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Règl. de l'Ont. 467/06 : Administration et partage des coûts

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 467/06

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ONTARIEN de soutien aux personnes handicapées

pris le 27 septembre 2006
déposé le 29 septembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 octobre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 octobre 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 225/98

(Administration et partage des coûts)

1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 225/98 est modifié par substitution de «l’article 5.0.1 et des paragraphes 5.0.2 (1) et (2)» à «l’article 5.0.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par substitution de «l’article 5.0.1 et des paragraphes 5.0.2 (1) et (2)» à «l’article 5.0.1» dans le passage qui précède la disposition 1.

2. (1) La disposition 6 de l’article 5.0.1, telle qu’elle est prise par le Règlement de l’Ontario 30/06, est modifiée par substitution de «dépenses liées au travail prévues» à «frais de déplacement prévus».

(2) L’article 5.0.1 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

7. Le soutien du revenu versé en application de l’article 29.1 du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.0.2 (1) Pour 2006, aucun montant n’est payable par un agent de prestation des services à l’égard du montant de toute augmentation des coûts de l’aide découlant des augmentations des besoins matériels énoncés aux dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, si les augmentations des besoins matériels découlent de modifications apportées à ce règlement par le Règlement de l’Ontario 465/06 :

1. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 30 (1).

2. Le paragraphe 30 (2).

3. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 31 (2).

4. Le paragraphe 32 (2).

5. Les dispositions 1, 2, 3 et 5 du paragraphe 33 (1).

6. Les paragraphes 33.1 (2) et (3).

7. La sous-disposition 1 ii de l’article 40.

(2) Pour 2006, aucun montant n’est payable par un agent de prestation des services à l’égard du montant de toute augmentation des coûts de l’aide découlant des augmentations des prestations énoncées aux dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, si les augmentations des prestations découlent de modifications apportées à ce règlement par le Règlement de l’Ontario 330/06 et par le Règlement de l’Ontario 465/06 :

1. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 44 (1).

2. Les alinéas 44 (1.0.1) a) et b).

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 2 (1) entre en vigueur le 1er novembre 2006.

 

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