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Règl. de l'Ont. 264/06 : Evaluation du rendement des enseignants

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 264/06

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 7 juin 2006
déposé le 12 juin 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 juin 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er juillet 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 99/02

(Évaluation du rendement des enseignants)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 99/02 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«observation en classe» S’entend en outre de l’observation d’un enseignant dans son milieu d’enseignement habituel s’il ne s’agit pas d’une salle de classe.

2. Les articles 2 à 9, l’intertitre précédant l’article 10 ainsi que les articles 10 et 11 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

partie ii
enseignants autres que les nouveaux enseignants

Application

2. La présente partie s’applique à l’égard des enseignants, à l’exception des nouveaux enseignants, et toute mention d’un enseignant exclut un nouvel enseignant.

Observations des parents et des élèves

3. (1) Chaque année, chaque conseil élabore, en ce qui concerne ses enseignants, un sondage écrit des parents et un sondage écrit des élèves en consultation avec les conseils d’école et les directeurs d’école des écoles qui relèvent du conseil, les comités consultatifs pour l’enfance en difficulté et les parents, élèves et enseignants qui sont intéressés.

(2) Le sondage des parents sollicite les observations du père ou de la mère à propos de chaque enseignant de chacun de ses enfants ainsi que son niveau de satisfaction à l’égard de la communication entre lui et l’enseignant au sujet de l’apprentissage et du cheminement de l’enfant.

(3) Le sondage des élèves sollicite les observations de chaque élève qui suit un cours de onzième ou douzième année ou un cours préuniversitaire de l’Ontario dans une école qui relève du conseil, sur les points suivants :

a) la communication entre l’élève et chacun des enseignants de ces cours;

b) la capacité de chacun des enseignants de favoriser concrètement l’apprentissage des élèves.

(4) Les réponses données dans le cadre des sondages des parents et des élèves :

a) ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que l’évaluation du rendement de l’enseignant visé par les réponses;

b) ne doivent pas être divulguées à d’autres personnes que le directeur d’école, l’agent de supervision compétent et le conseil compétent, sauf dans les cas permis par le présent règlement.

(5) À la demande d’un des parents ou de l’élève, le directeur d’école supprime tous les mots et les noms qui pourraient permettre leur identification d’un document où sont consignées leurs observations, notamment dans les sondages des parents et les sondages des élèves, avant la remise du document ou d’une copie à l’enseignant.

(6) Le directeur d’école ne doit pas divulguer à un enseignant les observations des parents ou des élèves qui concernent un autre enseignant.

Cycle d’évaluation

4. (1) Le cycle d’évaluation des enseignants est de trois années consécutives.

(2) Chaque conseil fixe les années d’évaluation des enseignants de façon à ce que chacun d’eux en ait une par cycle d’évaluation pendant lequel il l’emploie.

(3) La première année pendant laquelle un conseil emploie un enseignant est une année d’évaluation.

(4) Le directeur de l’école avise l’enseignant, au plus tard 20 jours de classe après qu’il a commencé à enseigner pendant une de ses années d’évaluation, qu’il s’agit bien d’une année d’évaluation.

(5) Le conseil veille à ce que le rendement de chaque enseignant soit évalué au moins deux fois pendant chacune de ses années d’évaluation.

(6) Une fois la première année d’évaluation passée, les années d’évaluation suivantes d’un enseignant employé par un conseil sont précédées, tant qu’il est employé par ce conseil, de deux années qui ne sont pas de telles années.

Rôle du directeur d’école

5. (1) Les évaluations du rendement prévues à la présente partie sont effectuées par le directeur de l’école où l’enseignant est affecté pendant l’année d’évaluation fixée pour lui.

(2) Le directeur d’école peut effectuer les évaluations du rendement d’un enseignant conformément à la présente partie aux intervalles qu’il estime appropriés, sous réserve des exigences de la partie X.2 de la Loi ou des règlements pris, des lignes directrices données ou des règles et politiques établies en application de celle-ci.

(3) Le directeur d’école avise l’enseignant par écrit de la note établie pour chaque évaluation du rendement effectuée en application du présent article.

Évaluations supplémentaires

6. (1) Le directeur d’école peut effectuer d’autres évaluations du rendement d’un enseignant affecté à l’école, en plus de celles qu’exige l’article 4, s’il l’estime souhaitable compte tenu de circonstances liées au rendement de l’enseignant.

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf pendant l’année d’évaluation d’un enseignant, celui-ci peut demander à subir d’autres évaluations de son rendement, en plus de celles qu’exige l’article 4, auquel cas le directeur de l’école à laquelle il est affecté les effectue.

(3) Le directeur d’école peut refuser d’effectuer une évaluation du rendement demandée en vertu du paragraphe (2) s’il estime qu’elle n’aura vraisemblablement pas pour effet d’améliorer le rendement de l’enseignant.

(4) Le directeur d’école avise l’enseignant par écrit de la note établie pour chaque évaluation du rendement effectuée en application du présent article.

Échelle de notation

7. Le directeur d’école attribue à l’enseignant une des notes globales suivantes, selon les résultats de l’évaluation du rendement :

1. Exemplaire.

2. Bon.

3. Satisfaisant.

4. Insatisfaisant.

Évaluation du rendement

8. (1) L’évaluation du rendement d’un enseignant remplit les exigences suivantes :

1. L’enseignant est évalué en ce qui concerne les compétences indiquées à l’annexe 1 et celles que prévoit le conseil compétent en vertu du paragraphe 277.32 (1) de la Loi.

2. L’évaluation du rendement comprend les étapes énumérées au paragraphe (2).

3. L’évaluation du rendement est effectuée conformément aux lignes directrices que donne le ministre et aux politiques, règles, normes, méthodes, processus et étapes supplémentaires établis et délais supplémentaires fixés par le conseil compétent.

(2) L’évaluation du rendement comprend les étapes suivantes :

1. Une réunion entre le directeur d’école et l’enseignant en vue de préparer l’observation en classe de ce dernier et de repasser son plan de perfectionnement actuel.

2. La constitution, par le directeur d’école et l’enseignant, d’un profil préalable à l’observation rédigé selon la formule qu’approuve le ministre.

3. L’observation en classe afin d’évaluer les compétences de l’enseignant, notamment permettre au directeur d’école d’établir si l’enseignant dispose ou non des connaissances précisées dans les lignes directrices données par le ministre en vertu du paragraphe 277.33 (1) de la Loi et s’il utilise ou non les méthodes qui y sont précisées.

4. Une réunion entre le directeur d’école et l’enseignant à la suite de l’observation en classe qui a les objectifs suivants :

i. passer en revue les résultats de l’observation,

ii. discuter des autres renseignements pertinents pour l’évaluation des compétences de l’enseignant par le directeur d’école, y compris les observations des parents et des élèves concernant l’enseignant,

iii. terminer le rapport postérieur à l’observation rédigé selon la formule qu’approuve le ministre,

iv. mettre au point le plan de perfectionnement de l’enseignant pour l’année courante.

5. L’occasion, pour l’enseignant, d’examiner les observations des parents, des élèves ou des deux et d’y répondre à l’intention du directeur d’école dans un délai que ce dernier juge raisonnable dans les circonstances.

6. La prise en compte, par le directeur d’école, de toute réponse faite par l’enseignant en application de la disposition 5.

7. La préparation, par le directeur d’école, d’un rapport récapitulatif sur l’évaluation du rendement qui est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre et qui contient les éléments suivants :

i. l’évaluation de l’enseignant par le directeur d’école,

ii. la note globale que le directeur d’école attribue à l’enseignant en ce qui concerne son rendement,

iii. l’explication de la note par le directeur d’école.

8. La remise à l’enseignant d’une copie du rapport récapitulatif, signée par le directeur d’école, au plus tard 20 jours de classe après l’observation en classe.

9. La signature par l’enseignant d’une copie du rapport récapitulatif afin d’en accuser réception.

10. La remise au conseil compétent d’une copie du rapport récapitulatif signée à la fois par le directeur d’école et l’enseignant et du plan de perfectionnement de l’enseignant pour l’année.

(3) À la demande de l’un ou de l’autre, l’enseignant et le directeur d’école se réunissent une fois que l’enseignant a reçu une copie du rapport récapitulatif afin de discuter de l’évaluation du rendement.

Dossiers

9. Chaque conseil conserve les dossiers constitués en application de la partie X.2 de la Loi pendant au moins six ans à compter de la date du rapport récapitulatif de l’évaluation du rendement auquel ils se rapportent.

Règles particulières

Évaluations du rendement : un seul semestre d’enseignement

10. Si un enseignant n’enseigne que pendant un semestre pendant une de ses années d’évaluation, toutes les évaluations du rendement de l’enseignant exigées pendant cette année d’évaluation sont effectuées au cours de ce semestre.

Périodes exclues du cycle d’évaluation

11. (1) Le cycle d’évaluation de trois ans visé au paragraphe 4 (1) exclut les périodes suivantes :

1. La période pendant laquelle l’enseignant n’enseigne à aucun moment dans une école qui relève du conseil.

2. La période d’une année d’évaluation du cycle de trois ans pendant laquelle l’enseignant est en congé prolongé approuvé par le conseil.

3. La période pendant laquelle l’enseignant est en détachement à un poste de non-enseignant.

4. La période pendant laquelle l’enseignant est en détachement à un poste d’enseignant en dehors du système scolaire public de l’Ontario.

(2) Les évaluations du rendement qui seraient normalement effectuées au cours de la période pendant laquelle l’enseignant est en congé prolongé pendant tout ou partie d’une de ses années d’évaluation sont effectuées au plus tard 60 jours de classe après le retour de congé de l’enseignant.

Règles : enseignants détachés

12. (1) Les règles suivantes s’appliquent à chaque enseignant qui est détaché à un poste d’enseignant au sein du système scolaire public de l’Ontario au cours d’un cycle de trois ans :

1. L’année qui est une année d’évaluation de l’enseignant pendant le cycle ne change pas.

2. Le conseil qui détache l’enseignant avise celui auprès duquel l’enseignant est détaché de la place qu’il occupe dans le cycle de trois ans.

3. Le conseil auprès duquel l’enseignant est détaché veille à ce que toutes les évaluations du rendement de l’enseignant qui sont exigées pendant la période du détachement soient effectuées.

(2) Si une évaluation du rendement effectuée pendant le détachement auprès d’un autre conseil donne lieu à une note globale qui est insatisfaisante, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’entente de détachement est résiliée.

2. L’évaluation du rendement est réputée n’avoir été effectuée qu’aux fins de la résiliation de l’entente de détachement.

3. Le cycle de trois ans de l’enseignant reprend à la résiliation de l’entente de détachement et la première année du cycle est une année d’évaluation.

4. Le conseil auquel l’enseignant retourne veille à ce qu’une évaluation du rendement soit effectuée au plus tard 60 jours de classe après son retour.

PARTIE III
nouveaux enseignants

Application

13. La présente partie s’applique à l’égard des nouveaux enseignants et toute mention d’un enseignant s’entend d’un nouvel enseignant.

Observations des parents et des élèves

14. (1) Chaque année, chaque conseil élabore, en ce qui concerne ses enseignants, un sondage écrit des parents et un sondage écrit des élèves en consultation avec les conseils d’école et les directeurs d’école des écoles qui relèvent du conseil, les comités consultatifs pour l’enfance en difficulté et les parents, élèves et enseignants qui sont intéressés.

(2) Le sondage des parents sollicite les observations du père ou de la mère à propos de chaque enseignant de chacun de ses enfants ainsi que son niveau de satisfaction à l’égard de la communication entre lui et l’enseignant au sujet de l’apprentissage et du cheminement de l’enfant.

(3) Le sondage des élèves sollicite les observations de chaque élève qui suit un cours de onzième ou douzième année ou un cours préuniversitaire de l’Ontario dans une école qui relève du conseil, sur les points suivants :

a) la communication entre l’élève et chacun des enseignants de ces cours;

b) la capacité de chacun des enseignants de favoriser concrètement l’apprentissage des élèves.

(4) Les réponses données dans le cadre des sondages des parents et des élèves :

a) ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que l’évaluation du rendement de l’enseignant visé par les réponses;

b) ne doivent pas être divulguées à d’autres personnes que le directeur d’école, l’agent de supervision compétent et le conseil compétent, sauf dans les cas permis par le présent règlement.

(5) À la demande d’un des parents ou de l’élève, le directeur d’école supprime tous les mots et les noms qui pourraient permettre leur identification d’un document où sont consignées leurs observations, notamment dans les sondages des parents et les sondages des élèves, avant la remise du document ou d’une copie à l’enseignant.

(6) Le directeur d’école ne doit pas divulguer à un enseignant les observations des parents ou des élèves qui concernent un autre enseignant.

Échelle de notation

15. (1) Le directeur d’école attribue à tout nouvel enseignant l’une des notes suivantes, selon les résultats de la première évaluation du rendement effectuée dans les 12 premiers mois qui suivent la date à laquelle il a été engagé en tant qu’enseignant :

1. Satisfaisant.

2. À améliorer.

(2) Le directeur d’école attribue au nouvel enseignant qui a reçu une note «Satisfaisant» lors de la première évaluation l’une des notes suivantes lors de la deuxième évaluation effectuée au cours des 12 premiers mois :

1. Satisfaisant.

2. À améliorer.

(3) Le directeur d’école attribue au nouvel enseignant qui a reçu une note «À améliorer» lors de la première évaluation l’une des notes suivantes lors de la deuxième évaluation effectuée au cours des 12 premiers mois :

1. Satisfaisant.

2. Insatisfaisant.

(4) Le directeur d’école attribue au nouvel enseignant l’une des notes suivantes lors des évaluations supplémentaires que prévoit la Loi :

1. Satisfaisant.

2. Insatisfaisant.

(5) La note «À améliorer», comme la note «Insatisfaisant», est considérée comme n’étant pas une note «Satisfaisant» pour l’application de la partie X.2 de la Loi.

Évaluation du rendement

16. (1) L’évaluation du rendement d’un nouvel enseignant remplit les exigences suivantes :

1. L’enseignant est évalué en ce qui concerne les compétences indiquées à l’annexe 2 et celles que prévoit le conseil compétent en vertu du paragraphe 277.32 (1) de la Loi.

2. L’évaluation du rendement comprend l’observation en classe afin d’évaluer les compétences de l’enseignant, notamment permettre au directeur d’école d’établir si l’enseignant dispose ou non des connaissances précisées dans les lignes directrices données par le ministre en vertu du paragraphe 277.33 (1) de la Loi et s’il utilise ou non les méthodes qui y sont précisées.

3. L’évaluation du rendement est effectuée conformément aux lignes directrices que donne le ministre et aux politiques, règles, normes, méthodes, processus et étapes supplémentaires établis et délais supplémentaires fixés par le conseil compétent.

(2) L’évaluation du rendement d’un nouvel enseignant comprend les étapes suivantes :

1. Une réunion entre le directeur d’école et l’enseignant en vue de préparer l’observation en classe de ce dernier.

2. L’observation en classe afin d’évaluer les compétences de l’enseignant, notamment permettre au directeur d’école d’établir si l’enseignant dispose ou non des connaissances précisées dans les lignes directrices données par le ministre en vertu du paragraphe 277.33 (1) de la Loi et s’il utilise ou non les méthodes qui y sont précisées.

3. Une réunion entre le directeur d’école et l’enseignant à la suite de l’observation en classe qui a les objectifs suivants :

i. passer en revue les résultats de l’observation,

ii. discuter des autres renseignements pertinents pour l’évaluation des compétences de l’enseignant par le directeur d’école, y compris les observations des parents et des élèves concernant l’enseignant, ainsi que sa participation au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant.

4. La préparation, par le directeur d’école, d’un rapport récapitulatif sur l’évaluation du rendement qui est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre et qui contient les éléments suivants :

i. l’évaluation de l’enseignant par le directeur d’école,

ii. la note globale que le directeur d’école attribue à l’enseignant en ce qui concerne son rendement,

iii. l’explication de la note par le directeur d’école.

5. La remise à l’enseignant d’une copie du rapport récapitulatif, signée par le directeur d’école, au plus tard 20 jours de classe après l’observation en classe.

6. La signature par l’enseignant d’une copie du rapport récapitulatif afin d’en accuser réception.

7. La remise au conseil compétent d’une copie du rapport récapitulatif signée à la fois par le directeur d’école et l’enseignant.

(3) À la demande de l’un ou de l’autre, l’enseignant et le directeur d’école se réunissent une fois que l’enseignant a reçu une copie du rapport récapitulatif afin de discuter de l’évaluation du rendement.

Dossiers

17. Chaque conseil conserve les dossiers constitués en application de la partie X.2 de la Loi pendant au moins six ans à compter de la date du rapport récapitulatif de l’évaluation du rendement auquel ils se rapportent.

Règles particulières

Périodes exclues de la nouvelle période d’enseignement

18. (1) La nouvelle période d’enseignement d’un enseignant exclut les périodes suivantes :

1. La période pendant laquelle l’enseignant n’enseigne à aucun moment dans une école qui relève du conseil.

2. La période pendant laquelle l’enseignant est en congé prolongé approuvé par le conseil.

3. La période pendant laquelle l’enseignant est en détachement à un poste de non-enseignant.

4. La période pendant laquelle l’enseignant est en détachement à un poste d’enseignant en dehors du système scolaire public de l’Ontario.

(2) Les évaluations du rendement qui seraient normalement effectuées au cours de la période pendant laquelle l’enseignant est en congé prolongé approuvé par le conseil sont effectuées au plus tard 60 jours de classe après le retour de congé de l’enseignant.

Prolongation du cycle d’évaluation

19. (1) Le conseil prolonge la nouvelle période d’enseignement d’un enseignant si toutes les conditions suivantes sont réunies :

1. L’enseignant a eu trois évaluations du rendement au cours des 18 premiers mois de la nouvelle période d’enseignement et a reçu une note «Satisfaisant» lors de l’une de ces évaluations.

2. Après le début du 19e mois mais avant l’expiration de sa nouvelle période d’enseignement :

i. soit l’enseignant commence à enseigner dans une école différente qui relève du même conseil,

ii. soit l’enseignant est employé en cette qualité par un autre conseil.

3. L’enseignant a demandé par écrit à l’agent de supervision compétent de la nouvelle école ou du nouveau conseil, selon le cas, de prolonger sa nouvelle période d’enseignement.

4. L’enseignement a présenté sa demande de prolongation après le début du 19e mois mais avant l’expiration de sa nouvelle période d’enseignement.

5. La nouvelle période d’enseignement n’a pas déjà été prolongée en vertu du présent article.

(2) La nouvelle période d’enseignement d’un enseignant peut être prolongée en vertu du paragraphe (1) pour une durée maximale de 90 jours de classe.

(3) Le conseil visé à la sous-disposition 2 i ou ii, selon le cas, confirme par écrit la durée de la prolongation aux deux personnes suivantes, dans les 20 jours de classe qui suivent la réception de la demande visée à la disposition 3 du paragraphe (1) :

a) l’enseignant;

b) le directeur de l’école où est affecté l’enseignant.

Règles : enseignants détachés

20. (1) Les règles suivantes s’appliquent à chaque nouvel enseignant qui est détaché à un poste d’enseignant au sein du système scolaire public de l’Ontario pendant sa nouvelle période d’enseignement :

1. Le détachement n’a aucune incidence sur les évaluations du rendement des nouveaux enseignants qui sont prévues à l’article 277.29 de la Loi.

2. Le conseil qui détache l’enseignant avise celui auprès duquel l’enseignant est détaché de la place qu’il occupe dans sa nouvelle période d’enseignement.

3. Le conseil auprès duquel l’enseignant est détaché veille à ce que toutes les évaluations du rendement de l’enseignant qui sont exigées pendant la période du détachement soient effectuées.

(2) Si une évaluation du rendement effectuée pendant le détachement auprès d’un autre conseil donne lieu à une note globale qui n’est pas satisfaisante, les règles suivantes s’appliquent :

1. L’entente de détachement est résiliée.

2. L’évaluation du rendement est réputée n’avoir été effectuée qu’aux fins de la résiliation de l’entente de détachement.

3. L’enseignant revient, à l’égard de sa nouvelle période d’enseignement, à la place qu’il occupait au début de son détachement et cette période reprend à la résiliation de l’entente de détachement.

4. Le conseil auquel l’enseignant retourne veille à ce qu’une évaluation du rendement soit effectuée au plus tard 60 jours de classe après son retour.

partie iv
écoles provinciales et écoles d’APPLICATION

Écoles provinciales

21. (1) La partie X.2 de la Loi, les parties I, II et III du présent règlement, les autres règlements pris en application de la partie X.2 de la Loi et les lignes directrices données et les règles et politiques établies en application de celle-ci s’appliquent aux écoles ouvertes ou maintenues en vertu du paragraphe 13 (1), (2) ou (4) de la Loi et aux écoles qui relèvent d’un ministère en application de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales, sous réserve des adaptations nécessaires, y compris les adaptations énoncées au présent article.

(2) Si un enseignant employé par un conseil est détaché auprès d’une école visée au paragraphe (1), ce dernier ne s’applique à l’enseignant que si la partie X.2 de la Loi s’applique au conseil.

(3) Malgré le paragraphe 277.15 (1) de la Loi et le paragraphe 1 (3) du présent règlement, dans la partie X.2 de la Loi, les parties I, II et III du présent règlement, les autres règlements pris en application de la partie X.2 de la Loi et les lignes directrices données et les règles et politiques établies en application de celle-ci, sauf indication contraire du contexte :

a) la mention d’un conseil est réputée une mention de l’Administration des écoles provinciales;

b) la mention de l’agent négociateur désigné d’une unité de négociation des enseignants est réputée une mention de l’agent négociateur visé au paragraphe 5 (4) de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales;

c) la mention d’un enseignant est réputée une mention d’un enseignant au sens de l’article 1 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales, exception faite d’un enseignant de l’éducation permanente;

d) la mention d’une unité de négociation des enseignants est réputée une mention de l’unité de négociation visée au paragraphe 5 (2) de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales;

e) la mention d’un directeur de l’éducation d’un conseil est réputée une mention du président de l’Administration des écoles provinciales;

f) la mention d’un conseil d’école est réputée une mention d’un organisme qui remplit des fonctions analogues à celles d’un tel conseil;

g) la mention d’un comité consultatif pour l’enfance en difficulté est réputée une mention d’un organisme qui remplit des fonctions analogues à celles d’un tel comité.

(4) Les paragraphes 277.15 (2) et (3) et les articles 277.24 à 277.27 de la Loi ne s’appliquent pas aux écoles visées au paragraphe (1).

(5) Le paragraphe 3 (1) du présent règlement autorise, sans l’exiger, l’élaboration annuelle, par l’Administration des écoles provinciales, d’un sondage écrit des parents en ce qui concerne les écoles que fait fonctionner une personne ou un organisme autre que le ministère en application de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales.

(6) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent uniquement dans le cadre du paragraphe (1).

Écoles d’application

22. (1) La partie X.2 de la Loi, les parties I, II et III du présent règlement, les autres règlements pris en application de la partie X.2 de la Loi et les lignes directrices données et les règles et politiques établies en application de celle-ci s’appliquent aux écoles d’application ouvertes en vertu de l’alinéa 13 (5) a) de la Loi, sous réserve des adaptations nécessaires, y compris les adaptations énoncées au présent article.

(2) Si un enseignant employé par un conseil est détaché auprès d’une école visée au paragraphe (1), ce dernier ne s’applique à l’enseignant que si la partie X.2 de la Loi s’applique au conseil.

(3) Malgré le paragraphe 277.15 (1) de la Loi et le paragraphe 1 (3) du présent règlement, dans la partie X.2 de la Loi, les parties I, II et III du présent règlement, les autres règlements pris en application de la partie X.2 de la Loi et les lignes directrices données et les règles et politiques établies en application de celle-ci, sauf indication contraire du contexte :

a) la mention d’un conseil est réputée une mention du ministère;

b) la mention d’un enseignant employé par un conseil est réputée une mention d’un enseignant employé par un conseil et détaché auprès d’une école visée au paragraphe (1);

c) la mention d’un conseil d’école est réputée une mention d’un organisme qui remplit des fonctions analogues à celles d’un tel conseil;

d) la mention d’un comité consultatif pour l’enfance en difficulté est réputée une mention de l’Association Troubles d’Apprentissage Ontario.

(4) Les alinéas (3) a) et b) ne s’appliquent pas aux dispositions suivantes à l’égard d’un enseignant qui est employé par un conseil et détaché auprès d’une école visée au paragraphe (1) :

1. Les paragraphes 4 (1), (1.1) et (4) du présent règlement.

2. L’article 277.29 de la Loi.

3. Les articles 277.42, 277.43 et 277.44 de la Loi.

4. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 98/02 (Plans de perfectionnement des enseignants).

(5) Malgré les paragraphes 277.15 (5) et (6) de la Loi :

a) ni la partie X.2 de la Loi, ni les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter les droits dont jouit par ailleurs le ministère ou un conseil en ce qui concerne les mesures disciplinaires qu’il peut imposer à un enseignant, notamment les droits concernant son affectation à d’autres fonctions, sa suspension ou la cessation de son emploi, qu’une évaluation du rendement le concernant soit ou non effectuée en application de cette partie;

b) ni la partie X.2 de la Loi, ni les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter la capacité du ministère ou d’un conseil d’achever une évaluation du rendement d’un enseignant commencée avant que cette partie ne devienne applicable à ce ministère, à ce conseil ou à cet enseignant, ou de suivre le processus qu’il aurait suivi ou de prendre les mesures qu’il aurait prises en ce qui concerne cette évaluation du rendement en l’absence de cette partie.

(6) Malgré le paragraphe 277.18 (3) de la Loi, dans les circonstances visées à l’alinéa 277.18 (1) b) de la Loi, si aucun autre agent de supervision employé par le ministère n’est en mesure d’exercer les fonctions et pouvoirs de façon opportune, pour cause d’absence ou autre, un agent de supervision employé par un conseil peut les exercer par arrangement entre le ministère et le conseil.

(7) Malgré les alinéas 277.21 (1) b) et (4) b) de la Loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement concernant la partie X.2 de la Loi, établir des règles qui s’appliquent si un conseil détache un enseignant auprès du ministère et répartir les responsabilités prévues par cette partie entre le conseil qui détache l’enseignant et le ministère.

(8) Les articles 277.24 à 277.27 et 277.35 à 277.41 de la Loi ne s’appliquent pas aux écoles visées au paragraphe (1).

(9) Les paragraphes (3) à (8) s’appliquent uniquement dans le cadre du paragraphe (1).

3. Le titre de l’annexe du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

ANNEXE 1
COMPÉTENCES DE L’ENSEIGNANT AUTRE QUE LE NOUVEL ENSEIGNANT

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

ANNEXE 2
COMPÉTENCES DU NOUVEL ENSEIGNANT

Engagement envers les élèves et leur apprentissage

Les nouveaux enseignants :

a) se préoccupent du bien-être et du développement de tous les élèves,

b) font preuve de dévouement en matière d’enseignement et favorisent l’apprentissage et le rendement des élèves,

c) traitent les élèves équitablement et avec justice et respect,

d) assurent un milieu d’apprentissage qui encourage les élèves à résoudre des problèmes, à prendre des décisions, à apprendre la vie durant et à devenir des membres à part entière au sein de la société en évolution,

Connaissances professionnelles

Les nouveaux enseignants :

e) connaissent la matière à enseigner, le programme d’études de l’Ontario et la législation liée à l’éducation,

Exercice de la profession

Les nouveaux enseignants :

f) appliquent leurs connaissances professionnelles ainsi que leur compréhension des élèves, du programme d’études, de la législation, des méthodes d’enseignement et des stratégies de gestion de la salle de classe pour favoriser l’apprentissage et le rendement des élèves,

g) communiquent efficacement avec les élèves, les parents et les collègues,

h) effectuent une évaluation continue du cheminement des élèves, évaluent leur rendement et communiquent régulièrement les résultats aux élèves et aux parents.

5. Le présent règlement entre en vigueur à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

1. La date d’entrée en vigueur de l’article 42 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves).

2. La date de dépôt du présent règlement.

 

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