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Règl. de l'Ont. 262/06 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 262/06

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 7 juin 2006
déposé le 9 juin 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 juin 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 juin 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. (1) Le paragraphe 24 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par abrogation de l’alinéa c).

(2) L’alinéa 24 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) pendant six mois si l’alinéa (1) a) ou b) s’applique et que le soutien du revenu ou l’aide prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail à l’égard de l’adulte à charge ou du conjoint a été antérieurement refusé, annulé ou réduit pour un motif prévu à un de ces alinéas;

(3) Le paragraphe 24 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) La période de trois ou de six mois visée au paragraphe (2) est calculée à partir de la date de la décision que prend le directeur pour un motif prévu à l’alinéa (1) a) ou b).

2. (1) Le paragraphe 28 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

32.1 Les gains d’un adulte à charge qui fréquente l’école secondaire à plein temps ou le montant qui est payé à un adulte à charge dans le cadre d’un programme de formation pendant qu’il fréquente l’école ou suit le programme de formation.

32.2 Les gains d’un adulte à charge réalisés pendant qu’il fréquentait l’école secondaire à plein temps ou suivait un programme de formation si ces sommes :

i. soit sont affectées à des frais de formation ou à des frais d’études postsecondaires,

ii. soit doivent être affectées à des frais de formation ou à des frais d’études postsecondaires dans un délai raisonnable, selon ce que juge le directeur.

(2) Le paragraphe 28 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le montant total permis aux termes des dispositions 14, 14.1 et 14.2 du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 100 000 $ à moins que le directeur ne soit convaincu que la personne a pris un arrangement approprié pour la gestion de la tranche excédentaire et que celle-ci, selon le cas :

a) est versée à l’égard des dépenses visées à la sous-disposition 14 ii du paragraphe (1) et est ou sera utilisée à cette fin;

b) est ou sera utilisée à une fin énoncée à la disposition 9 du paragraphe 43 (1).

(3) L’article 28 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le directeur peut réduire l’exemption concernant la tranche qui excède 100 000 $ prévue au paragraphe (2) s’il n’est pas convaincu que celle-ci, selon le cas :

a) a été utilisée à l’égard des dépenses visées à la sous-disposition 14 ii du paragraphe (1);

b) a été utilisée à une fin énoncée à la disposition 9 du paragraphe 43 (1);

c) sera utilisée, dans un délai raisonnable, à l’égard de telles dépenses ou à une telle fin.

3. Le paragraphe 29 (1) du Règlement est modifié :

a) par substitution de «articles 30 à 33.1» à «articles 30 à 33»;

b) par substitution de «articles 34 à 36.1» à «articles 34 à 36».

4. Le paragraphe 32 (2) du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit à l’alinéa b) :

b) 834,58 $ pour les résidents d’un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, pour les pensionnaires d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance et pour les pensionnaires d’une maison de soins infirmiers exploitée par un titulaire de permis au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

c) 843,00 $ pour les résidents d’un foyer de groupe pour personnes ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et pour les pensionnaires d’établissements de bienfaisance qui sont agréés par le ministre en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les établissements de bienfaisance comme appartenant à une catégorie d’établissements agréée par le ministre en vertu de l’article 2 du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de cette loi et qui ne sont pas des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés.

5. L’alinéa 43 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) est versé à l’égard des dépenses visées à la sous-disposition 4 ii du paragraphe (1) et est ou sera utilisé à cette fin;

6. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i. le coût des médicaments prescrits pour les membres du groupe de prestataires par un professionnel de la santé agréé, à l’exclusion de la quote-part demandée à un membre du groupe de prestataires en vertu de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, si ces médicaments ont été approuvés par le ministre de la Santé et des Soins de longue durée et achetés à un dispensaire au cours d’un mois pendant lequel la personne qui a besoin des médicaments est un membre du groupe de prestataires,

(2) La disposition 6 du paragraphe 44 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

aide au commencement de l’emploi et de la formation

6. Si un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires, un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école à plein temps ou un enfant à charge qui a obtenu le diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou un diplôme équivalent commence un emploi ou change d’emploi ou commence une activité d’aide à l’emploi prévue par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, le montant déterminé par le directeur pour les dépenses qu’il approuve et qui sont raisonnablement nécessaires pour que la personne commence le nouvel emploi ou l’activité, jusqu’à concurrence de 253 $ par personne par période de 12 mois.

(3) La disposition 6 du paragraphe 44 (1) du Règlement, telle qu’elle est prise de nouveau par le Règlement de l’Ontario 29/06, est modifiée par substitution de ce qui suit au passage qui précède la sous-disposition i :

aide au commencement de l’emploi et de la formation

6. Le montant déterminé par le directeur pour les dépenses qu’il approuve et qui sont raisonnablement nécessaires pour que la personne commence un nouvel emploi ou une activité d’aide à l’emploi, jusqu’à concurrence de 500 $ par personne par période de 12 mois, si un bénéficiaire, un conjoint compris dans le groupe de prestataires, un adulte à charge qui ne fréquente pas l’école à plein temps ou un enfant à charge qui a obtenu le diplôme d’études secondaires de l’Ontario ou un diplôme équivalent :

. . . . .

7. L’alinéa 51 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) 10 pour cent des besoins matériels;

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 6 (3) entre en vigueur le 1er novembre 2006.

 

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