conçue et exploitée conformément aux normes visées au paragraphe (5).

4. Si une unité de traitement au point d’entrée est dotée du dispositif visé à la sous-disposition 3 i et qu’elle fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection, une personne prend les mesures appropriées à l’endroit où est installée l’unité avant que l’eau ne soit de nouveau dirigée vers ses usagers.

(5) Les normes visées à la sous-disposition 3 ii du paragraphe (4) sont les suivantes :

1. L’unité de traitement au point d’entrée doit être dotée d’un dispositif qui déclenche immédiatement une sonnerie d’alarme aux endroits suivants si elle fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection :

i. Le bâtiment ou l’autre construction où est installée l’unité.

ii. Un endroit où une personne est présente, si quelqu’un n’est pas toujours présent à celui visé à la sous-disposition i.

iii. Chaque établissement désigné que dessert le réseau d’eau potable.

2. Si une sonnerie d’alarme est déclenchée en application de la disposition 1, une personne se trouvant sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installée l’unité doit prendre les mesures appropriées ou une personne doit y être envoyée promptement pour ce faire.

3. La personne qui est envoyée, en application de la disposition 2, sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installée l’unité doit y arriver dès que possible.

6. (1) La disposition 1 du paragraphe 8 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les articles 8.1, 9, 9.1, 10 et 10.1.

(2) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8.1) Le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce qu’une vérification qui est effectuée au cours d’une semaine pour l’application du paragraphe (8) soit effectuée de cinq à 10 jours après celle effectuée à cette fin au cours de la semaine précédente.

(3) L’alinéa 8 (9) b) du Règlement est modifié par substitution de «au moins 12 mois» à «au moins cinq ans».

7. L’article 8.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) L’article 12 de la Loi ne s’applique pas aux réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux si, par l’effet de l’article 8-6.1 de l’annexe 8, la mention dans celle-ci d’un exploitant agréé vaut mention, à l’égard du réseau, de n’importe quelle personne.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Exemption : exigences de la Loi en matière de transfert de la propriété

9.1 L’article 51 de la Loi ne s’applique pas à un gros ou un petit réseau non résidentiel municipal.

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Renseignements sur le réseau

10.1 (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable dont l’exploitation débute après l’entrée en vigueur du présent article remet au directeur un avis écrit qui contient des renseignements sur le réseau dans les 30 jours qui suivent le début de l’exploitation.

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable dont l’exploitation a débuté avant l’entrée en vigueur du présent article remet au directeur un avis écrit qui contient des renseignements sur le réseau dans les 60 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent article.

(3) En cas de changement dans les renseignements communiqués au directeur en application du paragraphe (1) ou (2), le propriétaire du réseau d’eau potable avise le directeur par écrit du changement dans les 10 jours.

(4) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable est réputé avoir remis un avis écrit au directeur conformément au paragraphe (2) si, avant l’entrée en vigueur du présent article, un avis ou un rapport écrit concernant le réseau a été remis au directeur selon une formule conforme à l’article 14.

10. (1) Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par suppression de «et remis au directeur».

(2) Le paragraphe 11 (2) du Règlement est modifié par substitution de «lorsqu’il est préparé» à «au moment où il est remis au directeur» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Le paragraphe 11 (2.1) du Règlement est modifié par substitution de «lorsqu’il est préparé» à «au moment où il est remis au directeur».

(4) Le paragraphe 11 (3) du Règlement est modifié par substitution de «être préparé» à «être remis au directeur» dans le passage qui précède la disposition 1.

(5) Le paragraphe 11 (4) du Règlement est modifié par substitution de «être préparé» à «être remis au directeur».

(6) Le paragraphe 11 (5) du Règlement est modifié par substitution de «être préparé» à «être remis au directeur».

(7) Le paragraphe 11 (18) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(18) Si l’article 12 du Règlement de l’Ontario 459/00 et l’article 15 du Règlement de l’Ontario 505/01 ne s’appliquaient pas au propriétaire d’un réseau auquel s’applique le paragraphe (5), aucun rapport n’est obligé d’être préparé en application de ce paragraphe avant le 31 mai 2006 et, malgré celui-ci, le rapport qui doit être préparé au plus tard le 31 mai 2006 doit viser la période allant du 1er juin 2005 au 31 mars 2006.

11. La disposition 4 du paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Une copie de chaque rapport préparé en application de l’annexe 21 ou 22.

12. L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conservation des dossiers

13. (1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les documents et autres dossiers suivants soient conservés pendant au moins deux ans :

1. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

i. L’article 7.

ii. Les annexes 6 à 12.

iii. Les articles 17-5 à 17-9 de l’annexe 17.

iv. Les articles 18-5 à 18-9 de l’annexe 18.

2. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, à moins qu’il ne se rapporte à un paramètre énoncé à l’annexe 23 ou 24 du présent règlement ou à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario).

3. Chaque consignation faite en application du paragraphe 8-2 (5) de l’annexe 8 ou du paragraphe 9-2 (5) de l’annexe 9.

4. Chaque consignation faite en application du paragraphe 3-1.1 (6) ou (7) de l’annexe 3.

(2) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les documents et autres dossiers suivants soient conservés pendant au moins six ans :

1. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

i. Le paragraphe 13-2 (2), l’article 13-3, le paragraphe 13-4 (2) et les articles 13-5, 13-6 et 13-7 de l’annexe 13.

ii. L’article 15-4 de l’annexe 15.

iii. Les articles 17-10 à 17-12 de l’annexe 17.

2. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application d’une approbation, d’une ordonnance ou d’un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, s’il se rapporte à un paramètre énoncé à l’annexe 23 ou 24 du présent règlement ou à l’annexe 3 du Règlement de l’Ontario 169/03 (Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario).

3. Chaque rapport annuel préparé en application de l’article 11.

4. Chaque rapport préparé en application de l’annexe 22.

(3) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les documents et autres dossiers suivants soient conservés pendant au moins 15 ans :

1. Chaque dossier ou rapport se rapportant à une analyse exigée en application de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

i. Les paragraphes 13-2 (3) et 13-4 (3) et les articles 13-8 et 13-9 de l’annexe 13.

ii. Les articles 15-2, 15-3, 15-5 et 15-6 de l’annexe 15.

iii. L’article 17-13 de l’annexe 17.

iv. Les articles 18-10 à 18-13 de l’annexe 18.

2. Chaque rapport préparé en application de l’annexe 21.

3. Chaque rapport visé à la disposition 7 du paragraphe 2 (2) ou à l’alinéa 2 (3) a) qui se rapporte à la source d’approvisionnement en eau brute du réseau.

4. Si le propriétaire a remis au directeur une déclaration écrite d’un ingénieur en application du paragraphe 21-2 (3) de l’annexe 21, une copie de l’approbation visée par la LREO mentionnée à ce paragraphe.

(4) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable veille à ce que les rapports préparés en application de l’annexe 21 soient conservés à un endroit facilement accessible à tout agent provincial chargé d’inspecter le matériel de traitement de l’eau du réseau.

(5) Si le directeur ou un agent provincial demande un document ou autre dossier visé au paragraphe (1), (2) ou (3), le propriétaire du réseau d’eau potable veille à ce qu’il lui soit remis dans le délai que précise le directeur ou l’agent provincial.

(6) Si un ingénieur ou un hydrogéologue prépare à l’égard d’un réseau d’eau potable un avis, un rapport ou une évaluation prévu par le présent règlement et demande un document ou autre dossier visé au paragraphe (1), (2) ou (3), le propriétaire du réseau veille à ce que le document ou le dossier lui soit remis dans le délai que précise l’ingénieur ou l’hydrogéologue.

(7) Pour l’application du présent article :

a) la mention, au paragraphe (1), (2) ou (3), d’analyses exigées en application d’une disposition du présent règlement vaut également mention, selon le cas :

(i) des analyses exigées pour mesurer le même paramètre en application de l’article 7 du Règlement de l’Ontario 459/00 (Drinking Water Protection — Larger Water Works), si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(ii) des analyses exigées pour mesurer le même paramètre en application de l’article 9 du Règlement de l’Ontario 505/01 (Drinking Water Protection — Smaller Water Works Serving Designated Facilities), si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable;

b) la mention, à la disposition 3 du paragraphe (2), de rapports annuels préparés en application de l’article 11 vaut également mention, selon le cas :

(i) des rapports préparés en application de l’article 12 du Règlement de l’Ontario 459/00, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable,

(ii) des rapports préparés en application de l’article 15 du Règlement de l’Ontario 505/01, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable;

c) la mention, à la disposition 2 du paragraphe (3), de rapports préparés en application de l’article 21 vaut également mention des rapports préparés en application de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 505/01, si ce règlement s’appliquait au réseau d’eau potable.

13. (1) L’article 1-3 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Désinfection primaire d’une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines

1-3. Le propriétaire du réseau d’eau potable alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines veille à la fourniture de matériel de traitement de l’eau conçu pour assurer à tout moment la désinfection primaire conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère, y compris l’élimination ou l’inactivation d’au moins 99 pour cent des virus avant que :

a) l’eau quitte les unités de traitement au point d’entrée, dans le cas d’un réseau d’eau potable auquel l’article 1-5 ne s’applique pas par l’effet de l’article 3-1.1 de l’annexe 3;

b) l’eau entre dans le réseau de distribution, dans les autres cas.

(2) Le sous-alinéa 1-4 a) (ii) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) d’autre part, à tout moment la désinfection primaire conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère, y compris l’élimination ou l’inactivation d’au moins 99 pour cent des oocystes de Cryptosporidium, d’au moins 99,9 pour cent des kystes de Giardia et d’au moins 99,99 pour cent des virus avant que :

(A) l’eau quitte les unités de traitement au point d’entrée, dans le cas d’un réseau d’eau potable auquel l’article 1-5 ne s’applique pas par l’effet de l’article 3-1.1 de l’annexe 3,

(B) l’eau entre dans le réseau de distribution, dans les autres cas;

(3) L’article 1-6 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Matériel de désinfection primaire sans chloration ni chloramination

1-6. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable doté de matériel de désinfection primaire qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination veillent à ce que le matériel soit conçu et exploité conformément aux normes visées au paragraphe (2), ou à ce que :

a) d’une part, le matériel soit doté d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau qu’il traite s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection;

b) d’autre part, si le matériel fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection, un exploitant agréé prend les mesures appropriées à l’endroit où est installé le matériel avant que l’eau ne soit de nouveau dirigée vers ses usagers.

(2) Les normes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Le matériel de désinfection doit être doté d’un dispositif qui déclenche immédiatement une sonnerie d’alarme aux endroits suivants s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection :

i. Le bâtiment ou l’autre construction où est installé le matériel.

ii. Un endroit où une personne est présente, si quelqu’un n’est pas toujours présent au bâtiment ou à l’autre construction où est installé le matériel.

2. Si une sonnerie d’alarme est déclenchée en application de la disposition 1, un exploitant agréé se trouvant sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installé le matériel doit prendre les mesures appropriées ou, si aucun exploitant agréé ne s’y trouve, une telle personne doit y être envoyée promptement pour ce faire.

3. L’exploitant agréé qui est envoyé, en application de la disposition 2, sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installé le matériel doit y arriver dès que possible.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du gros réseau résidentiel municipal doté de matériel de désinfection primaire qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination veillent à ce que le matériel soit doté d’un dispositif enregistreur qui enregistre continuellement son rendement.

14. (1) Le paragraphe 2-2 (3) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un gros réseau non résidentiel municipal, un petit réseau non résidentiel municipal, un gros réseau non résidentiel et non municipal et un petit réseau non résidentiel et non municipal les jours où celui-ci n’alimente pas un établissement désigné ou une installation publique qui est ouvert.

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas pendant 60 jours consécutifs ou plus à un réseau résidentiel saisonnier non municipal lorsque celui-ci n’alimente pas ce qui suit :

a) un établissement désigné ou une installation publique qui est ouvert;

b) un grand aménagement résidentiel;

c) un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau.

(2) L’alinéa 2-3 a) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «l’article 3-1.1 ou 3-2 de l’annexe 3» à «l’article 3-2 de l’annexe 3» à la fin de l’alinéa.

(3) L’article 2-3 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux qui sont réputés, aux termes de la disposition 4 ou 5 du paragraphe 2 (2), être alimentés par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface si les conditions suivantes sont réunies :

a) le réseau ne dessert aucun établissement désigné;

b) le propriétaire du réseau remet ce qui suit au directeur :

(i) un avis écrit qui est conforme à l’article 2-12,

(ii) un avis écrit indiquant que le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau se sont conformés à l’article 11-3 de l’annexe 11 et aux articles 18-5 et 18-6 de l’annexe 18 pendant 12 mois consécutifs et qu’au cours de cette période :

(A) aucun résultat d’analyse d’un échantillon d’eau brute du réseau prévu au paragraphe 11-3 (1) de l’annexe 11 n’a indiqué la présence d’Escherichia coli (E. coli) ou de coliformes totaux,

(B) aucun résultat d’analyse d’un échantillon d’eau prélevé en application de l’article 18-5 ou 18-6 de l’annexe 18 n’a indiqué la présence d’Escherichia coli (E. coli) ou de coliformes totaux.

(3) Jusqu’à la fin du mois suivant le premier anniversaire du jour où débute l’exploitation du réseau, le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux qui sont réputés, aux termes de la disposition 4 ou 5 du paragraphe 2 (2), être alimentés par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines qui sont sous l’influence directe des eaux de surface si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’exploitation du réseau débute après l’entrée en vigueur du présent article;

b) le réseau ne dessert aucun établissement désigné;

c) avant que ne débute l’exploitation du réseau, son propriétaire remet au directeur un avis écrit qui est conforme à l’article 2-12.

(4) Les paragraphes (2) et (3) cessent de s’appliquer aux réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux 90 jours après que, selon le cas :

a) un résultat d’analyse obtenu en application de la disposition 2 de l’article 18-5 de l’annexe 18 indique la présence d’Escherichia coli (E. coli) dans un échantillon d’eau;

b) un résultat d’analyse obtenu en application de la disposition 1 de l’article 18-6 de l’annexe 18 indique la présence de coliformes totaux dans un échantillon d’eau, si le jour où il a été prélevé est le deuxième jour dans une période de 12 mois consécutifs où un échantillon d’eau prélevé en application de cette disposition a donné lieu à un résultat d’analyse indiquant la présence de coliformes totaux.

(5) Aucun avis ne peut être remis au directeur en application de l’alinéa (2) b) si le paragraphe (2) ou (3) a précédemment cessé de s’appliquer au réseau en application du paragraphe (4).

(4) Le sous-sous-alinéa 2-4 a) (ii) (A) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «l’article 3-1.1 ou 3-2 de l’annexe 3» à «l’article 3-2 de l’annexe 3» à la fin du sous-sous-alinéa.

(5) L’article 2-4 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux à l’égard desquels s’applique le paragraphe 2-3 (1).

(6) L’article 2-6 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Matériel de désinfection primaire sans chloration ni chloramination

2-6. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable doté de matériel de désinfection primaire qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination veillent à ce que le matériel soit conçu et exploité conformément aux normes visées au paragraphe (2), ou à ce que :

a) d’une part, le matériel soit doté d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau qu’il traite s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection;

b) d’autre part, si le matériel fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection, une personne visée à la disposition 9 du paragraphe 2-2 (2) prend les mesures appropriées à l’endroit où est installé le matériel avant que l’eau ne soit de nouveau dirigée vers ses usagers.

(2) Les normes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Le matériel de désinfection doit être doté d’un dispositif qui déclenche immédiatement une sonnerie d’alarme aux endroits suivants s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection :

i. Le bâtiment ou l’autre construction où est installé le matériel.

ii. Un endroit où une personne est présente, si quelqu’un n’est pas toujours présent au bâtiment ou à l’autre construction où est installé le matériel.

2. Si une sonnerie d’alarme est déclenchée en application de la disposition 1, une personne visée à la disposition 9 du paragraphe 2-2 (2) se trouvant sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installé le matériel doit prendre les mesures appropriées ou, si aucune ne s’y trouve, une autre telle personne doit y être envoyée promptement pour ce faire.

3. La personne qui est envoyée, en application de la disposition 2, sur les lieux du bâtiment ou de l’autre construction où est installé le matériel doit y arriver dès que possible.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable doté de matériel de désinfection primaire aux ultraviolets qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination veillent à ce que les capteurs dont est muni le système de surveillance du matériel soient vérifiés et étalonnés conformément aux instructions du fabricant.

(7) L’article 2-10 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(8) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction des articles suivants :

Exceptions

2-11. (1) La présente annexe, sauf la disposition 1 du paragraphe 2-2 (1), ne s’applique pas aux réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux si les conditions suivantes sont réunies :

a) le réseau ne dessert aucun établissement désigné;

b) le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines;

c) le propriétaire du réseau remet ce qui suit au directeur :

(i) un avis écrit qui est conforme à l’article 2-12,

(ii) un avis écrit indiquant que le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau se sont conformés à l’article 11-3 de l’annexe 11 et aux articles 18-5 et 18-6 de l’annexe 18 pendant 12 mois consécutifs et qu’au cours de cette période :

(A) aucun résultat d’analyse d’un échantillon d’eau brute du réseau prévu au paragraphe 11-3 (1) de l’annexe 11 n’a indiqué la présence d’Escherichia coli (E. coli) ou de coliformes totaux,

(B) aucun résultat d’analyse d’un échantillon d’eau prélevé en application de l’article 18-5 ou 18-6 de l’annexe 18 n’a indiqué la présence d’Escherichia coli (E. coli) ou de coliformes totaux.

(2) La présente annexe, sauf la disposition 1 du paragraphe 2-2 (1), ne s’applique aux réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux qu’à la fin du mois suivant le premier anniversaire du jour où débute l’exploitation du réseau si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’exploitation du réseau débute après l’entrée en vigueur du présent article;

b) le réseau ne dessert aucun établissement désigné;

c) le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines;

d) avant que ne débute l’exploitation du réseau, son propriétaire remet au directeur un avis écrit qui est conforme à l’article 2-12.

(3) Les paragraphes (1) et (2) cessent de s’appliquer aux réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux 90 jours après que, selon le cas :

a) un résultat d’analyse obtenu en application de la disposition 2 de l’article 18-5 de l’annexe 18 indique la présence d’Escherichia coli (E. coli) dans un échantillon d’eau;

b) un résultat d’analyse obtenu en application de la disposition 1 de l’article 18-6 de l’annexe 18 indique la présence de coliformes totaux dans un échantillon d’eau, si le jour où il a été prélevé est le deuxième jour dans une période de 12 mois consécutifs où un échantillon d’eau prélevé en application de cette disposition a donné lieu à un résultat d’analyse indiquant la présence de coliformes totaux.

(4) Aucun avis ne peut être remis au directeur en application de l’alinéa (1) c) si le paragraphe (1) ou (2) a précédemment cessé de s’appliquer au réseau en application du paragraphe (3).

Avis d’un technicien en construction de puits

2-12. (1) Pour l’application de la présente annexe, un avis est conforme au présent article à l’égard d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal s’il est signé par une personne visée au paragraphe (2) et s’il indique que la personne a, après le jour d’entrée en vigueur du présent article, inspecté chaque puits qui est utilisé comme source d’approvisionnement en eau brute pour le réseau et que, en ce qui concerne chacun d’eux, elle est d’avis de ce qui suit :

a) il n’est pas doté d’une fosse de puits;

b) il ne pénètre pas le fonds d’un puits sondé ou creusé;

c) il est accessible en tout temps aux fins de nettoyage, de traitement, de réparation, d’analyse, d’inspection et d’examen visuel;

d) il est situé à un endroit dont l’élévation est supérieure au relief environnant;

e) l’endroit où il est situé est séparé d’un système de lit filtrant ou autre système d’égouts au sens du Règlement de l’Ontario 403/97 (Code du bâtiment) pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, y compris un système d’égouts qui n’a pas été construit mais à l’égard duquel un permis de construire a été délivré, par au moins la distance de déblaiement qu’exige ce règlement;

f) l’endroit où il est situé se trouve à au moins 15 mètres d’une source pollution autre que celle visée à l’alinéa e);

g) il est tubé :

(i) jusqu’à 15 centimètres au moins au-dessus du plancher, si une pompe a été installée directement au-dessus du puits et qu’un plancher a été construit autour du tubage ou en contiguïté avec celui-ci,

(ii) jusqu’à 30 centimètres au moins au-dessus de la surface du sol, dans les autres cas;

h) le drainage de surface est tel que l’eau ne sera ni captée ni accumulée à sa proximité, y compris la partie au-dessus de l’espace annulaire;

i) le dessus de son tubage est scellé avec un bouchon à l’épreuve de la vermine de fabrication commerciale, si une pompe n’est pas située directement au-dessus du puits;

j) le dessus de son tubage est protégé de manière à empêcher toute matière susceptible de nuire à la qualité de l’eau de pénétrer dans le puits, si une pompe est installée directement au-dessus de celui-ci;

k) son évent se prolonge au-delà de la surface du sol à une hauteur suffisante pour éviter que les eaux de crue, provenant d’inondations prévues dans la région, ne pénètrent dans le puits;

l) le bout ouvert de son évent est protégé et grillagé de manière à empêcher les matières de pénétrer dans le puits;

m) son tubage ne nuit pas à la qualité de l’eau avec laquelle il entre en contact;

n) la partie du son tubage qui est visible sans caméra descendante est :

(i) d’une part, propre et sans contamination,

(ii) d’autre part, étanche à l’eau;

o) la partie de son tubage qui est visible sans caméra descendante n’a pas de joints, sauf pour ceux qui :

(i) d’une part, assurent une liaison permanente étanche à l’eau, comme les joints en acier soudé,

(ii) d’autre part, sont faits de sorte que le tubage à joints ne nuise pas à la qualité de l’eau avec laquelle il entre en contact;

p) les soudures dans la partie de son tubage qui est visible sans caméra descendante assurent une liaison permanente étanche à l’eau;

q) un adaptateur de branchement à coulisseau est utilisé et le raccord est étanche à l’eau, si le raccord au tubage du puits se fait sous la surface du sol.

(2) La personne visée au paragraphe (1) est, selon le cas :

a) une personne qui est titulaire d’un permis de technicien en construction de puits de la catégorie forage de puits visée à la disposition 1 du paragraphe 5 (1) du Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Wells) pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario;

b) un ingénieur qui possède de l’expérience dans les sources d’approvisionnement constituées d’eaux souterraines;

c) un hydrogéologue qui possède de l’expérience dans les sources d’approvisionnement constituées d’eaux souterraines;

d) une personne, inscrite comme technicien-spécialiste agréé en ingénierie (certified engineering technologist) en application de la loi intitulée Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists Act, 1998, qui possède de l’expérience dans les sources d’approvisionnement constituées d’eaux souterraines.

(3) Les termes et expressions utilisés au présent article s’entendent au sens de l’article 35 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et de l’article 1 du Règlement 903 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Wells) pris en application de cette loi.

15. (1) L’article 3-1 de l’annexe 3 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

0.1 Les petits réseaux résidentiels municipaux.

. . . . .

2.1 Les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.

2.2 Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

(2) L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Unités de traitement au point d’entrée dans les réseaux résidentiels

3-1.1 (1) L’article 1-5 de l’annexe 1 ne s’applique pas à un petit réseau résidentiel municipal, l’article 2-5 de l’annexe 2 ne s’applique pas à un réseau résidentiel toutes saisons non municipal qui dessert moins de 101 résidences privées, et l’article 2-5 de l’annexe 2 ne s’applique pas à un réseau résidentiel saisonnier non-municipal qui est doté de moins de 101 branchements d’eau, si les conditions suivantes sont réunies :

1. Une unité de traitement au point d’entrée qui appartient au propriétaire du réseau d’eau potable ou qu’il prend à bail est raccordée à l’installation de plomberie de chaque bâtiment et autre construction qui fait partie d’une résidence privée, d’un établissement désigné ou d’une installation publique que dessert le réseau.

2. Chaque unité de traitement au point d’entrée est dotée d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau que traite le matériel si celui-ci fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection.

3. Aucune des unités de traitement au point d’entrée ne fait appel à la chloration ou à la chloramination.

4. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable a un dossier où sont consignés les renseignements suivants :

i. l’endroit où est installé chaque unité de traitement au point d’entrée et la date de son installation,

ii. dans le cas d’un petit réseau résidentiel municipal qui exige une approbation aux termes de la Loi, confirmation de la part du propriétaire du réseau que chaque unité de traitement au point d’entrée a été installée conformément à l’approbation.

5. Le propriétaire du réseau a remis au directeur un avis écrit attestant ce qui suit :

i. il a remis une déclaration écrite contenant les renseignements énoncés au paragraphe (5) aux occupants de chaque résidence privée et aux exploitants de chaque établissement désigné et installation publique que dessert le réseau au moment où l’avis est remis au directeur,

ii. il a discuté des renseignements énoncés au paragraphe (5), en personne ou par téléphone, avec un occupant qui paraît majeur de chaque résidence privée et avec l’exploitant de chaque établissement désigné et installation publique que dessert le réseau au moment où l’avis est remis au directeur,

iii. il a fait des efforts raisonnables pour remettre une déclaration écrite contenant les renseignements énoncés au paragraphe (5) au propriétaire de chaque résidence privée, établissement désigné et installation publique que dessert le réseau au moment où l’avis est remis au directeur, si le propriétaire n’est pas un occupant de la résidence ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation.

6. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau avise les occupants de la propriété où est située une unité de traitement au point d’entrée lorsqu’il requiert la permission de pénétrer dans la propriété.

(2) Si le paragraphe (1) s’applique à un réseau d’eau potable et que ce réseau commence à desservir une autre résidence privée ou installation publique ou un autre établissement désigné, le propriétaire du réseau fait promptement ce qui suit :

a) il remet une déclaration écrite contenant les renseignements énoncés au paragraphe (5) aux occupants de la résidence ou à l’exploitant de l’établissement ou de l’installation;

b) il discute des renseignements énoncés au paragraphe (5), en personne ou par téléphone, avec un occupant qui paraît majeur de la résidence ou avec l’exploitant de l’établissement ou de l’installation;

c) il fait des efforts raisonnables pour remettre une déclaration écrite contenant les renseignements énoncés au paragraphe (5) au propriétaire de la résidence, de l’établissement ou de l’installation, si le propriétaire n’est pas un occupant de la résidence ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation.

(3) Si le paragraphe (1) s’applique à un réseau d’eau potable et que le propriétaire du réseau apprend que les occupants d’une résidence privée que dessert le réseau ont changé ou que l’exploitant d’un établissement désigné ou d’une installation publique que dessert le réseau a changé, le propriétaire fait promptement ce qui suit :

a) il remet une déclaration écrite contenant les renseignements énoncés au paragraphe (5) aux occupants de la résidence ou à l’exploitant de l’établissement ou de l’installation;

b) il discute des renseignements énoncés au paragraphe (5), en personne ou par téléphone, avec un occupant qui paraît majeur de la résidence ou avec l’exploitant de l’établissement ou de l’installation.

(4) Si le paragraphe (1) s’applique à un réseau d’eau potable et que le propriétaire du réseau apprend que les occupants d’une résidence privée que dessert le réseau ont changé ou que l’exploitant d’un établissement désigné ou d’une installation publique que dessert le réseau a changé, et que le propriétaire de la résidence, de l’établissement ou de l’installation n’est pas un occupant de la résidence ou l’exploitant de l’établissement ou de l’installation, le propriétaire du réseau fait promptement des efforts raisonnables pour remettre une déclaration écrite contenant les renseignements énoncés au paragraphe (5) au propriétaire de la résidence, de l’établissement ou de l’installation.

(5) Les renseignements visés à la disposition 5 du paragraphe (1) et aux paragraphes (2), (3) et (4) sont les suivants :

1. L’eau qui alimente la résidence privée, l’établissement désigné ou l’installation publique, selon le cas, est traitée par une pièce de matériel appelée unité de traitement au point d’entrée qui vise à assurer la salubrité de l’eau.

2. Une description de l’emplacement et de l’apparence de l’unité de traitement au point d’entrée propre à permettre à une personne de l’identifier.

3. L’unité de traitement au point d’entrée appartient au propriétaire du réseau d’eau potable ou est prise à bail par celui-ci et n’appartient pas au propriétaire ou aux occupants de la propriété où elle est installée.

4. L’unité de traitement au point d’entrée est dotée d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau que traite le matériel si celui-ci fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection.

5. Nul ne doit endommager l’unité de traitement au point d’entrée ni la manipuler de façon abusive.

6. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable exigera un accès périodique à la propriété où l’unité de traitement au point d’entrée est installée afin de prélever des échantillons d’eau et d’entretenir l’unité.

7. Le propriétaire du réseau d’eau potable ou, si un organisme d’exploitation est responsable de l’exploitation du réseau, cet organisme, devrait être contacté si l’alimentation en eau est interrompue ou s’il y a des raisons de croire que l’unité de traitement au point d’entrée doit être réparée.

8. Le propriétaire du réseau d’eau potable ou, si un organisme d’exploitation est responsable de l’exploitation du réseau, cet organisme, peut être contacté pour toute question concernant l’unité de traitement au point d’entrée.

9. Les coordonnées du propriétaire du réseau d’eau potable ou, si un organisme d’exploitation est responsable de l’exploitation du réseau, de cet organisme.

(6) Si le paragraphe (1) s’applique à un petit réseau résidentiel municipal, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce que :

a) d’une part, soit vérifiée au moins une fois par 12 mois chaque unité de traitement au point d’entrée afin d’en confirmer le bon fonctionnement;

b) d’autre part, soient consignés la date et l’heure de chaque vérification faite en application de l’alinéa a), le nom de la personne qui l’a faite et le résultat.

(7) Si le paragraphe (1) s’applique à un réseau d’eau potable, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’une consignation soit faite chaque fois que l’un ou l’autre ne réussit pas à accéder à une propriété où est installée une unité de traitement au point d’entrée afin de se conformer, selon le cas :

a) à l’alinéa (6) a);

b) à l’article 8-2 de l’annexe 8 ou à l’article 9-2 de l’annexe 9;

c) à l’article 11-2 de l’annexe 11 ou à l’article 12-2 de l’annexe 12.

(3) L’article 3-2 de l’annexe 3 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Unités de traitement au point d’entrée dans les réseaux non résidentiels

3-2. L’article 2-5 de l’annexe 2 ne s’applique pas à un gros réseau non résidentiel municipal, un petit réseau non résidentiel municipal, un gros réseau non résidentiel et non municipal ou un petit réseau non résidentiel et non municipal si les conditions suivantes sont réunies :

. . . . .

(4) Les dispositions 1 et 2 de l’article 3-2 de l’annexe 3 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Une unité de traitement au point d’entrée qui appartient au propriétaire du réseau d’eau potable ou qu’il prend à bail est raccordée à l’installation de plomberie de chaque bâtiment et autre construction qui fait partie d’un établissement désigné ou d’une installation publique que dessert le réseau.

2. Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau avise les occupants de la propriété où est située une unité de traitement au point d’entrée lorsqu’il requiert la permission de pénétrer dans la propriété.

16. La sous-disposition 3 ii du paragraphe 5-4 (1) de l’annexe 5 du Règlement est modifiée par substitution de «au moins une analyse des Escherichia coli (E. coli) et» à «au moins une analyse des Escherichia coli (E. coli) ou des coliformes fécaux et».

17. (1) L’annexe 6 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Fréquence d’échantillonnage et de vérification de matériel

6-1.1 (1) Si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé chaque semaine et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’une semaine pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé de cinq à 10 jours après le prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours de la semaine précédente.

(2) Si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé toutes les deux semaines et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’une période de deux semaines pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé de 10 à 20 jours après le prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours de la période de deux semaines précédentes.

(3) Si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé chaque mois et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’un mois pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé de 20 à 40 jours après le prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours du mois précédent.

(4) Si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les trois mois et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’une période de trois mois pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé de 60 à 120 jours après le prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours de la période de trois mois précédente.

(5) Si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 12 mois et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’une période de 12 mois pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé 30 jours au plus avant ou après le premier anniversaire du jour du prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours de la période de 12 mois précédente.

(6) Si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 36 mois et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’une période de 36 mois pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé 60 jours au plus avant ou après le troisième anniversaire du jour du prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours de la période de 36 mois précédente.

(7) Si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 60 mois et analysé en vue d’en mesurer un paramètre, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins un échantillon qui est prélevé au cours d’une période de 60 mois pour l’analyse de ce paramètre soit prélevé 90 jours au plus avant ou après le cinquième anniversaire du jour du prélèvement d’un échantillon à cette fin au cours de la période de 60 mois précédente.

(8) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige la vérification de matériel à des intervalles auxquelles s’applique l’un ou l’autre des paragraphes (1) à (7).

(2) Le paragraphe 6-4 (3) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «agréée par un organisme d’agrément aux fins des analyses de l’eau potable qui est désigné ou créé aux termes de la Loi» à «agréée par le Conseil canadien des normes» à la fin du paragraphe.

(3) La disposition 1 du paragraphe 6-5 (1) de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

1. Le matériel de surveillance continue doit, sauf lorsqu’aucune eau n’est dirigée vers les usagers de l’eau qu’il échantillonne :

. . . . .

(4) La sous-disposition 2 ii du paragraphe 6-5 (1) de l’annexe 6 du Règlement est modifiée par substitution de «déclenche une sonnerie d’alarme en application de la disposition 1 du paragraphe (1.1)» à «déclenche une sonnerie d’alarme en application de la disposition 5».

(5) Les dispositions 5, 6, et 7 du paragraphe 6-5 (1) de l’annexe 6 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. Le matériel de surveillance continue est conçu et exploité conformément aux normes visées au paragraphe (1.1) ou :

i. d’une part, il doit être doté d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau qu’il échantillonne s’il fait défaut ou tombe en panne ou que le résultat d’une analyse d’un paramètre est supérieur à la norme maximale ou inférieur à la norme minimale fixées pour le déclenchement d’une sonnerie d’alarme dans le tableau du présent article,

ii. d’autre part, s’il fait défaut ou tombe en panne ou que le résultat d’une analyse d’un paramètre est supérieur à la norme maximale ou inférieur à la norme minimale fixées pour le déclenchement d’une sonnerie d’alarme dans le tableau du présent article, une personne ayant les compétences pour examiner les résultats des analyses en application de la disposition 3 prend les mesures appropriées à l’endroit où les analyses sont effectuées avant que l’eau ne soit de nouveau dirigée vers ses usagers.

(6) L’article 6-5 de l’annexe 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les normes visées à la disposition 5 du paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Si le matériel de surveillance continue fait défaut ou tombe en panne ou que le résultat d’une analyse d’un paramètre est supérieur à la norme maximale ou inférieur à la norme minimale fixées pour le déclenchement d’une sonnerie d’alarme dans le tableau du présent article, le matériel doit déclencher immédiatement une sonnerie d’alarme aux endroits suivants :

i. Le lieu où le matériel effectue les analyses.

ii. Un endroit où une personne est présente, si quelqu’un n’est pas toujours présent à l’endroit où le matériel effectue les analyses.

iii. Chaque installation désignée que dessert le réseau d’eau potable, sauf s’il s’agit d’un gros ou d’un petit réseau résidentiel municipal.

2. Une personne ayant les compétences pour examiner les résultats des analyses en application de la disposition 3 du paragraphe (1) doit prendre les mesures appropriées si elle se trouve à l’endroit où les analyses sont effectuées et que l’une des situations suivantes se présente :

i. une sonnerie d’alarme est déclenchée en application de la disposition 1,

ii. un résultat d’analyse indique qu’une sonnerie d’alarme aurait dû être déclenchée en application de la disposition 1,

iii. il y a de bonnes raisons de croire que le matériel de surveillance continue a fait défaut ou est tombé en panne.

3. Une personne ayant les compétences pour examiner les résultats des analyses en application de la disposition 3 du paragraphe (1) doit être envoyée promptement à l’endroit où les analyses sont effectuées en vue de prendre les mesures appropriées s’il ne s’y trouve aucune personne ayant les compétences pour examiner les résultats des analyses en application de cette disposition et que l’une des situations suivantes se présente :

i. une sonnerie d’alarme est déclenchée en application de la disposition 1, sauf si une personne ayant les compétences pour examiner les résultats des analyses en application de la disposition 3 du paragraphe (1) conclut que :

A. d’une part, la sonnerie d’alarme a été déclenchée parce qu’un résultat d’une analyse d’un paramètre était supérieur à la norme maximale ou inférieur à la norme minimale fixées pour le déclenchement d’une sonnerie d’alarme dans le tableau du présent article,

B. d’autre part, un résultat d’analyse obtenu dans les deux minutes qui suivaient le premier a indiqué que le paramètre n’était plus supérieur à la norme maximale ou inférieur à la norme minimale, selon le cas,

ii. un résultat d’analyse indique qu’une sonnerie d’alarme aurait dû être déclenchée en application de la disposition 1,

iii. il y a de bonnes raisons de croire que le matériel de surveillance continue a fait défaut ou est tombé en panne.

4. La personne qui est envoyée en application de la disposition 3 doit arriver à l’endroit où les analyses sont effectuées dès que possible.

(7) L’alinéa 6-7 (1) b) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par substitution de «un ingénieur déclare» à «un ingénieur atteste».

18. (1) Le paragraphe 7-2 (3) de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un gros réseau résidentiel municipal qui assure la désinfection secondaire veillent à ce qu’au moins sept échantillons de distribution soient prélevés chaque semaine conformément au paragraphe (4) et analysés immédiatement en vue d’en mesurer :

a) la concentration de chlore résiduel libre, si le réseau assure la chloration, mais non la chloramination;

b) la concentration de chlore résiduel combiné, si le réseau assure la chloramination.

(4) Les règles suivantes s’appliquent aux échantillons de distribution visés au paragraphe (3), sauf si au moins un échantillon est prélevé chaque jour de la semaine :

1. Au moins quatre des échantillons doivent être prélevés un premier jour de la semaine, au moins 48 heures après le prélèvement, au cours de la semaine précédente, du dernier échantillon.

2. Au moins trois des échantillons doivent être prélevés un deuxième jour de la semaine, au moins 48 heures après le prélèvement du dernier échantillon au jour visé à la disposition 1.

3. Si plus d’un échantillon est prélevé le même jour de la semaine en application de la disposition 1 ou 2, chacun doit être prélevé à un endroit différent.

(5) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un petit réseau résidentiel municipal qui assure la désinfection secondaire veillent à ce qu’au moins deux échantillons de distribution soient prélevés chaque semaine conformément au paragraphe (6) et analysés immédiatement en vue d’en mesurer :

a) la concentration de chlore résiduel libre, si le réseau assure la chloration, mais non la chloramination;

b) la concentration de chlore résiduel combiné, si le réseau assure la chloramination.

(6) Au moins un des échantillons de distribution visés au paragraphe (5) doit être prélevé au moins 48 heures après le prélèvement d’un des autres échantillons de distribution visés à ce paragraphe et au cours de la même semaine que ce prélèvement.

(2) L’article 7-3 de l’annexe 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon soit prélevé en application du paragraphe (1) dans chaque puits qui alimente le réseau.

(3) L’article 7-4 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fluorure

7-4. Lorsqu’un réseau d’eau potable assure la fluoruration, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon d’eau soit prélevé au moins une fois par jour à la fin de la fluoruration et est analysé en vue d’en mesurer la concentration de fluorure.

(4) L’article 7-5 de l’annexe 7 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les analyses exigées par l’article 7-2 ou 7-3 dans un petit réseau résidentiel municipal peuvent être effectuées par une personne qui n’est pas un exploitant agréé ou un analyste de la qualité de l’eau si cette personne réunit les conditions suivantes :

a) elle a été formée par un exploitant agréé en vue d’effectuer les analyses;

b) elle travaille sous la supervision d’un exploitant agréé;

c) elle communique immédiatement tous les résultats d’analyse à un exploitant agréé.

19. (1) Le paragraphe 8-3 (3) de l’annexe 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la désinfection secondaire veillent à ce qu’au moins deux échantillons de distribution soient prélevés chaque semaine conformément au paragraphe (3.1) et analysés immédiatement en vue d’en mesurer :

a) la concentration de chlore résiduel libre, si le réseau assure la chloration, mais non la chloramination;

b) la concentration de chlore résiduel combiné, si le réseau assure la chloramination.

(3.1) Au moins un des échantillons de distribution visés au paragraphe (3) doit être prélevé au moins 48 heures après le prélèvement d’un des autres échantillons de distribution visés à ce paragraphe et au cours de la même semaine que ce prélèvement.

(2) L’article 8-4 de l’annexe 8 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon soit prélevé en application du paragraphe (1) dans chaque puits qui alimente le réseau.

. . . . .

(3.1) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas aux gros réseaux non résidentiels municipaux ou non municipaux dotés de matériel de désinfection primaire aux ultraviolets qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination pour la désinfection primaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’article 2-6 de l’annexe 2 est respecté;

b) le matériel de désinfection aux ultraviolets est doté d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau qu’il traite s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection.

(3) L’article 8-5 de l’annexe 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les analyses exigées par la présente annexe peuvent être effectuées par une personne qui n’est pas un exploitant agréé ou un analyste de la qualité de l’eau si cette personne réunit les conditions suivantes :

a) elle a été formée par un exploitant agréé en vue d’effectuer les analyses;

b) elle travaille sous la supervision d’un exploitant agréé;

c) elle communique immédiatement tous les résultats d’analyse à un exploitant agréé.

(4) L’annexe 8 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Réseau résidentiel toutes saisons non municipal : exploitants agréés

8-6.1 Si, par l’effet du paragraphe 2-11 (1) ou (2) de l’annexe 2, le propriétaire d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal n’est pas tenu de se conformer aux dispositions de cette annexe, la mention dans la présente annexe d’un exploitant agréé vaut mention, à l’égard du réseau, de n’importe quelle personne.

20. (1) Le paragraphe 9-3 (3) de l’annexe 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui assure la désinfection secondaire veillent à ce qu’au moins deux échantillons de distribution soient prélevés chaque semaine conformément au paragraphe (3.1) et analysés immédiatement en vue d’en mesurer :

a) la concentration de chlore résiduel libre, si le réseau assure la chloration, mais non la chloramination;

b) la concentration de chlore résiduel combiné, si le réseau assure la chloramination.

(3.1) Au moins un des échantillons de distribution visés au paragraphe (3) doit être prélevé au moins 48 heures après le prélèvement d’un des autres échantillons de distribution visés à ce paragraphe et au cours de la même semaine que ce prélèvement.

(2) L’article 9-4 de l’annexe 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux petits réseaux non résidentiels municipaux ou non municipaux dotés de matériel de désinfection primaire aux ultraviolets qui ne fait appel ni à la chloration ni à la chloramination pour la désinfection primaire, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’article 2-6 de l’annexe 2 est respecté;

b) le matériel de désinfection aux ultraviolets est doté d’un dispositif destiné à empêcher toute eau d’être dirigée vers les usagers de l’eau qu’il traite s’il fait défaut, tombe en panne ou n’est plus en mesure d’assurer un niveau adéquat de désinfection.

(3) L’article 9-5 de l’annexe 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), les analyses exigées par la présente annexe peuvent être effectuées par une personne qui n’est pas une personne qualifiée ou un analyste de la qualité de l’eau si cette personne réunit les conditions suivantes :

a) elle a été formée par un exploitant agréé en vue d’effectuer les analyses;

b) elle travaille sous la supervision d’un exploitant agréé;

c) elle communique immédiatement tous les résultats d’analyse à un exploitant agréé.

(4) Le paragraphe 9-6 (2) de l’annexe 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 9-2 à 9-4 ne s’appliquent pas pendant 60 jours consécutifs ou plus à un réseau résidentiel saisonnier non municipal lorsque celui-ci n’alimente pas ce qui suit :

a) un établissement désigné ou une installation publique qui est ouvert;

b) un grand aménagement résidentiel;

c) un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau.

21. (1) L’alinéa 10-2 (2) a) de l’annexe 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

(2) Le paragraphe 10-2 (3) de l’annexe 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce qu’au moins 25 pour cent des échantillons qui doivent être prélevés en application du paragraphe (1) soient analysés pour mesurer la population bactérienne générale, exprimée par numération sur plaque des colonies hétérotrophes.

(3) L’alinéa 10-3 a) de l’annexe 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

(4) L’alinéa 10-3 c) de l’annexe 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la population bactérienne générale, exprimée par numération sur plaque des colonies hétérotrophes.

(5) L’alinéa 10-4 (3) a) de l’annexe 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

(6) L’article 10-5 de l’annexe 10 du Règlement est abrogé.

22. (1) La disposition 2 de l’article 11-1 de l’annexe 11 du Règlement est abrogée.

(2) La disposition 4 de l’article 11-1 de l’annexe 11 du Règlement est abrogée.

(3) Le paragraphe 11-2 (1) de l’annexe 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Échantillons de distribution

(1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que :

a) soit prélevé au moins un échantillon de distribution toutes les deux semaines, si le réseau fournit du matériel de traitement conformément à l’annexe 1 ou 2 et que le matériel est utilisé conformément à cette annexe;

b) soit prélevé au moins un échantillon de distribution chaque semaine, si l’alinéa a) ne s’applique pas.

(4) L’alinéa 11-2 (2) a) de l’annexe 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

(5) L’alinéa 11-2 (2) c) de l’annexe 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) si l’article 1-5 de l’annexe 1 ou le paragraphe 2-5 (1) de l’annexe 2 s’applique au réseau, la population bactérienne générale, exprimée par numération sur plaque des colonies hétérotrophes.

(6) Les paragraphes 11-2 (3) à (5) de l’annexe 11 du Règlement sont abrogés.

(7) Les paragraphes 11-2 (6) et (7) de l’annexe 11 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Si un réseau d’eau potable utilise des unités de traitement au point d’entrée, les échantillons prélevés en application du paragraphe (1) sont prélevés à des endroits situés en aval de celles-ci et par rotation de sorte qu’un échantillon soit prélevé à un endroit situé en aval de chaque unité au moins une fois par 24 mois.

(8) Les paragraphes 11-3 (1) et (2) de l’annexe 11 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Échantillons d’eau brute

(1) Si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines ou que le réseau est réputé, aux termes de l’article 2, être alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon d’eau brute soit prélevé au moins une fois par mois dans chaque puits qui alimente le réseau, avant que cette eau ne subisse quelque traitement que ce soit.

(9) L’alinéa 11-3 (3) a) de l’annexe 11 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

23. (1) L’article 12-1 de l’annexe 12 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

0.1 Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

. . . . .

2.1 Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

(2) Le paragraphe 12-2 (1) de l’annexe 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Échantillons de distribution

(1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable veillent à ce que :

a) soit prélevé au moins un échantillon de distribution chaque mois, si le réseau fournit du matériel de traitement conformément à l’annexe 2 et que le matériel est utilisé conformément à cette annexe;

b) soit prélevé au moins un échantillon de distribution toutes les deux semaines, si l’alinéa a) ne s’applique pas.

(3) L’alinéa 12-2 (3) a) de l’annexe 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

(4) L’alinéa 12-2 (3) c) de l’annexe 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) si le paragraphe 2-5 (1) de l’annexe 2 s’applique au réseau, la population bactérienne générale, exprimée par numération sur plaque des colonies hétérotrophes.

(5) Les paragraphes 12-2 (4), (5) et (6) de l’annexe 12 du Règlement sont abrogés.

(6) Le paragraphe 12-2 (7) de l’annexe 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Si un réseau d’eau potable utilise des unités de traitement au point d’entrée, les échantillons prélevés en application du paragraphe (1) sont prélevés à des endroits situés en aval de celles-ci et les règles suivantes s’appliquent :

a) dans le cas d’un réseau résidentiel saisonnier non municipal qui dessert un grand aménagement résidentiel, les échantillons sont prélevés par rotation de sorte qu’un échantillon soit prélevé à un endroit situé en aval de chaque unité au moins une fois par 24 mois;

b) dans les autres cas, les échantillons sont prélevés par rotation de sorte que, après qu’un échantillon est prélevé à un endroit situé en aval d’une unité particulière, aucun autre échantillon ne soit prélevé à un endroit situé en aval de la même unité avant que des échantillons n’aient été prélevés à des endroits situés en aval de toutes les autres unités.

(7) Le paragraphe 12-2 (8) de l’annexe 12 du Règlement est abrogé.

(8) Les paragraphes 12-3 (1) et (2) de l’annexe 12 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Échantillons d’eau brute

(1) Si le réseau d’eau potable est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines ou que le réseau est réputé, aux termes de l’article 2, être alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’un échantillon d’eau brute soit prélevé au moins une fois par mois dans chaque puits qui alimente le réseau, avant que cette eau ne subisse quelque traitement que ce soit.

(9) L’alinéa 12-3 (3) a) de l’annexe 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les Escherichia coli;

(10) L’article 12-4 de l’annexe 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exploitation interrompue pendant sept jours ou plus

12-4. (1) Les articles 12-2 et 12-3 ne s’appliquent pas pendant sept jours consécutifs ou plus à un gros réseau non résidentiel municipal, un petit réseau non résidentiel municipal, un gros réseau non résidentiel et non municipal et un petit réseau non résidentiel et non municipal lorsque celui-ci n’alimente pas un établissement désigné ou une installation publique qui est ouvert.

(2) Les articles 12-2 et 12-3 ne s’appliquent pas pendant sept jours consécutifs ou plus à un réseau résidentiel saisonnier non municipal lorsque celui-ci n’alimente pas ce qui suit :

a) un établissement désigné ou une installation publique qui est ouvert;

b) un grand aménagement résidentiel;

c) un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau.

(3) Si, par l’effet du paragraphe (1) ou (2), les articles 12-2 et 12-3 ne s’appliquent pas à un réseau d’eau potable pendant une période de sept jours consécutifs ou plus, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau veillent à ce qu’aucun usager du réseau ne soit alimenté en eau potable après cette période avant que des échantillons n’aient été prélevés et analysés en application des articles 12-2 et 12-3 et que les résultats des analyses ne leur aient été communiqués.

24. (1) La disposition 3 de l’article 13-1 de l’annexe 13 du Règlement est abrogée.

(2) La disposition 5 de l’article 13-1 de l’annexe 13 du Règlement est abrogée.

(3) L’article 13-2 de l’annexe 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Substances inorganiques

13-2. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un gros réseau résidentiel municipal veillent à ce que :

a) soit prélevé au moins un échantillon d’eau tous les 12 mois, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface;

b) soit prélevé au moins un échantillon d’eau tous les 36 mois, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un gros réseau résidentiel municipal veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer chacun des paramètres énumérés à l’annexe 23.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un petit réseau résidentiel municipal ou d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 60 mois et analysé pour mesurer chacun des paramètres énumérés à l’annexe 23.

(4) L’article 13-4 de l’annexe 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Substances organiques

13-4. (1) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un gros réseau résidentiel municipal veillent à ce que :

a) soit prélevé au moins un échantillon d’eau tous les 12 mois, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux de surface;

b) soit prélevé au moins un échantillon d’eau tous les 36 mois, si le réseau est alimenté par une source d’approvisionnement en eau brute constituée d’eaux souterraines.

(2) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un gros réseau résidentiel municipal veillent à ce que chacun des échantillons prélevés en application du paragraphe (1) soit analysé pour mesurer chacun des paramètres énumérés à l’annexe 24.

(3) Le propriétaire et l’organisme d’exploitation d’un petit réseau résidentiel municipal ou d’un réseau résidentiel toutes saisons non municipal veillent à ce qu’au moins un échantillon d’eau soit prélevé tous les 60 mois et analysé pour mesurer chacun des paramètres énumérés à l’annexe 24.

25. L’annexe 14 du Règlement est abrogée.

26. (1) L’article 15-1 de l’annexe 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ d’application

15-1. La présente annexe s’applique aux réseaux d’eau potable suivants :

1. Les gros réseaux non résidentiels municipaux.

2. Les petits réseaux non résidentiels municipaux.

3. Les réseaux résidentiels saisonniers non municipaux.

4. Les gros réseaux non résidentiels et non municipaux.

5. Les petits réseaux non résidentiels et non municipaux.

(2) Le paragraphe 15-4 (2) de l’annexe 15 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pendant 60 jours consécutifs ou plus à un gros réseau non résidentiel municipal, un petit réseau non résidentiel municipal, un gros réseau non résidentiel et non municipal et un petit réseau non résidentiel et non municipal lorsque celui-ci n’alimente pas un établissement désigné ou une installation publique qui est ouvert.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pendant 60 jours consécutifs ou plus à un réseau résidentiel saisonnier non municipal lorsque celui-ci n’alimente pas ce qui suit :

a) un établissement désigné ou une installation publique qui est ouvert;

b) un grand aménagement résidentiel;

c) un parc à roulottes ou un terrain de camping doté de plus de cinq branchements d’eau.

27. (1) Les dispositions 4 et 5 de l’article 16-3 de l’annexe 16 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

4. Si le réseau d’eau potable est tenu d’assurer la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou à l’article 2-5 de l’annexe 2, qu’il assure la chloration, mais non la chloramination et qu’un rapport visé au paragraphe 18 (1) de la Loi n’a pas été fait à l’égard du chlore résiduel libre au cours des 24 heures précédentes, celui qui indique une concentration de chlore résiduel libre inférieure à 0,05 milligramme par litre dans :

i. soit un échantillon de distribution qui est un échantillon ponctuel,

ii. soit deux échantillons de distribution qui sont analysés au moyen de matériel de surveillance continue, s’ils ont été prélevés à au moins 15 minutes d’intervalle et que le dernier des deux était le premier à avoir été prélevé au moins 15 minutes après le premier.

5. Si le réseau d’eau potable est tenu d’assurer la désinfection secondaire conformément à l’article 1-5 de l’annexe 1 ou à l’article 2-5 de l’annexe 2, qu’il assure la chloramination et qu’un rapport visé au paragraphe 18 (1) de la Loi n’a pas été fait à l’égard du chlore résiduel combiné au cours des 24 heures précédentes, celui qui indique une concentration de chlore résiduel combiné inférieure à 0,25 milligramme par litre et une concentration de chlore résiduel libre inférieure à 0,05 milligramme par litre dans :

i. soit un échantillon de distribution qui est un échantillon ponctuel,

ii. soit deux échantillons de distribution qui sont analysés au moyen de matériel de surveillance continue, s’ils ont été prélevés à au moins 15 minutes d’intervalle et que le dernier des deux était le premier à avoir été prélevé au moins 15 minutes après le premier.

(2) La sous-disposition 6 ii de l’article 16-3 de l’annexe 16 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. soit deux échantillons d’eau prélevés dans la conduite d’effluent d’un filtre et analysés au moyen de matériel de surveillance continue, si :

A. d’une part, les deux échantillons ont été prélevés à au moins 15 minutes d’intervalle et que le dernier des deux était le premier à avoir été prélevé au moins 15 minutes après le premier,

B. d’autre part, la conduite d’effluent d’un filtre achemine l’eau vers la prochaine étape du traitement.

(3) L’article 16-3 de l’annexe 16 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Malgré le paragraphe (1), un résultat ne constitue pas un résultat insatisfaisant d’une analyse de l’eau potable pour l’application de l’article 18 de la Loi si :

a) d’une part, le résultat indique la conformité avec une condition dont est assortie une approbation ou un permis en vertu de l’alinéa 38 (2) b), 46 (2) b) ou 60 (2) b) de la Loi;

b) d’autre part, l’analyse a été effectuée sur les lieux mêmes du réseau d’eau potable ou le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau a donné un avis écrit de la condition visée à l’alinéa a) au laboratoire qui a effectué l’analyse.

(4) L’article 16-4 de l’annexe 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de faire rapport d’autres constatations

16-4. Si une constatation autre qu’un résultat d’analyse insatisfaisant prescrit par l’article 16-3 indique qu’un réseau d’eau potable qui assure ou est tenu d’assurer la désinfection fournit à ses usagers de l’eau qui n’a pas été désinfectée conformément à la procédure de désinfection de l’eau potable en Ontario du ministère :

a) le propriétaire du réseau en fait rapport au ministère et au médecin-hygiéniste immédiatement après qu’est faite la constatation;

b) si un organisme d’exploitation est responsable de l’exploitation du réseau, il en fait rapport au ministère, au médecin-hygiéniste et au propriétaire du réseau immédiatement après qu’est faite la constatation.

(5) Le paragraphe 16-5 (1) de l’annexe 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport aux établissements désignés

(1) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable qui est tenu de faire rapport en application du paragraphe 18 (1) de la Loi ou de l’alinéa 16-4 a) ou qui reçoit le rapport prévu à l’alinéa 16-4 b) fait rapport à l’exploitant de chaque établissement désigné que dessert le réseau immédiatement après qu’il fait le rapport ainsi prévu ou qu’il reçoit le rapport ainsi prévu.

(6) L’article 16-8 de l’annexe 16 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au rapport immédiat que fait le propriétaire d’un réseau d’eau potable s’il se rapporte à un résultat insatisfaisant d’une analyse qui n’a pas été effectuée sur lieux mêmes du réseau.

(1.2) Si la personne qui exploite un laboratoire donne un rapport immédiat en application de l’article 18 de la Loi à l’égard d’un résultat qui dépasse une norme prescrite par l’annexe 1 des normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario et qui a été obtenu à l’égard d’un échantillon d’eau dont le présent règlement ou une approbation, une ordonnance ou un arrêté, y compris une approbation visée par la LREO ou un texte visé par la LREO, exige l’analyse pour mesurer un paramètre microbiologique et que le laboratoire a reçu un avis du résultat d’analyse de l’autre échantillon dont l’article 6-3 de l’annexe 6 exige le prélèvement et l’analyse en vue d’en mesurer le chlore résiduel libre ou le chlore résiduel combiné, le rapport immédiat doit également préciser cet autre résultat.

(7) Le paragraphe 16-8 (2) de l’annexe 16 du Règlement est modifié par suppression de «par le propriétaire d’un réseau d’eau potable» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(8) Le paragraphe 16-8 (3) de l’annexe 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un rapport donné en application de la disposition 2 du paragraphe 18 (1) de la Loi par une personne qui exploite un laboratoire.

(4) Sous réserve du paragraphe (3), les paragraphes (1) et (2) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, à l’avis écrit donné en application de l’article 16-7.

(9) L’annexe 16 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Organismes d’exploitation

16-10. L’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable qui a convenu avec son propriétaire de donner les rapports ou les avis en son nom en application de l’article 18 de la Loi ou de la présente annexe respecte son engagement.

28. (1) La disposition 1 de l’article 17-4 de l’annexe 17 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Effectuer immédiatement la vidange des conduites d’eau principales et reprendre la désinfection secondaire de sorte à obtenir :

i. soit une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,05 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. soit une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 0,25 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

(2) L’article 17-5 de l’annexe 17 du Règlement est modifié par substitution de «à l’égard des Escherichia coli (E. coli)» à «à l’égard des Escherichia coli (E. coli) ou des coliformes fécaux» dans le passage qui précède la disposition 1.

(3) La disposition 3 de l’article 17-5 de l’annexe 17 du Règlement est modifiée par substitution de «jusqu’à ce que la présence d’Escherichia coli (E. coli)» à «jusqu’à ce que la présence d’Escherichia coli (E. coli) ou de coliformes fécaux».

(4) La disposition 1 de l’article 17-6 de l’annexe 17 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(5) Les articles 17-7 et 17-8 de l’annexe 17 du Règlement sont abrogés.

(6) La disposition 1 de l’article 17-9 de l’annexe 17 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(7) La disposition 1 de l’article 17-10 de l’annexe 17 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(8) La disposition 1 de l’article 17-11 de l’annexe 17 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(9) La disposition 1 de l’article 17-12 de l’annexe 17 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(10) La disposition 1 de l’article 17-13 de l’annexe 17 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

29. (1) La disposition 2 de l’article 18-2 de l’annexe 18 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser tous les usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou, s’il n’en existe aucune autre, de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

(2) La sous-disposition 4 i de l’article 18-3 de l’annexe 18 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser tous les usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou, s’il n’en existe aucune autre, de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser,

(3) Les dispositions 1 et 2 de l’article 18-4 de l’annexe 18 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Effectuer immédiatement la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable et reprendre la désinfection secondaire de sorte à obtenir rapidement :

i. soit une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,05 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. soit une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 0,25 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

2. Si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination et qu’une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,05 milligramme par litre ne peut pas être obtenue rapidement en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser tous les usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou, s’il n’en existe aucune autre, de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

2.1 Si le réseau d’eau potable assure la chloramination et qu’une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 0,25 milligramme par litre ne peut pas être obtenue rapidement en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser tous les usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou, s’il n’en existe aucune autre, de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

(4) Les articles 18-5 et 18-6 de l’annexe 18 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Escherichia coli (E. coli)

18-5. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des Escherichia coli (E. coli), le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prendre immédiatement toutes les mesures raisonnables pour aviser tous les usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou, s’il n’en existe aucune autre, de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser.

2. Prélever immédiatement de nouveaux échantillons et les analyser.

3. Augmenter immédiatement la dose de chlore et effectuer immédiatement la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable de sorte à obtenir :

i. soit une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. soit une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

4. Si le réseau assure la chloration ou la chloramination, maintenir la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné visée à la disposition 3 dans les parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence d’Escherichia coli (E. coli) ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

5. Si le réseau n’assure ni la chloration ni la chloramination, prendre immédiatement les mesures correctives pertinentes qui sont décrites dans les mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore établies par le ministère.

6. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

Coliformes totaux

18-6. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des coliformes totaux, le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il raisonnablement possible de le faire.

2. Si la présence de coliformes totaux est constatée en application de la disposition 1, augmenter immédiatement la dose de chlore et effectuer immédiatement la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable de sorte à obtenir :

i. soit une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. soit une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

3. Si la présence de coliformes totaux est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau assure la chloration ou la chloramination, maintenir la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence de coliformes totaux ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Si la présence de coliformes totaux est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau n’assure ni la chloration ni la chloramination, prendre immédiatement les mesures correctives pertinentes qui sont décrites dans les mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore établies par le ministère.

5. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

(5) Les articles 18-7 et 18-8 de l’annexe 18 du Règlement sont abrogés.

(6) L’article 18-9 de l’annexe 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aeromonas spp. et autres

18-9. Si l’article 18 de la Loi exige que soit fait un rapport à l’égard des Aeromonas spp., des Pseudomonas aeruginsa, des Staphylococcus aureus, des Clostridium spp. ou des streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D), le propriétaire et l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable veillent à ce que soient prises les mesures correctives suivantes :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

2. Si la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) est constatée en application de la disposition 1, augmenter immédiatement la dose de chlore et effectuer immédiatement la vidange du réseau de distribution et de toute installation de plomberie appartenant au propriétaire du réseau d’eau potable de sorte à obtenir :

i. soit une concentration de chlore résiduel libre d’au moins 0,2 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloration, mais non la chloramination,

ii. soit une concentration de chlore résiduel combiné d’au moins 1,0 milligramme par litre en tous points des parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, si le réseau d’eau potable assure la chloramination.

3. Si la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau assure la chloration ou la chloramination, maintenir la concentration de chlore résiduel libre ou de chlore résiduel combiné visée à la disposition 2 dans les parties touchées du réseau de distribution et de l’installation de plomberie, et continuer à prélever de nouveaux échantillons et à les analyser, jusqu’à ce que la présence de ces substances ne soit constatée dans aucun des échantillons provenant de deux séries consécutives d’échantillons prélevés à intervalles de 24 à 48 heures ou selon ce qu’ordonne autrement le médecin-hygiéniste.

4. Si la présence d’Aeromonas spp., de Pseudomonas aeruginosa, de Staphylococcus aureus, de Clostridium spp. ou de streptocoques fécaux (streptocoques de groupe D) est constatée en application de la disposition 1 et que le réseau n’assure ni la chloration ni la chloramination, prendre immédiatement les mesures correctives pertinentes qui sont décrites dans les mesures correctives à prendre pour les réseaux n’utilisant pas de chlore établies par le ministère.

5. Prendre les autres mesures qu’ordonne le médecin-hygiéniste.

(7) La disposition 1 de l’article 18-10 de l’annexe 18 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(8) La disposition 1 de l’article 18-11 de l’annexe 18 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(9) La disposition 1 de l’article 18-12 de l’annexe 18 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(10) La disposition 1 de l’article 18-13 de l’annexe 18 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Prélever de nouveaux échantillons et les analyser dès qu’il est raisonnablement possible de le faire.

30. L’alinéa 19-2 (1) a) de l’annexe 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit, en application de l’annexe 18, prendre toutes les mesures raisonnables pour aviser tous les usagers du réseau d’utiliser une autre source d’eau potable ou, s’il n’en existe aucune autre, de faire bouillir l’eau à gros bouillons pendant au moins une minute avant de l’utiliser;

31. L’annexe 20 du Règlement est abrogée.

32. (1) Le paragraphe 21-2 (1) de l’annexe 21 du Règlement est modifié par substitution de «après que la disposition 2 du paragraphe 2-2 (1) commence à s’appliquer» à «après que les articles 2-2 à 2-6 commencent à s’appliquer».

(2) Le paragraphe 21-2 (3) de l’annexe 21 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si une approbation visée par la LREO a été accordée après le 1er  août 2000 à l’égard du réseau, le propriétaire est réputé s’être conformé au paragraphe (1) et à sa première obligation de remettre un avis au directeur en application de l’article 21-7 et, pour l’application de la présente annexe, la préparation du rapport exigé par le paragraphe (1) est réputée avoir été exigée au plus tard à la date à laquelle l’approbation visée par la LREO a été accordée si le propriétaire remet au directeur une déclaration écrite d’un ingénieur qui possède de l’expérience en génie sanitaire dans le contexte des réseaux d’eau potable indiquant ce qui suit :

a) l’ingénieur ou une personne agissant sous sa supervision a visité le réseau;

b) de l’avis de l’ingénieur :

(i) tout le matériel exigé afin de garantir la conformité à l’annexe 2 est fourni,

(ii) tout le matériel exigé afin de garantir la conformité aux annexes 6, 8 et 9 est fourni.

(3) L’article 21-3 de l’annexe 21 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un réseau résidentiel toutes saisons non municipal si, par l’effet du paragraphe 2-11 (2) de l’annexe 2, la disposition 2 de l’article 2-2 de cette annexe ne s’applique pas au réseau immédiatement après que son exploitation a débuté, toutefois si cette disposition s’applique ultérieurement au réseau, son propriétaire veille à ce que, au plus tard 30 jours après la date où elle commence à s’appliquer, un ingénieur qui possède de l’expérience en génie sanitaire dans le contexte des réseaux d’eau potable prépare un rapport conforme à l’article 21-5.

(4) L’article 21-4 de l’annexe 21 du Règlement est abrogé.

(5) L’alinéa 21-5 b) de l’annexe 21 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède le sous-alinéa (i) :

b) l’ingénieur qui prépare le rapport déclare dans celui-ci que lui-même ou une personne agissant sous sa supervision a visité le réseau d’eau potable et que de l’avis de l’ingénieur :

. . . . .

(6) L’article 21-6 de l’annexe 21 du Règlement est modifié par substitution de «un rapport en application de l’article 21-2 ou 21-3» à «un rapport en application de l’article 21-2, 21-3 ou 21-4».

 

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