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Règl. de l'Ont. 522/06 : Ceintures de sécurité

déposé le 23 novembre 2006 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 522/06

pris en application de la

code de la route

pris le 22 novembre 2006
déposé le 23 novembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 24 novembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 décembre 2006

modifiant le Règl. 613 des R.R.O. de 1990

(Ceintures de sécurité)

1. La version anglaise de l’alinéa 1 a) du Règlement 613 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

(a) torso restraints;

2. L’article 2 du Règlement est modifié par substitution de «paragraphes 106 (2), (3) et (4)» à «paragraphes 106 (3), (4) et (6)».

3. L’article 3 du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 106 (3)» à «paragraphe 106 (4)».

4. L’article 4 du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 106 (2)» à «paragraphe 106 (3)».

5. L’article 5 du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 106 (3)» à «paragraphe 106 (4)».

6. L’article 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

6. Les pompiers occupant un siège situé derrière la cabine du conducteur d’un véhicule de pompiers, au sens de l’article 61 du Code, sont soustraits à l’application du paragraphe 106 (3) du Code s’il leur est impossible, dans l’exercice de leurs tâches, de porter la ceinture de sécurité.

7. (1) La version anglaise de l’alinéa 7 (2) a) du Règlement est modifiée par suppression de «upper».

(2) Le paragraphe 7 (3) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 106 (2)» à «paragraphe 106 (3)».

8. (1) La version anglaise de l’alinéa 8 (7) a) du Règlement est modifiée par substitution de «a torso restraint» à «an upper torso restraint».

(2) La version anglaise de l’alinéa 8 (9) b) du Règlement est modifiée par suppression de «upper».

(3) L’alinéa 8 (9) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) la ceinture sous-abdominale et la ceinture diagonale, s’il y en a une, sont bien attachées.

9. (1) La version anglaise de l’alinéa 9 a) du Règlement est modifiée par suppression de «upper».

(2) L’alinéa 9 b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) d’autre part, le conducteur est soustrait à l’application des dispositions du paragraphe 106 (4) du Code concernant le port obligatoire par les passagers de la ceinture diagonale d’une ceinture de sécurité.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

10. Dans le cas des véhicules automobiles qui ont été fabriqués sans ceinture de sécurité pour chaque siège, qui ne sont pas modifiés de sorte qu’il y ait une telle ceinture pour chaque siège et qui circulent sur la voie publique :

a) le conducteur est soustrait à l’obligation, prévue au paragraphe 106 (2) du Code, de porter une ceinture de sécurité si son siège n’en est muni d’aucune;

b) un passager est soustrait à l’obligation, prévue au paragraphe 106 (3) du Code, de porter une ceinture de sécurité si le siège qu’il occupe n’en est muni d’aucune et qu’aucun autre siège qui est muni d’une ceinture de sécurité n’est disponible;

c) le conducteur est soustrait à l’application de l’alinéa 106 (4) a) du Code à l’égard de tout passager visé à l’alinéa b).

11. Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2006 modifiant le Code de la route (ceintures de sécurité) ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.

 

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