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Règl. de l'Ont. 415/06 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 415/06

pris en application de la

Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

pris le 24 août 2006
déposé le 28 août 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 août 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 16 septembre 2006

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
ÉTABLISSEMENTS EXCLUS

2.

Établissements soustraits à l’application de la Loi

PARTIE III
INSCRIPTION

3.

Contenu de la demande

4.

Critères : intérêt public

5.

Conditions de l’inscription : assurance

6.

Conditions de l’inscription : compte en fiducie

PARTIE IV
PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

7.

Professions

8.

Programmes de formation professionnelle

9.

Exclusions

10.

Demande d’autorisation

11.

Renseignements sur le programme

12.

Condition et durée de l’autorisation

13.

Modification importante du programme de formation professionnelle

14.

Dispositions transitoires

PARTIE V
PUBLICITÉ

15.

Définition

16.

Contenu de la publicité

17.

Documents à conserver

18.

Déclarations trompeuses

PARTIE VI
CONDITIONS D’ADMISSION ET CONTRATS

19.

Conditions d’admission

20.

Conditions du contrat

21.

Autres contrats

22.

Contrats nuls

23.

Registre des contrats

PARTIE VII
PROTECTION DES INTÉRÊTS DES ÉTUDIANTS

24.

Politique de remboursement des droits

25.

Remboursement intégral

26.

Remboursement partiel si l’étudiant ne commence pas le programme

27.

Remboursement partiel : abandon ou renvoi après le début du programme

28.

Remboursement partiel : programmes de formation à distance

29.

Remboursement partiel : programmes non continus

30.

Interdiction de retenir le remboursement

31.

Traitement des livres et du matériel

32.

Remboursement : étudiants étrangers

33.

Devise

34.

Relevés de notes

35.

Contenu du relevé de notes

36.

Procédure de règlement des plaintes des étudiants

PARTIE VIII
EXPLOITATION DU COLLÈGE

37.

Présence obligatoire en Ontario

38.

Affichage du certificat d’inscription

39.

Copie de la Loi et des règlements d’application

40.

Copie du programme

41.

Qualités requises du personnel enseignant

42.

Renseignements personnels : enseignants

43.

Liste détaillée des droits

44.

Droits

45.

Dossiers des étudiants

46.

Titres

47.

Avis : changement qui survient dans la propriété

48.

Avis : autres changements

PARTIE IX
QUESTIONS TRANSITOIRES

49.

Exploitants existants

50.

Révocation de la dispense

PARTIE X
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

51.

Abrogation

52.

Entrée en vigueur

Partie I
Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«campus» Emplacement où un collège privé d’enseignement professionnel offre un ou plusieurs programmes de formation professionnelle. («campus»)

«étudiant étranger» Étudiant inscrit à un collège privé d’enseignement professionnel qui a demandé ou reçu un visa de résident temporaire appartenant à la catégorie des étudiants en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). («international student»)

«étudiant étranger éventuel» Personne qui est tenue de demander et de recevoir un visa de résident temporaire appartenant à la catégorie des étudiants en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) pour s’inscrire à un collège privé d’enseignement professionnel. («prospective international student»)

Partie II
Établissements exclus

Établissements soustraits à l’application de la Loi

2. (1) Les établissements, organismes et entités visés à la disposition 1 sont prescrits pour l’application de l’alinéa e) de la définition de «collège privé d’enseignement professionnel» au paragraphe 1 (1) de la Loi comme catégorie d’établissements, d’organismes et d’entités qui ne sont pas des collèges privés d’enseignement professionnel, et sont prescrits pour l’application des alinéas 8 (2) e), 9 (2) e) et 12 (3) e) de la Loi :

1. Les établissements, organismes et entités qui dispensent des programmes de formation professionnelle aux résidents de l’Ontario, sans toutefois y avoir de présence matérielle sous l’une ou l’autre des formes suivantes :

i. Un siège social.

ii. Une adresse postale ou un numéro de téléphone ou de télécopieur en Ontario.

iii. L’occupation d’un bien immeuble en Ontario dans le but de dispenser ou d’administrer des programmes de formation professionnelle.

iv. L’emploi, en Ontario, d’un mandataire ou d’un gestionnaire qui y dispense ou fait en sorte qu’y soient dispensés des programmes de formation professionnelle, d’un employé qui y enseigne dans des programmes de formation professionnelle, d’un membre du personnel d’administration ou d’une personne qui y surveille des examens.

(2) Les établissements qui suivent sont prescrits pour l’application de l’alinéa e) de la définition de «collège privé d’enseignement professionnel» au paragraphe 1 (1) de la Loi comme des établissements, des organismes ou des entités qui ne sont pas des collèges privés d’enseignement professionnel, et sont prescrits pour l’application des alinéas 8 (2) e), 9 (2) e) et 12 (3) e) de la Loi :

1. Eastern Ontario School of X-Ray Technology, Kingston.

2. Hospital for Sick Children, Toronto.

3. Michener Institute for Applied Health Sciences, Toronto.

4. Niagara Parks Commission School of Horticulture.

Partie III
Inscription

Contenu de la demande

3. (1) L’auteur d’une demande d’inscription à l’égard d’un collège privé d’enseignement professionnel y joint les renseignements suivants en plus de ceux qu’exige le surintendant aux termes de l’article 13 de la Loi :

1. Une liste des programmes de formation professionnelle et des autres programmes que le collège privé d’enseignement professionnel se propose d’offrir.

2. Une copie de toutes les formules de contrat que le collège privé d’enseignement professionnel se propose d’utiliser pour conclure un contrat avec un étudiant éventuel, y compris celles qui visent des programmes qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle.

3. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de trois personnes qui ne sont pas liées à l’auteur de la demande et qui peuvent donner des références quant à la moralité et à la réputation :

i. soit de l’auteur de la demande, si ce dernier n’est pas une personne morale,

ii. soit des dirigeants et des administrateurs de l’auteur de la demande, si ce dernier est une personne morale.

4. Si l’auteur de la demande prévoit de faire de la publicité :

i. une copie du matériel de publicité et de commercialisation qu’il se propose d’utiliser sous quelque forme de publication écrite que ce soit, y compris la publication sur Internet, dans toutes les langues dans lesquelles la publicité doit paraître,

ii. une copie du texte de la publicité qu’il se propose de diffuser à la radio ou à la télévision, dans toutes les langues dans lesquelles la publicité doit être diffusée.

5. Si la publicité ou le matériel visé à la disposition 4 doit être publié ou diffusé dans une langue autre que le français ou l’anglais, la traduction du texte faite par une personne dont l’emploi principal est la traduction ou qui a été formée comme traducteur.

6. Si l’auteur de la demande n’est pas également le responsable de l’administration d’un campus du collège, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de cette personne.

7. Tout nom commercial de l’auteur de la demande qui a été enregistré en application de la Loi sur les noms commerciaux, s’il diffère de sa dénomination sociale.

8. S’il y a lieu, la preuve que la demande d’approbation de l’utilisation du terme «collège» ou «institut», ou de son équivalent anglais, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les noms commerciaux a été présentée au ministre de la Formation et des Collèges et Universités, ou la preuve qu’une telle approbation a été accordée.

9. Une copie de tout accord conclu entre l’auteur de la demande et la personne dont les services sont retenus pour conserver ou délivrer les relevés de notes dans le cadre de la disposition 1, 3 ou 4 de l’article 34.

10. Une copie de la procédure de règlement des plaintes des étudiants établie conformément à l’article 31 de la Loi.

11. La preuve de la souscription de l’assurance prévue au paragraphe 5 (2).

12. Une copie de tout contrat de société de personnes ou contrat de franchisage.

13. Si l’auteur de la demande est une personne morale, une copie du Profil de la société à jour qui a été déposé en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

14. Une copie du rapport d’inspection incendie visant les bâtiments qu’utilise le collège afin de dispenser son enseignement.

15. Une copie de la politique du collège en matière de renvoi des étudiants.

16. Si l’auteur de la demande est tenu d’ouvrir un compte en fiducie en application de l’article 6, une copie de la convention de fiducie conclue avec la banque ou l’institution financière.

17. L’effectif prévu, tant en étudiants canadiens qu’en étudiants étrangers, de chaque programme.

(2) La demande d’inscription visant un collège privé d’enseignement professionnel est accompagnée de la demande d’autorisation de dispenser chaque programme de formation professionnelle que le collège projette d’offrir, présentée conformément à la partie IV.

(3) Outre les renseignements qu’exige le surintendant aux termes de l’article 13 de la Loi, la demande de renouvellement d’une inscription pour exploiter un collège privé d’enseignement professionnel énonce de façon détaillée les modifications qu’il est proposé d’apporter aux renseignements fournis dans la demande d’inscription ou dans la demande de renouvellement la plus récente.

(4) La demande de renouvellement d’une inscription pour exploiter un collège privé d’enseignement professionnel énonce l’effectif total et l’effectif en étudiants étrangers pour chaque programme de formation professionnelle du collège au cours de sa dernière période d’inscription.

(5) La demande de renouvellement d’une inscription pour exploiter un collège privé d’enseignement professionnel est présentée dans les six mois de la fin de l’exercice du collège.

(6) Le collège privé d’enseignement professionnel qui ne demande pas le renouvellement de son inscription dans le délai prévu au paragraphe (5) paie, en plus des droits de renouvellement exigibles en application du paragraphe (7), une pénalité égale à 50 pour cent de ces droits, à moins que le surintendant ne soit convaincu que le retard s’explique par des motifs raisonnables.

(7) La demande d’inscription ou de renouvellement d’une inscription est accompagnée des droits qu’exige le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.

(8) Il n’est pas obligatoire de joindre une copie de l’accord visé à la disposition 9 du paragraphe (1) à la demande d’inscription présentée avant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.

Critères : intérêt public

4. Pour l’application du paragraphe 14 (2) de la Loi, le surintendant tient compte des critères suivants pour déterminer s’il est dans l’intérêt public de délivrer ou de renouveler une inscription pour exploiter un collège privé d’enseignement professionnel :

1. Le fait de savoir si l’auteur de la demande a fourni suffisamment de renseignements pour effectuer une évaluation appropriée de la qualité de ses programmes de formation professionnelle.

2. Le fait de savoir si des programmes de formation professionnelle de l’auteur de la demande visent des professions à l’égard desquelles les employeurs ou les organismes de réglementation exigent normalement que les futurs employés ou les futurs membres de la profession réglementée soient titulaires d’un grade universitaire ou d’un grade attribué par un établissement non universitaire, autorisé à attribuer le grade en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire ou d’une loi spéciale qui crée ou régit l’établissement.

3. Le fait de savoir si les programmes de formation professionnelle auraient pour effet de mettre en danger la santé ou la sécurité publique.

Conditions de l’inscription : assurance

5. (1) L’observation des paragraphes (2) et (3) est prescrite comme condition de l’inscription.

(2) Toute personne qui exploite un collège privé d’enseignement professionnel veille à ce que le collège souscrive une assurance dont la couverture est suffisante pour ce qui suit :

a) d’une part, indemniser le collège de tous dommages causés à ses bâtiments ou à son matériel;

b) d’autre part, protéger le collège et indemniser ses dirigeants, employés, mandataires et bénévoles en cas de demandes de règlement présentées à l’égard d’accidents, ou encore de lésions corporelles subies par les étudiants alors qu’ils fréquentent le collège, y compris des accidents survenant hors campus si un programme de formation professionnelle exige la présence des étudiants à des endroits hors campus.

(3) La personne qui était inscrite pour exploiter un collège privé d’enseignement professionnel en vertu de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article continue de souscrire toute assurance en vigueur à ce moment jusqu’à ce qu’elle se conforme au présent article.

(4) La personne qui était inscrite pour exploiter un collège privé d’enseignement professionnel en vertu de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel n’est pas tenue de se conformer au présent article avant le 60e jour qui suit son entrée en vigueur.

Conditions de l’inscription : compte en fiducie

6. (1) Les personnes suivantes ouvrent un compte en fiducie pour y détenir les droits payés par les étudiants étrangers ou en leur nom à l’égard de programmes de formation professionnelle, selon les modalités que le surintendant impose comme conditions de l’inscription, lesquelles peuvent comporter des conditions à inclure dans toute convention de fiducie qu’elles sont tenues de conclure avec une banque ou une institution financière :

1. Les collèges privés d’enseignement professionnel qui demandent le renouvellement de leur inscription et dont le nombre des étudiants étrangers inscrits au cours de l’exercice précédant immédiatement la demande dépassait 50 pour cent du nombre total d’étudiants inscrits à leurs programmes de formation professionnelle au cours de cet exercice.

2. Toute personne qui demande d’être inscrite comme collège privé d’enseignement professionnel, si le surintendant a des motifs raisonnables de croire que le nombre des étudiants étrangers éventuels qui y seront inscrits au cours de sa première année d’inscription dépassera 50 pour cent du nombre total d’étudiants inscrits à ses programmes de formation professionnelle au cours de cette année.

3. Les collèges privés d’enseignement professionnel que le surintendant a avisés par écrit qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils comptent des étudiants étrangers ou des étudiants étrangers éventuels qui risquent peut-être de ne pas recevoir de remboursement de droits comme l’exige la partie VII.

(2) Quand il décide s’il existe des motifs raisonnables dans le cadre de la disposition 3 du paragraphe (1), le surintendant tient compte des éléments qu’il juge pertinents, mais obligatoirement de ceux qui suivent :

1. Le fait de savoir si le collège privé d’enseignement professionnel n’a pas satisfait aux exigences en matière de remboursement des droits énoncées à la partie VII dans le cas des droits payés par des étudiants étrangers.

2. La viabilité financière du collège privé d’enseignement professionnel.

3. Le nombre et la nature des plaintes faites par les étudiants étrangers quant à l’exploitation et aux méthodes du collège privé d’enseignement professionnel ou à celles de l’auteur de la demande avant son inscription comme collège privé d’enseignement professionnel.

(3) Le compte en fiducie ouvert en application du paragraphe (1) est désigné comme compte en fiducie visé par la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel pour l’application du présent règlement.

(4) Le collège privé d’enseignement professionnel qui est tenu d’ouvrir un compte en fiducie en application du paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) il détient en fiducie toutes les sommes qu’il reçoit de ses étudiants étrangers ou de ses étudiants étrangers éventuels;

b) il dépose ces sommes dans un compte en fiducie ouvert auprès d’une banque ou d’une institution financière qui fait l’objet de contrôles ou d’examens par la banque centrale ou par un autre organisme gouvernemental du Canada.

(5) Le collège privé d’enseignement professionnel qui est tenu d’ouvrir un compte en fiducie ne doit pas dépenser ni retirer les sommes qui y sont détenues avant :

a) soit que l’étudiant commence le programme de formation professionnelle pour lequel il a payé des droits;

b) soit qu’un remboursement soit exigé en application de la partie VII.

(6) Le surintendant peut, par écrit :

a) soit ordonner au dépositaire de sommes placées dans un compte en fiducie de les retenir;

b) soit ordonner au collège privé d’enseignement professionnel ou à un ancien collège privé d’enseignement professionnel de s’abstenir de retirer des sommes du compte en fiducie;

c) soit ordonner au collège privé d’enseignement professionnel ou à un ancien collège privé d’enseignement professionnel de détenir en fiducie pour l’étudiant qui y a droit les sommes placées dans le compte en fiducie.

(7) Le surintendant peut prendre une ordonnance si l’un ou l’autre des événements visés au paragraphe 34 (1) du Règlement de l’Ontario 414/06 s’est produit.

(8) Dans le cas des banques et des institutions financières, l’ordonnance ne vise que les bureaux et les succursales qui y sont désignés.

(9) Le surintendant peut consentir à soustraire des sommes du compte en fiducie à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.

(10) Peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un compte en fiducie :

a) quiconque a reçu une ordonnance, s’il a un doute quant à son application au compte en fiducie;

b) quiconque revendique un intérêt sur le compte en fiducie visé par l’ordonnance.

(11) Si le surintendant a pris une ordonnance, il peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de donner des directives ou de rendre une ordonnance quant à la disposition du compte en fiducie en cause.

(12) Le surintendant peut présenter une requête en vertu du présent article sans en aviser qui que ce soit.

Partie IV
Programmes de formation professionnelle

Professions

7. (1) Pour l’application de la définition de «programme de formation professionnelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), est prescrite comme profession chacune des professions comprises dans le document intitulé Classification nationale des professions, 2001 Descriptions des professions, publié en 2001 par Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

(2) Les professions énoncées dans le tableau du présent article ne sont pas prescrites comme professions pour l’application de la définition de «programme de formation professionnelle» au paragraphe 1 (1) de la Loi, même si elles sont comprises dans le document visé au paragraphe (1) :

TABLEAU
LISTE DES PROFESSIONS EXCLUES

 

No

Code de la CNP

Professions

1.

3123

Autres professionnels/professionnelles en diagnostic et en traitement de la santé

2.

3232

Sages-femmes et praticiens/praticiennes des médecines douces

3.

5232

Autres artistes de spectacle

4.

Groupe intermédiaire 525

Athlètes, entraîneurs/entraîneuses, arbitres et officiels/officielles de sports, animateurs/animatrices et responsables de programmes de sports et de loisirs

5.

6484

Autre personnel des soins personnalisés

(3) Malgré le numéro 2 du tableau du paragraphe (2), le programme de formation professionnelle en shiatsu est prescrit comme programme de formation professionnelle pour l’application de la Loi et des règlements.

Programmes de formation professionnelle

8. Les catégories suivantes de programmes sont prescrites comme programmes de formation professionnelle pour l’application de la Loi et des règlements :

1. Les programmes qui permettent d’acquérir les habiletés et la formation nécessaires à l’emploi ou à l’entretien d’un produit si :

i. d’une part, le fabricant ou le vendeur délivre une attestation aux personnes qualifiées pour exécuter un travail dans des domaines reliés au fonctionnement, à la maintenance, à la vente ou à l’entretien du produit,

ii. d’autre part, les habiletés et la formation que le programme permet d’acquérir sont recherchées par les employeurs.

2. Les programmes portant sur la protection contre l’incendie ou le travail de police qui préparent les étudiants à l’admission aux programmes de formation dans les professions prescrites par la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou la Loi sur les services policiers.

Exclusions

9. (1) Les catégories suivantes de programmes sont prescrites comme programmes qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle pour l’application de la Loi et des règlements :

1. Les programmes qui dispensent un enseignement menant à un travail dans une profession religieuse, qu’ils soient dispensés par un organisme religieux ou non.

2. Les programmes d’une durée inférieure à 40 heures.

3. Les programmes pour lesquels des droits de moins de 1 000 $ sont demandés.

4. Les programmes qui sont offerts exclusivement aux moins de 18 ans.

5. Les programmes auxquels s’applique une loi de la Législature, autre que la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, ou une loi du Canada si cette loi comprend des formes de protection semblables à celles prévues par la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel qui portent sur la qualité des programmes et les intérêts des étudiants.

(2) La disposition 2 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un programme qui fait partie d’une catégorie de programmes de formation professionnelle à l’égard desquels le surintendant a donné, en vertu de l’article 53 de la Loi, une directive en matière de politique exigeant qu’ils soient d’une durée supérieure à 40 heures.

(3) Le paragraphe (1) s’applique à un programme qui y est indiqué même s’il satisfait par ailleurs aux exigences d’un programme de formation professionnelle au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi.

Demande d’autorisation

10. (1) La demande d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle comporte les renseignements suivants en plus de ceux qu’exige le surintendant aux termes du paragraphe 23 (2) de la Loi ou de l’article 43 :

1. Les conditions d’admission au programme, y compris les exigences minimales en matière de scolarité et les détails de tout examen d’aptitude auquel doivent se soumettre les étudiants éventuels.

2. Les renseignements portant sur le contenu du programme qu’exige l’article 11.

3. Deux copies en blanc du document attestant le titre que le collège se propose d’accorder aux étudiants qui terminent le programme avec succès.

4. Une liste du matériel et des installations qui serviront à la prestation du programme.

5. Si le programme concerne une profession régie par un organisme de réglementation ou représentée par une association ou organisation professionnelle, toute déclaration et tout rapport sur le programme fait par l’organisme, l’association ou l’organisation ou pour son compte.

6. Une déclaration ou un rapport du représentant du gouvernement d’une province, d’un territoire ou d’un pays à l’égard du programme.

7. Si un autre établissement d’enseignement post secondaire reconnaît le programme en accordant à quiconque le termine avec succès des équivalences en crédits applicables à un programme qu’il offre, une attestation à cet effet signée par un dirigeant ou un administrateur de l’établissement ou une personne ayant l’autorité de lier l’établissement.

(2) La demande d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle est accompagnée des droits qu’exige le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.

Renseignements sur le programme

11. (1) La demande d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle comporte une description du programme préparée par l’auteur de la demande et dans laquelle figure ce qui suit : 

a) le titre et une brève description des matières et des modules qui en font partie;

b) le nombre d’heures d’enseignement exigées pour chaque matière et module;

c) une description du système d’évaluation du programme et de chaque matière et module qu’il comporte.

(2) L’auteur de la demande d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle veille à fournir au surintendant une copie du rapport de l’évaluation du programme effectuée par une personne qui a des compétences spécialisées dans l’évaluation de tels programmes et qu’approuve le surintendant.

(3) L’évaluation est effectuée aux frais du collège privé d’enseignement professionnel et le rapport d’évaluation comprend une copie de la description du programme évalué, sur laquelle l’auteur du rapport a apposé ses initiales.

(4) La personne qui effectue l’évaluation remet son rapport directement au surintendant.

Condition et durée de l’autorisation

12. (1) L’autorisation d’un programme de formation professionnelle est assujettie à la condition que le collège privé d’enseignement professionnel informe chaque étudiant qui est inscrit au programme des résultats de l’évaluation de ses progrès :

a) avant la moitié de chaque période de 12 mois, dans le cas d’un programme visé à l’article 27;

b) avant la moitié du programme, dans le cas d’un programme visé à l’article 29.

(2) Pour l’application du paragraphe 23 (5) de la Loi, l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle qu’accorde le surintendant est valable pendant une période de cinq ans ou la période plus courte qu’y précise ce dernier.

Modification importante du programme de formation professionnelle

13. (1) Pour l’application du paragraphe 23 (6) de la Loi, les modifications suivantes constituent une modification importante apportée à un programme de formation professionnelle :

1. Une modification du programme qui entraînerait une modification de l’acquisition de connaissances ou de la spécialisation dans la profession.

2. La modification de la durée du programme.

3. La modification du mode de prestation du programme.

4. L’instauration ou la suppression d’un stage.

5. La modification des conditions d’admission.

6. La modification des exigences pour terminer avec succès le programme et pour la progression au sein de celui-ci.

7. La modification des politiques et des procédures du collège privé d’enseignement professionnel pour l’octroi de dispenses.

8. La réduction ou la perte de matériel, d’installations et de ressources pédagogiques.

9. La modification du titre du programme.

10. Toute modification qui nuirait à la capacité du collège privé d’enseignement professionnel de satisfaire aux conditions que précise le surintendant dans l’autorisation.

(2) Outre les renseignements qu’exige le surintendant aux termes du paragraphe 23 (2) de la Loi, la demande d’autorisation d’une modification importante du programme de formation professionnelle comporte une description de la modification proposée et sa justification.

(3) La demande d’autorisation d’une modification importante du programme de formation professionnelle est accompagnée des droits qu’exige le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.

Dispositions transitoires

14. (1) L’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle que le surintendant a délivrée à une date antérieure à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement demeure valable après cette date.

(2) Le surintendant peut aviser le collège privé d’enseignement professionnel qui dispense un programme de formation professionnelle autorisé à une date antérieure à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement qu’il doit faire une demande de renouvellement de l’autorisation au plus tard à la date précisée dans l’avis.

(3) Si un collège privé d’enseignement professionnel demande le renouvellement de l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle à l’égard duquel il a reçu l’avis visé au paragraphe (2), le renouvellement ne doit être accordé que si l’auteur de la demande satisfait à toutes les exigences de la Loi et du présent règlement.

(4) L’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle à l’égard duquel un avis de renouvellement est délivré en vertu du paragraphe (2) demeure valable :

a) si la demande de renouvellement n’est pas présentée au surintendant au plus tard à la date précisée dans l’avis, jusqu’à cette date;

b) si la demande de renouvellement est présentée au surintendant au plus tard à la date précisée dans l’avis, jusqu’à la date à laquelle le surintendant renouvelle l’autorisation ou donne avis de la décision de ne pas la renouveler.

Partie V
Publicité

Définition

15. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«publicité» Toute publicité, dans n’importe quelle langue, écrite ou orale, distribuée ou transmise par quelque moyen que ce soit, y compris par voie de publication, à la radio, à la télévision ou sur Internet.

Contenu de la publicité

16. (1) Chaque collège privé d’enseignement professionnel veille à ce que la publicité du collège ou d’un programme de formation professionnelle qui y est dispensé satisfasse aux exigences suivantes :

1. La publicité indique le nom commercial du collège enregistré en application de la Loi sur les noms commerciaux ou, à défaut, sa dénomination sociale.

2. La publicité ne doit comporter aucune déclaration qui :

i. trompe le public ou est susceptible de le tromper,

ii. garantit l’admission à un programme de formation professionnelle qu’offre le collège, ou garantit que quiconque s’y inscrit le terminera avec succès,

iii. laisse entendre que l’étudiant qui termine avec succès un programme de formation professionnelle qu’offre le collège est assuré d’obtenir un emploi,

iv. laisse entendre que l’admission d’un étudiant étranger éventuel à un collège privé d’enseignement professionnel lui garantira le droit d’entrer au Canada sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou de recevoir un visa en vertu de cette loi.

3. Si elle mentionne qu’une personne est inscrite en vertu de la Loi pour exploiter le collège, la publicité doit utiliser le libellé suivant : «Inscrit à titre de collège privé d’enseignement professionnel en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel» ou «Registered as a private career college under the Private Career Colleges Act, 2005».

4. Si elle mentionne qu’un programme de formation professionnelle particulier est autorisé par le surintendant en vertu de l’article 23 de la Loi, la publicité doit utiliser le libellé suivant : «Autorisé à titre de programme de formation professionnelle en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel» ou «Approved as a vocational program under the Private Career Colleges Act, 2005».

5. La publicité qui mentionne un programme qui n’est pas un programme de formation professionnelle doit l’indiquer clairement en utilisant le libellé suivant : «Ce programme ne requiert pas d’autorisation en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel» ou «This program does not require approval under the Private Career Colleges Act, 2005», si, selon le cas :

i. elle mentionne aussi bien des programmes de formation professionnelle, en précisant qu’ils sont autorisés, que des programmes qui n’en sont pas,

ii. elle ne mentionne que des programmes qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle et mentionne le fait que le collège est inscrit en vertu de la Loi.

6. Si elle mentionne un programme de formation professionnelle dont la langue d’enseignement n’est ni le français ni l’anglais, la publicité indique sa langue d’enseignement.

(2) Le collège privé d’enseignement professionnel qui était inscrit en vertu de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui avait conclu, avant ce jour-là, un accord de publication ou de diffusion d’une publicité peut la publier ou la diffuser, même si elle n’est pas conforme au paragraphe (1), jusqu’à la date d’expiration de l’accord, pourvu qu’elle était permise par le Règlement 939 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General).

Documents à conserver

17. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel conserve une copie de la documentation suivante concernant chaque publicité :

1. Le texte de la publicité, qu’elle soit écrite ou orale.

2. La période pendant laquelle la publicité a été publiée ou a été diffusée. 

3. Si la publicité a été publiée ou diffusée dans une langue autre que le français ou l’anglais, la traduction du texte faite par une personne dont l’emploi principal est la traduction ou qui a été formée comme traducteur.

4. Si la publicité contient un témoignage, une recommandation ou une opinion, un texte distinct du témoignage, de la recommandation ou de l’opinion signé par son auteur.

5. Si la publicité mentionne qu’un programme de formation professionnelle est reconnu comme un programme valable, à des fins de formation, par l’organisme de réglementation d’une profession ou par une association ou organisation professionnelle, une déclaration à cet effet signée par l’organisme, l’association ou l’organisation ou pour son compte.

6. Si la publicité mentionne le fait qu’un programme de formation professionnelle est reconnu par le gouvernement d’une province, d’un territoire ou d’un pays à une fin particulière, une déclaration à cet effet signée par le représentant de ce gouvernement.

7. Si la publicité mentionne qu’un autre établissement d’enseignement postsecondaire reconnaît un programme de formation professionnelle en accordant à quiconque le termine avec succès des équivalences en crédits applicables à un programme qu’il offre, une attestation à cet effet signée par un dirigeant ou un administrateur de l’établissement ou une personne ayant l’autorité de lier l’établissement.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la documentation visée au paragraphe (1) est conservée à chaque campus du collège privé d’enseignement professionnel en Ontario pendant un an après la date de la dernière publication ou diffusion de la publicité.

(3) Avec l’autorisation du surintendant, le collège privé d’enseignement professionnel peut conserver la documentation :

a) soit à son siège social situé en Ontario;

b) soit, s’il n’a pas de siège social en Ontario, à l’adresse de la personne qu’il a engagée ou employée comme mandataire, gestionnaire ou responsable de l’administration en application de l’article 36.

Déclarations trompeuses

18. (1) Nulle personne ou nul exploitant, dirigeant, administrateur, employé ou mandataire agissant pour le compte d’un collège privé d’enseignement professionnel ne doit faire une déclaration fausse ou trompeuse, écrite ou orale, ou une déclaration visée à la disposition 2 du paragraphe 16 (1) dans le but d’inciter un étudiant ou un étudiant éventuel à s’inscrire à un programme ou à conclure un contrat avec le collège.

(2) Si une personne visée au paragraphe (1) fait une déclaration contraire à celui-ci et que cette déclaration constitue un manquement fondamental à un contrat conclu entre l’étudiant et le collège, ce contrat peut être annulé par l’étudiant.

(3) Aucune somme n’est payable par l’étudiant aux termes du contrat s’il est annulé par lui.

Partie VI
Conditions d’admission et contrats

Conditions d’admission

19. (1) L’inscription d’un exploitant d’un collège privé d’enseignement professionnel est assujettie à la condition que le collège n’admette à un programme de formation professionnelle qu’il dispense que les étudiants qui remplissent les conditions d’admission établies par le collège et celles énoncées au paragraphe (3).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’étudiant qui ne remplit pas les conditions d’admission visées à ce paragraphe le jour où il s’inscrit au programme peut y être admis tant qu’il les remplit avant le début du programme.

(3) Le candidat à l’admission doit remplir l’une ou l’autre des conditions d’admission suivantes :

1. Le candidat doit :

i. soit être titulaire d’un diplôme d’une école de l’Ontario qui est une école secondaire au sens de la Loi sur l’éducation ou d’un diplôme équivalent,

ii. soit satisfaire aux autres exigences en matière de scolarité que précise le surintendant comme condition de l’autorisation de dispenser le programme de formation professionnelle accordée en vertu de l’article 23 de la Loi.

2. S’il ne satisfait pas aux exigences en matière de scolarité que prévoit la disposition 1, le candidat doit :

i. d’une part, au plus tard le jour où commence le programme, avoir au moins 18 ans ou l’autre âge que précise le surintendant comme condition de l’autorisation de dispenser le programme de formation professionnelle accordée en vertu de l’article 23 de la Loi,

ii. d’autre part, réussir à un examen d’aptitude approuvé par le surintendant.

(4) Le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas établir de condition d’admission qui soit contraire aux exigences énoncées au paragraphe (3).

(5) Si les conditions d’admission au programme de formation professionnelle qui s’appliquent aux termes du présent article sont différentes de celles qui s’appliquaient avant le jour de l’entrée en vigueur de celui-ci, quiconque a été admis au programme avant ce jour-là conformément aux conditions d’admission antérieures est réputé remplir les conditions d’admission et son admission au programme est valable à tous égards.

(6) Le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas exercer des pressions indues, user de coercition ou prendre d’autres mesures pour forcer les étudiants à se procurer un produit ou un service auprès d’une personne donnée, notamment le collège lui-même ou une personne ou entité du même groupe, comme condition d’admission à un programme de formation professionnelle qu’il dispense.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), une personne ou une entité est membre du même groupe que le collège privé d’enseignement professionnel si l’un d’eux est contrôlé par l’autre, directement ou indirectement, ou que les deux sont contrôlés par la même personne ou entité.

Conditions du contrat

20. (1) Chaque contrat conclu entre un collège privé d’enseignement professionnel et un étudiant en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle comporte les conditions suivantes :

1. Le titre du programme tel qu’il a été approuvé par le surintendant en application de l’article 23 de la Loi.

2. L’adresse et le numéro de téléphone de l’étudiant et son adresse électronique, s’il en a une.

3. La date à laquelle commence le programme et sa date d’achèvement prévue.

4. La langue d’enseignement du programme.

5. Les conditions d’admission au programme.

6. Les droits, exprimés en dollars canadiens, payables par l’étudiant et un échéancier indiquant la date et le montant de chaque versement.

7. Une déclaration, en caractères gras, selon laquelle le collège privé d’enseignement professionnel ne garantit pas un emploi aux étudiants qui terminent avec succès un programme de formation professionnelle qu’il offre.

8. Une déclaration, en caractères gras, selon laquelle le contrat est assujetti à la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel et à ses règlements d’application.

9. Une confirmation de l’étudiant indiquant qu’il a reçu une copie de la politique de remboursement des droits du collège, comme l’exige le paragraphe 29 (3) de la Loi.

10 Une confirmation de l’étudiant indiquant qu’il a reçu une copie de la déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant, élaborée par le surintendant, comme l’exige l’article 32 de la Loi.

11. Une confirmation de l’étudiant indiquant qu’il a reçu une copie de la procédure de règlement des plaintes des étudiants du collège, comme l’exige le paragraphe 31 (3) de la Loi.

12. Une copie du consentement à la collecte et à l’utilisation de renseignements personnels qu’exige le paragraphe 50 (3) de la Loi, libellé selon le paragraphe (2).

13. Une confirmation de l’étudiant indiquant qu’il a reçu une copie de la politique du collège privé d’enseignement professionnel en matière de renvoi des étudiants.

14. Le calendrier des heures d’enseignement.

15. L’emplacement des stages, s’il y a lieu.

(2) Pour l’application du paragraphe 50 (3) de la Loi, le libellé suivant ou son équivalent anglais, tel  qu’il est énoncé dans la version anglaise du présent règlement, est prescrit pour le consentement de l’étudiant :

Les collèges privés d’enseignement professionnel doivent être inscrits en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, dont l’application relève du surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel. La Loi protège les étudiants en exigeant des collèges qu’ils respectent certaines règles portant, notamment, sur le remboursement des droits, l’achèvement de la formation en cas de fermeture, les qualités requises des enseignants, l’accès aux relevés de notes et la publicité. Elle exige également que les collèges rendent publiques et respectent certaines normes de rendement, par exemple en ce qui concerne le pourcentage des anciens étudiants qui ont trouvé du travail. Ces renseignements pourront être utilisés par d’autres étudiants lorsqu’ils décident de l’endroit où ils aimeraient poursuivre leur formation. Le consentement qui suit permettra au surintendant de faire en sorte que les étudiants actuels et futurs jouissent de la protection prévue par la Loi.

Je soussigné(e), [insérer le nom de l’étudiant], permets à/au [insérer le nom du collège privé d’enseignement professionnel] de remettre mes nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique et autres coordonnées au surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel aux fins cochées ci-dessous :

□ M’informer des droits que me confère la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, notamment mon droit au remboursement des droits, à l’accès aux relevés de notes et à un processus officiel de règlement des plaintes des étudiants;

□ Recueillir des renseignements sur le rendement de/du [insérer le nom du collège], par exemple, les taux d’obtention de diplôme et les taux d’emploi des diplômés des programmes;

□ Déterminer si [insérer le nom du collège] a respecté les objectifs de rendement que le surintendant a fixés pour ses programmes de formation professionnelle.

Je comprends que je peux refuser de signer la présente formule de consentement et que je peux retirer mon consentement en tout temps à l’égard de l’utilisation future de mes renseignements personnels en écrivant à (coordonnées du collège). Je comprends également que si je refuse de donner mon consentement ou que je le retire, il est possible que le surintendant ne puisse pas communiquer avec moi pour m’informer des droits que me confère la Loi ni recueillir des renseignements susceptibles d’aider des étudiants éventuels à prendre des décisions éclairées quant à leurs choix en matière d’éducation.

_____________

Nom de l’étudiant

(3) Il n’est pas obligatoire de joindre les confirmations visées aux dispositions 11 et 13 du paragraphe (1) au contrat que le collège privé d’enseignement professionnel et l’étudiant ont conclu avant le 1er janvier 2007 en vue de la prestation du programme de formation professionnelle.

Autres contrats

21. Le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas inclure les conditions visées aux dispositions 8, 10 et 12 du paragraphe 20 (1) dans un contrat en vue de la prestation d’un programme qui n’est pas un programme de formation professionnelle autorisé en vertu de l’article 23 de la Loi.

Contrats nuls

22. Peut être annulé par l’étudiant le contrat entre un collège privé d’enseignement professionnel et un étudiant en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle qui ne comprend pas toutes les conditions qu’exige l’article 20.

Registre des contrats

23. Le collège privé d’enseignement professionnel qui conclut un contrat avec un étudiant en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle en conserve une copie pendant au moins trois ans après la date à laquelle celui-ci cesse d’y être inscrit comme étudiant.

Partie VII
Protection des intérêts des étudiants

Politique de remboursement des droits

24. Les dispositions énoncées aux articles 25 à 33 sont prescrites à l’égard des programmes de formation professionnelle comme dispositions de la politique de remboursement des droits qu’adopte le collège privé d’enseignement professionnel en application de l’article 29 de la Loi.

Remboursement intégral

25. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel rembourse la totalité des droits payés par un étudiant aux termes d’un contrat en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle dans les circonstances suivantes :

1. Le contrat est résilié par une personne au plus deux jours après qu’elle en a reçu une copie, conformément à l’article 36 de la Loi.

2. Le collège annule le programme de formation professionnelle avant que l’étudiant ne l’ait terminé, sous réserve du paragraphe (2).

3. Le collège demande ou perçoit les droits :

i. soit avant que le collège n’obtienne son inscription en vertu de la Loi ou avant que le programme de formation professionnelle ne soit autorisé par le surintendant,

ii. soit avant de conclure un contrat avec l’étudiant en vue de la prestation du programme de formation professionnelle, à moins qu’il ne s’agisse de droits perçus en vertu du paragraphe 44 (3).

4. Le collège renvoie l’étudiant d’une façon ou pour des raisons qui sont contraires à sa politique en matière de renvoi.

5. Le collège emploie un enseignant qui ne possède pas les qualités qu’exige l’article 41 pour enseigner la totalité ou une partie des éléments du programme.

6. Le contrat devient nul par l’effet du paragraphe 18 (2) ou de l’article 22.

7. Si, dans la liste détaillée qu’il remet au surintendant en application de l’article 43, le collège n’indique pas, ou indique incorrectement, un élément correspondant à des droits payés par un étudiant pour la prestation d’un programme de formation professionnelle, il rembourse ce qui suit à l’étudiant :

i. dans le cas d’un élément non indiqué par le collège, le montant intégral des droits correspondants,

ii. dans le cas de droits en sus des droits indiqués, la différence entre les droits indiqués au surintendant et les droits perçus.

(2) Un remboursement intégral n’est pas exigible dans les circonstances visées à la disposition 2 du paragraphe (1) si l’annulation du programme de formation professionnelle coïncide avec la cessation des activités du collège privé d’enseignement professionnel.

(3) Les droits ne sont remboursés à l’étudiant en application des dispositions 1 à 6 du paragraphe (1) que s’il présente au collège privé d’enseignement professionnel une demande écrite de remboursement.

(4) Le collège privé d’enseignement professionnel effectue le remboursement prévu au paragraphe (1) dans les 30 jours de celui où l’étudiant lui remet :

a) un avis de résiliation, dans le cas d’une résiliation en vertu de l’article 36 de la Loi;

b) une demande écrite de remboursement, dans le cas d’un remboursement visé aux dispositions 2 à 6 du paragraphe (1).

Remboursement partiel si l’étudiant ne commence pas le programme

26. (1) Si un étudiant est admis à un programme de formation professionnelle pour lequel il paie des droits au collège privé d’enseignement professionnel et que, par la suite, il ne commence pas le programme, le collège lui rembourse une partie des droits qu’il a payés dans les circonstances suivantes :

1. L’étudiant avise le collège qu’il abandonne le programme avant le jour où il débute.

2. Dans le cas d’un étudiant admis à un programme de formation professionnelle pourvu qu’il remplisse les conditions d’admission précisées avant le jour où débute le programme, il ne remplit pas les conditions avant ce jour.

3. L’étudiant ne participe pas au programme pendant les 14 premiers jours qui suivent le jour où a débuté le programme et le collège l’avise par écrit de l’annulation du contrat au plus tard 45 jours après ce jour.

(2) Le montant du remboursement prévu au paragraphe (1) est égal au montant intégral payé par l’étudiant pour le programme de formation professionnelle, déduction faite d’un montant égal à 20 pour cent du montant total des droits, jusqu’à concurrence de 500 $.

(3) Le remboursement prévu au paragraphe (1) est effectué :

a) dans le cas d’un remboursement visé à la disposition 1 du paragraphe (1), dans les 30 jours de celui où l’étudiant donne avis qu’il abandonne le programme;

b) dans le cas d’un remboursement visé à la disposition 2 du paragraphe (1), dans les 30 jours de celui où débute le programme de formation professionnelle;

c) dans le cas d’un remboursement visé à la disposition 3 du paragraphe (1), dans les 45 jours de celui où débute le programme de formation professionnelle.

(4) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), le contrat en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle est assujetti à la condition que le collège privé d’enseignement professionnel peut l’annuler dans les 45 jours de celui où débute le programme si la personne qui a conclu le contrat avec le collège ne participe pas au programme pendant les 14 jours qui suivent le jour où il débute.

(5) Le collège privé d’enseignement professionnel qui désire annuler un contrat conformément au paragraphe (4) remet un avis d’annulation écrit à l’autre partie au contrat dans les 45 jours de celui où débute le programme de formation professionnelle.

Remboursement partiel : abandon ou renvoi après le début du programme

27. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel rembourse à l’étudiant qui commence un programme de formation professionnelle une partie des droits qu’il a payés si, au cours du programme, au moment fixé en application du paragraphe (3) :

a) soit l’étudiant abandonne le programme une fois commencé;

b) soit l’étudiant est renvoyé du programme dans des circonstances permises par la politique du collège en matière de renvoi.

(2) Le présent article ne s’applique pas aux programmes de formation professionnelle visés aux articles 28 et 29.

(3) Le collège privé d’enseignement professionnel ne rembourse une partie des droits en application du présent article que si l’étudiant abandonne le programme de formation professionnelle ou en est renvoyé au cours du programme, au moment fixé conformément aux règles suivantes :

1. Si la durée du programme est inférieure à 12 mois, l’abandon ou le renvoi se produit au cours de la première moitié du programme.

2. Si la durée du programme est égale ou supérieure à 12 mois :

i. pour chaque période complète de 12 mois, l’abandon ou le renvoi se produit au cours des six premiers mois,

ii. pour chaque fraction de période restant après l’expiration de la dernière période de 12 mois visée à la sous-disposition i, l’abandon ou le renvoi se produit au cours de la première moitié de la fraction de la période.

(4) Si l’étudiant abandonne le programme de formation professionnelle ou en est renvoyé au cours de la première moitié d’une période visée au paragraphe (3), le montant du remboursement que lui verse le collège privé d’enseignement professionnel est égal au montant intégral payé par l’étudiant à l’égard du programme, déduction faite de ce qui suit :

a) un montant égal à 20 pour cent du montant intégral des droits à l’égard du programme, jusqu’à concurrence de 500 $;

b) la partie des droits à l’égard de la fraction de la période qui s’était écoulée au moment de l’abandon ou du renvoi.

(5) Si l’étudiant abandonne le programme de formation professionnelle ou en est renvoyé au cours de la deuxième moitié d’une période visée au paragraphe (3), le collège privé d’enseignement professionnel n’est pas tenu de lui verser de remboursement à l’égard de cette période.

(6) Le collège privé d’enseignement professionnel rembourse le montant intégral des droits payés à l’égard d’une période qui n’a pas encore commencé à la date de l’abandon ou du renvoi.

Remboursement partiel : programmes de formation à distance

28. (1) Le présent article s’applique au programme de formation professionnelle offert par courrier, sur Internet ou par tout autre moyen semblable.

(2) Le collège privé d’enseignement professionnel rembourse à l’étudiant qui commence un programme de formation professionnelle visé au paragraphe (1) une partie des droits qu’il a payés à son égard si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’étudiant abandonne le programme ou en est renvoyé dans des circonstances permises par la politique du collège en matière de renvoi;

b) à la date de son abandon ou de son renvoi, l’étudiant n’a pas soumis tous les examens requis pour terminer le programme dispensé par le collège.

(3) Le montant du remboursement que le collège privé d’enseignement professionnel verse à l’étudiant en application du paragraphe (1) est calculé conformément aux règles suivantes :

1. Calculer le nombre total de volets du programme de formation professionnelle pour lesquels une évaluation est exigée.

2. Calculer le nombre de volets, parmi ceux visés à la disposition 1, à l’égard desquels une évaluation a été remise à l’étudiant.

3. Le montant du remboursement que le collège verse à l’étudiant correspond au montant intégral des droits payés à l’égard du programme, déduction faite de ce qui suit :

i. un montant égal à 20 pour cent du montant intégral des droits à l’égard du programme, jusqu’à concurrence de 500 $,

ii. la partie des droits à l’égard du nombre de volets calculé en application de la disposition 2.

(4) Le collège privé d’enseignement professionnel n’est pas tenu de verser de remboursement à l’étudiant qui, à la date de l’abandon ou du renvoi, a été évalué à l’égard de plus de la moitié du nombre total de volets du programme.

Remboursement partiel : programmes non continus

29. (1) Le présent article s’applique au programme de formation professionnelle que le surintendant a approuvé comme programme qui est dispensé par le biais d’un nombre fixe d’heures d’enseignement sur une période indéfinie.

(2) Le collège privé d’enseignement professionnel rembourse à l’étudiant qui commence le programme de formation professionnelle visé au paragraphe (1) une partie des droits qu’il a payés à son égard si, avant d’avoir suivi le nombre requis d’heures d’enseignement :

a) soit l’étudiant a avisé le collège qu’il abandonnait le programme;

b) soit l’étudiant est renvoyé du programme dans des circonstances permises par la politique du collège en matière de renvoi.

(3) Le montant du remboursement que le collège privé d’enseignement professionnel verse à l’étudiant en application du paragraphe (1) est égal au montant intégral des droits payés à l’égard du programme, déduction faite de ce qui suit :

a) un montant égal à 20 pour cent du montant intégral des droits à l’égard du programme, jusqu’à concurrence de 500 $;

b) la partie des droits à l’égard du programme qui est proportionnelle au nombre d’heures d’enseignement déjà écoulées à la date de l’abandon ou du renvoi.

(4) Le collège privé d’enseignement professionnel n’est pas tenu de verser de remboursement à l’étudiant qui, à la date de l’abandon ou du renvoi, a suivi plus de la moitié des heures d’enseignement que requiert le programme.

Interdiction de retenir le remboursement

30. Le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas retenir, par voie de déduction ou de compensation, le remboursement des droits payables à l’étudiant en application des articles 25 à 29 pour recouvrer un montant que lui doit l’étudiant à l’égard d’un service ou d’un programme, autre qu’un programme de formation professionnelle, qu’il offre.

Traitement des livres et du matériel

31. Lorsqu’il calcule un remboursement prévu aux articles 25 à 29, le collège privé d’enseignement professionnel peut retenir le prix au détail des livres ou du matériel qu’il a fournis à l’étudiant si ce dernier :

a) soit ne les lui rend pas au plus tard 10 jours après avoir abandonné le programme ou en avoir été renvoyé;

b) soit les lui rend dans le délai de 10 jours visé à l’alinéa a), mais le fait après les avoir ouverts ou dans un état différent de leur état d’origine.

Remboursement : étudiants étrangers

32. L’avis que donne au collège privé d’enseignement professionnel l’étudiant étranger ou l’étudiant étranger éventuel ou quiconque agit en son nom, selon lequel l’étudiant n’a pas reçu un visa de résident temporaire appartenant à la catégorie des étudiants en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), est réputé être :

a) d’une part, un avis de résiliation du contrat pour l’application de l’article 36 de la Loi, s’il est donné dans les deux jours de la réception d’une copie du contrat;

b) d’autre part, un avis portant que l’étudiant abandonne le programme pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 26 (1) ou pour l’application de l’alinéa 29 (2) a), s’il est reçu au plus tard le jour où se termine la première moitié du programme.

Devise

33. Tout remboursement des droits auquel le collège privé d’enseignement professionnel est tenu en application de la Loi est payable en dollars canadiens.

Relevés de notes

34. (1) Les règles et pratiques suivantes sont prescrites, pour l’application du paragraphe 30 (2) de la Loi, comme étant les règles et pratiques que doit suivre chaque collège privé d’enseignement professionnel pour veiller à ce que ses étudiants et anciens étudiants aient accès à leurs relevés de notes :

1. Une copie du relevé de notes de chaque étudiant est conservée conformément au paragraphe 30 (1) de la Loi au campus du collège privé d’enseignement professionnel qu’il fréquente ou dans une installation approuvée par le surintendant qui est située à un endroit distinct du collège et dont une personne qui n’est pas membre du même groupe que le collège est le propriétaire et l’exploitant.

2. Une copie du relevé de notes de chaque ancien étudiant est conservée conformément au paragraphe 30 (1) de la Loi dans une installation visée à la disposition 1, où elle est envoyée dans les 90 jours de celui où l’étudiant termine le programme de formation professionnelle, l’abandonne ou en est renvoyé, selon le cas.

3. Le collège privé d’enseignement professionnel retient les services d’une personne qu’approuve le surintendant pour délivrer les relevés de notes aux étudiants en cas de cessation de ses activités.

4. Le collège privé d’enseignement professionnel peut retenir les services d’une personne qu’approuve le surintendant pour délivrer les relevés de notes aux étudiants pendant qu’il est en fonctionnement.

5. Le collège privé d’enseignement professionnel avise le surintendant des changements suivants au moins cinq jours avant qu’ils ne surviennent :

i. Tout changement de propriétaire, d’exploitant ou d’emplacement de l’installation visée à la disposition 1,

ii. Tout changement de la personne dont les services sont retenus dans le cadre de la disposition 3 ou 4 et, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une entreprise, de l’emplacement de son siège social.

6. Une demande de relevé de notes officiel faite par un étudiant ou un ancien étudiant ou en son nom peut être présentée au collège privé d’enseignement professionnel ou à la personne dont les services sont retenus dans le cadre de la disposition 3 ou 4.

7. Malgré la disposition 6, le collège privé d’enseignement professionnel doit, sur demande d’un étudiant ou d’un ancien étudiant, récupérer pour lui tout relevé de notes qui se trouve dans une installation.

(2) Le collège privé d’enseignement professionnel n’est pas tenu d’envoyer des relevés de notes à une installation visée à la disposition 2 du paragraphe (1) avant le premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Contenu du relevé de notes

35. (1) Chaque collège privé d’enseignement professionnel veille à ce que tous les relevés de notes comportent les renseignements suivants :

1. Le nom du collège, tel qu’il figure dans son inscription, et son adresse.

2. Le nom et le numéro matricule, le cas échéant, de l’étudiant ou de l’ancien étudiant.

3. Le titre et le code d’identification, le cas échéant, du programme de formation professionnelle ainsi que de chaque cours et de chaque stage auxquels l’étudiant ou l’ancien étudiant est ou a été inscrit, y compris les cours qu’il est en train de suivre.

4. Une description des crédits et dispenses que le collège a accordés à l’étudiant ou à l’ancien étudiant ou qu’il a acceptés avant que l’étudiant ou l’ancien étudiant ne commence le programme de formation professionnelle.

5. Les antécédents de l’étudiant ou de l’ancien étudiant au collège, y compris la période pendant laquelle il a fréquenté celui-ci, la note obtenue pour chaque cours et chaque stage du programme de formation professionnelle et une description de la grille de notation.

6. Les récompenses et les distinctions que le collège a attribuées à l’étudiant ou à l’ancien étudiant.

7. Une description de tout titre accordé à l’ancien étudiant et la date à laquelle il l’a été.

8. La date de délivrance du relevé de notes.

(2) Les relevés de notes sont des relevés officiels dans les cas suivants :

a) dans le cas d’un relevé délivré par un collège privé d’enseignement professionnel, il est certifié comme étant authentique et exact par un de ses dirigeants et porte son sceau officiel, s’il en a un;

b) dans le cas d’un relevé délivré par une personne dont les services sont retenus dans le cadre de la disposition 3 ou 4 de l’article 34, il est certifié comme étant une copie authentique et exacte par cette personne.

Procédure de règlement des plaintes des étudiants

36. (1) La procédure de règlement des plaintes des étudiants qu’exige l’article 31 de la Loi précise ce qui suit :

a) l’obligation de présenter la plainte par écrit;

b) la ou les personnes, désignées par leur poste, qui décideront s’il faut rejeter la plainte ou qui feront une recommandation quant à toute autre mesure à prendre à son égard;

c) la marche à suivre par le collège privé d’enseignement professionnel pour traiter la plainte, laquelle doit comprendre ce qui suit :

(i) l’obligation de donner à l’étudiant qui en est l’auteur l’occasion de présenter des observations orales,

(ii) l’obligation de permettre à l’étudiant d’avoir une personne présente à ses côtés à toutes les étapes de la procédure,

(iii) le droit de l’étudiant de laisser la personne visée au sous-alinéa (ii) présenter les observations orales en son nom;

d) la façon dont les plaintes, les observations et les décisions seront consignées;

e) le laps de temps maximal qui peut s’écouler entre la date à laquelle la plainte est présentée et celle à laquelle le collège rend sa décision;

f) l’obligation de communiquer la décision par écrit à l’étudiant et de la motiver;

g) la procédure de révision d’une décision;

h) l’obligation pour le collège de conserver un dossier de chaque plainte au campus d’où elle provient pendant au moins trois ans à compter de la date de la décision la concernant, ce dossier devant comprendre une copie de la plainte, des observations déposées à son égard et de la décision;

i) l’obligation pour le collège de fournir à l’étudiant qui présente la plainte une copie du dossier visé à l’alinéa h).

(2) S’il n’est pas satisfait de la façon dont le collège privé d’enseignement professionnel a réglé sa plainte conformément à la procédure énoncée au paragraphe (1), l’étudiant peut renvoyer l’affaire devant le surintendant, auquel cas il doit joindre une copie du dossier visé à l’alinéa (1) h) à sa demande.

(3) Le collège privé d’enseignement professionnel dépose auprès du surintendant, comme condition de son inscription, une copie des modifications apportées à la procédure.

(4) Les modifications apportées à la procédure de règlement des plaintes du collège privé d’enseignement professionnel n’entrent en vigueur qu’une fois approuvées par le surintendant.

(5) Le collège privé d’enseignement professionnel qui est inscrit en vertu de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel la veille du jour de l’entrée en vigueur du présent article n’est pas tenu de se conformer à celui-ci avant le 1er janvier 2007.

Partie VIII
Exploitation du collège

Présence obligatoire en Ontario

37. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel engage ou emploie un mandataire, un gestionnaire ou un responsable de l’administration du collège en Ontario qui a l’autorité d’accepter ou d’annuler des contrats en son nom et de rembourser les droits payés par un étudiant qui fréquente le collège ou y est admis ou pour son compte.

(2) Le collège privé d’enseignement professionnel a une adresse postale en Ontario.

Affichage du certificat d’inscription

38. Le collège privé d’enseignement professionnel affiche son certificat d’inscription dans un endroit bien en vue à l’entrée du collège ou dans un autre endroit sur les lieux où les étudiants et le public peuvent facilement le voir.

Copie de la Loi et des règlements d’application

39. Le collège privé d’enseignement professionnel conserve une copie à jour de la Loi et de tous ses règlements d’application à chacun de ses campus et la met à la disposition des étudiants sur demande pendant les heures normales d’ouverture.

Copie du programme

40. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel conserve une copie de la description de chaque programme de formation professionnelle qu’il dispense au campus où il est dispensé pendant au moins six ans après le jour où il est autorisé en vertu de l’article 23 de la Loi.

(2) Avec l’autorisation du surintendant, le collège privé d’enseignement professionnel peut conserver les descriptions :

a) soit à son siège social situé en Ontario;

b) soit, s’il n’a pas de siège social en Ontario, à l’adresse de la personne qu’il a engagée ou employée comme mandataire, gestionnaire ou responsable de l’administration en application de l’article 37.

Qualités requises du personnel enseignant

41. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas employer une personne pour enseigner dans un programme de formation professionnelle à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

a) elle possède les qualités requises suivantes :

(i) soit 48 mois d’expérience de travail dans la profession,

(ii) soit 24 mois d’expérience de travail dans la profession et la qualification visée au paragraphe (2),

(iii) soit 24 mois d’expérience de travail dans la profession et 36 mois d’expérience dans l’enseignement de la profession;

b) dans le cas d’une profession régie par un organisme de réglementation qui a prescrit les qualités requises des personnes qui enseignent aux étudiants, elle possède les qualités prescrites par l’organisme.

(2) La personne visée au sous-alinéa (1) a) (ii) possède l’une des qualifications suivantes :

a) un baccalauréat d’une université de l’Ontario ou d’un autre établissement d’enseignement postsecondaire autorisé à l’attribuer en vertu de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire ou d’une loi spéciale de l’Assemblée qui constitue ou régit l’établissement;

b) un baccalauréat d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement postsecondaire d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou un diplôme décerné par une université ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire de l’extérieur du Canada qui est l’équivalent du baccalauréat visé à l’alinéa a);

c) un diplôme d’un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu d’une loi de l’Assemblée ou d’un établissement équivalent de l’extérieur de l’Ontario;

d) un diplôme d’un collège privé d’enseignement professionnel inscrit en vertu de la Loi ou d’une loi qu’elle remplace, ou d’un établissement équivalent de l’extérieur de l’Ontario;

e) un certificat de qualification professionnelle délivré en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou de la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle ou un certificat équivalent décerné en vertu de la législation d’une autre province ou d’un territoire du Canada.

(3) Malgré le paragraphe (1), le collège privé d’enseignement professionnel peut employer une personne qui ne satisfait pas aux exigences de ce paragraphe à titre d’enseignant d’un programme de formation professionnelle si le surintendant l’approuve pour enseigner au collège.

(4) Le surintendant approuve l’emploi d’une personne comme enseignant à un collège privé d’enseignement professionnel en application du paragraphe (3) s’il estime qu’elle possède une expertise dans la profession ou les matières qu’elle se propose d’enseigner.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (3), le collège privé d’enseignement professionnel peut employer des personnes à titre d’enseignants suppléants d’un programme de formation professionnelle même si elles ne satisfont pas aux exigences de ces paragraphes, mais toutes ces personnes ne doivent en aucun cas dispenser un enseignement pendant une période temporaire qui dépasse au total 10 pour cent de la durée du programme.

(6) Malgré les paragraphes (1), (3) et (4), la personne qui est employée à titre d’enseignant d’un programme de formation professionnelle dans un collège privé d’enseignement professionnel le jour de l’entrée en vigueur du présent article peut continuer d’enseigner dans le programme si elle possède les qualités requises que le Règlement 939 des Règlements refondus de l’Ontario (General) exige immédiatement avant ce jour-là.

Renseignements personnels : enseignants

42. (1) Nul collège privé d’enseignement professionnel ne doit employer une personne à titre d’enseignant d’un programme de formation professionnelle sans qu’elle remplisse une formule indiquant les renseignements personnels qu’exige le surintendant en vertu de l’article 50 de la Loi et qu’elle la remette au collège.

(2) Le collège privé d’enseignement professionnel tient un dossier des renseignements fournis en application du paragraphe (1) au campus du collège où la personne est employée.

Liste détaillée des droits

43. (1) Lorsqu’il présente une demande d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle, le collège privé d’enseignement professionnel remet au surintendant une liste détaillée précisant les droits qu’il demandera à l’étudiant à compter du jour de son inscription au programme jusqu’au jour où il le termine, y compris les droits de scolarité, le coût des livres, les frais d’administration et les autres droits obligatoires ou facultatifs, que ces droits soient demandés ou non à l’égard du programme.

(2) Le surintendant publie sur le site Web du ministère les droits demandés à l’égard d’un programme de formation professionnelle, à l’exclusion des droits facultatifs, que le collège privé d’enseignement professionnel a précisés en application du paragraphe (1).

Droits

44. (1) Du jour de l’inscription de l’étudiant au programme de formation professionnelle jusqu’au jour où il le termine, le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas lui demander plus que le montant indiqué pour chaque élément dans la liste détaillée des droits demandés à l’égard d’un programme de formation professionnelle qu’il a remise au surintendant en application du paragraphe 43 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas percevoir de droits d’une personne qui désire s’inscrire à un programme de formation professionnelle avant qu’il n’ait conclu avec elle un contrat écrit en vue de la prestation du programme.

(3) Avant de conclure un contrat écrit en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle, le collège privé d’enseignement professionnel peut demander et percevoir des droits égaux à 20 pour cent du montant total des droits payables à l’égard du programme, jusqu’à concurrence de 500 $, au titre du traitement de la demande d’admission au programme ou à celui des examens ou des évaluations d’admission.

(4) S’il a conclu un contrat avec un étudiant étranger ou un étudiant étranger éventuel en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle, le collège privé d’enseignement professionnel peut demander et percevoir une partie des droits afférents au programme avant le début de celui-ci. Toutefois, cette partie des droits ne doit pas dépasser 25 pour cent du montant total des droits payables pour le programme.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique au collège privé d’enseignement professionnel qui était inscrit en vertu de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article qu’à compter du 30e jour qui suit ce jour.

(6) Le collège privé d’enseignement professionnel ne doit demander des droits pour un programme de formation professionnelle et en accepter le paiement qu’en dollars canadiens.

(7) Le collège privé d’enseignement professionnel qui perçoit des droits d’un étudiant inscrit à un programme de formation professionnelle délivre un récépissé qui indique le nom du collège, le titre du programme, le nom de l’étudiant et la date de délivrance du récépissé, et qui donne une liste détaillée de tous les droits payés.

Dossiers des étudiants

45. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel tient un dossier contenant les renseignements suivants sur chacun de ses étudiants :

1. Son nom au complet, son sexe, sa date de naissance, son adresse personnelle pendant qu’il est inscrit, son adresse permanente, le numéro de téléphone de son adresse personnelle, celui de son adresse permanente, ainsi que son numéro de téléphone portable et son adresse électronique, le cas échéant.

2. Le dossier des résultats de toutes les évaluations scolaires que le collège a effectuées à son égard.

3. Une copie du contrat signé qu’il a conclu avec le collège.

4. Une copie des preuves attestant qu’il a rempli les conditions d’admission prévues aux paragraphes 19 (3), (4) et (5) ainsi que les autres conditions d’admission établies par le collège, le cas échéant.

5. S’il a abandonné le programme ou qu’il en a été renvoyé, des copies de la lettre d’abandon ou de renvoi, du calcul de tout remboursement et de tout chèque de remboursement.

6. Une copie de tous les récépissés qui lui ont été délivrés au titre du paiement de droits comme l’exige le paragraphe 44 (7).

(2) Chaque dossier d’étudiant est conservé pendant au moins trois ans à partir de la date où l’étudiant a terminé le programme.

Titres

46. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel délivre le titre qu’autorise le surintendant en application de l’article 25 de la Loi à chaque étudiant qui termine avec succès le programme de formation professionnelle et remplit les conditions du contrat qu’il a conclu avec le collège.

(2) Le collège privé d’enseignement professionnel délivre le titre à l’étudiant dans les 60 jours de celui où il termine avec succès le programme et remplit les conditions du contrat.

Avis : changement qui survient dans la propriété

47. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel donne au surintendant un avis de tout changement qui survient dans la propriété du collège, que le changement prenne la forme :

a) d’un transfert de la totalité, ou presque, des actifs du collège;

b) dans le cas d’une personne morale, d’un transfert d’actions de celle-ci qui suffirait à permettre à l’acquéreur de modifier le conseil d’administration de la personne morale;

c) dans le cas d’une société de personnes, d’un changement de ses associés.

(2) L’avis de changement qui survient dans la propriété est donné au surintendant au moins 30 jours avant que ne survienne le changement et comporte les renseignements suivants :

1. Une copie des documents qui donnent effet au changement tels que les statuts constitutifs modifiés, les statuts de fusion modifiés, le contrat de société révisé, la convention d’achat-vente et le Profil de la société déposé en application de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales.

2. Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l’adresse électronique de tout nouveau dirigeant, de tout nouvel administrateur ou de tout nouveau responsable de l’administration d’un campus du collège privé d’enseignement professionnel.

3. Les autres renseignements qu’exige le surintendant.

(3) L’avis de changement qui survient dans la propriété est présenté sous la forme qu’exige le surintendant et est accompagné des droits qu’exige le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités.

Avis : autres changements

48. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel avise par écrit le surintendant des changements suivants dans les cinq jours :

1. Un changement du responsable de l’administration d’un campus du collège.

2. Un changement d’adresse électronique, de numéro de téléphone ou de numéro de télécopieur du siège social et d’un campus du collège.

(2) Le collège privé d’enseignement professionnel donne un préavis écrit de 30 jours au surintendant de tout changement d’adresse proposé de son siège social ou d’un campus.

(3) Le collège privé d’enseignement professionnel qui a l’intention d’annuler un programme de formation professionnelle déjà commencé et lorsque des étudiants y sont inscrits en avise par écrit le surintendant au moins 14 jours avant la date d’annulation prévue et lui confirme le programme d’achèvement de la formation ou les arrangements qu’il a pris avec les étudiants en matière de remboursement des droits.

Partie IX
questions transitoires

Exploitants existants

49. (1) Le présent article s’applique à quiconque est réputé être inscrit comme exploitant d’un collège privé d’enseignement professionnel en vertu de l’article 58 de la Loi.

(2) Malgré les paragraphes 17 (1) et (2) de la Loi, la présomption d’inscription d’une personne visée au paragraphe (1) expire huit mois après le dernier jour de l’exercice du collège privé d’enseignement professionnel qui se termine après le 30 septembre 2006.

(3) Le renouvellement d’une inscription qui expire aux termes du paragraphe (2) expire à la date qui y est précisée.

(4) Tout renouvellement subséquent d’une inscription expire à son premier anniversaire.

Révocation de la dispense

50. Si, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, un organisme ou une personne morale était dispensé de l’application de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel par l’effet de l’article 27 ou 28 du Règlement 939 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de cette loi, l’organisme ou la personne morale continue d’en être dispensé, malgré l’abrogation de ces articles, pendant un an après l’entrée en vigueur de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

Partie x
Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

51. Le Règlement 939 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé.

Entrée en vigueur

52. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 55 de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.

 

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