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Règl. de l'Ont. 533/06 : Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour

déposé le 5 décembre 2006 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 533/06

pris en application de la

loi sur les assurances

pris le 29 novembre 2006
déposé le 5 décembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 6 décembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 décembre 2006

modifiant le Règl. de l’Ont. 403/96

(Annexe sur les indemnités d’accident légales — accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour)

1. Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 403/96 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«renseignements personnels» Renseignements qui constituent des renseignements personnels pour l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada) et des renseignements personnels sur la santé pour l’application de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal information»)

2. Le paragraphe 16 (3) du Règlement est modifié par substitution de «l’alinéa 14 (2) g) ou 15 (5) k) ou du paragraphe 24 (1.6)» à «l’alinéa 14 (2) g), 15 (5) k) ou 24 (1) c)».

3. L’article 32 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) L’assureur assujetti à une directive visée au paragraphe 68 (3.2) qui détermine, de façon raisonnable, que la personne risque de remettre, en rapport avec l’accident, un ou plusieurs documents visés à ce paragraphe fournit les renseignements suivants au bureau central de traitement visé au même paragraphe :

1. Les nom, adresse, sexe et date de naissance de la personne.

2. La date de l’accident.

3. Des renseignements sur la police d’assurance-automobile aux termes de laquelle la personne prétend avoir droit à une ou plusieurs indemnités, notamment :

i. le nom de l’assureur,

ii. le numéro de la police,

iii. le nom de la personne en faveur de laquelle la police a été établie.

4. Le numéro de dossier attribué par l’assureur.

5. Les autres renseignements dont le bureau central de traitement a raisonnablement besoin pour pouvoir s’acquitter des obligations envers l’assureur que lui impose le présent règlement.

(2.2) L’assureur peut s’acquitter de son obligation de fournir les renseignements visés au paragraphe (2.1) au bureau central de traitement :

a) soit en les lui fournissant;

b) soit en confirmant, corrigeant ou complétant les renseignements qu’il lui a déjà fournis.

4. (1) Le paragraphe 32 (3) du Règlement est modifié par substitution de «présente une demande d’indemnité signée» à «présente une demande d’indemnité».

(2) Le paragraphe 32 (3.1) du Règlement est modifié par substitution de «ce qui manque» à «quels sont les renseignements manquants».

(3) Le paragraphe 32 (3.2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3.2) Le paragraphe (3.1) ne s’applique que si, selon le cas :

a) après un examen raisonnable de la demande incomplète, l’assureur est incapable, sans les renseignements manquants, de déterminer si une indemnité est payable;

b) la personne n’a pas signé la demande.

(4) Le paragraphe 32 (5) du Règlement est modifié par adjonction de «ou signé la demande, selon le cas» à la fin du paragraphe.

5. La version française des sous-dispositions 3 ii et iii du paragraphe 37.1 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «qui a renvoyé» à «qui a recommandé» partout où figure cette expression.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Indemnités pour frais médicaux et de réadaptation» :

37.3 (1) Le présent article s’applique à une demande d’indemnité pour frais médicaux ou de réadaptation, présentée aux termes de l’article 37.1 ou 37.2 à l’égard d’une déficience dont l’assureur soutient qu’elle est visée par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, si l’assureur donne à la personne assurée un avis l’informant qu’il paiera les biens et les services précisés dans la directive sans que lui soit présentée une formule de confirmation de traitement aux termes de l’un ou l’autre de ces articles.

(2) Il doit être satisfait aux critères suivants si l’assureur donne l’avis prévu au paragraphe (1) :

1. L’avis précise la directive relative à un cadre de traitement préapprouvé dont l’assureur soutient qu’elle est applicable à la déficience de l’auteur de la demande d’indemnité et confirme que l’assureur paiera des biens et des services aux termes de l’article 37.1 conformément à la directive sans que lui soit présentée une formule de confirmation de traitement aux termes de cet article.

2. L’avis décrit les frais liés aux biens ou aux services accessoires éventuels visés à l’article 37.2 que paiera l’assureur sans que lui soit présentée une formule de confirmation de traitement et précise ce qui suit :

i. les sortes de frais,

ii. les restrictions éventuelles en ce qui concerne le montant des frais,

iii. les restrictions éventuelles en ce qui concerne le moment où les frais peuvent être engagés.

3. L’avis divulgue toute situation de conflit d’intérêts dans laquelle est placé l’assureur relativement à toute personne qui fournira des biens ou des services et à laquelle il renvoie la personne assurée.

(3) Si l’assureur donne l’avis prévu au paragraphe (1) :

a) il paie les frais décrits dans l’avis dans les 30 jours de la réception de la facture les concernant si la personne assurée lui a présenté une demande visée à l’article 32;

b) s’il y a un différend quant à la question de savoir si, pour l’application du paragraphe 14 (2) ou 15 (5), des frais décrits dans l’avis sont raisonnables ou nécessaires, il les paie en attendant le règlement du différend conformément aux articles 279 à 283 de la Loi.

(4) La personne assurée qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) peut, malgré celui-ci, présenter une formule de confirmation de traitement conformément à l’article 37.1 ou un plan de traitement conformément à l’article 38, auquel cas le présent article ne s’applique pas.

7. La version française des alinéas 38 (3) b) et c) du Règlement est modifiée par substitution de «qui a renvoyé» à «qui a recommandé» partout où figure cette expression.

8. (1) La version française du paragraphe 38.1 (3) du Règlement est modifiée par substitution de «il la renvoie» à «il la recommande».

(2) La version française du paragraphe 38.1 (4) du Règlement est modifiée par substitution de «qui renvoie» à «qui recommande».

9. La version française de l’alinéa 38.2 (2) b) du Règlement est modifiée par substitution de «qui lui a renvoyé» à «qui lui a recommandé».

10. (1) Le paragraphe 38.3 (1) du Règlement est modifié par substitution de «des articles 37.1, 37.3, 38, 38.1 et 38.2» à «des articles 37.1, 38, 38.1 et 38.2» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 38.3 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) la fourniture de biens ou de services à une personne assurée place l’assureur dans une situation de conflit d’intérêts si, selon le cas :

(i) il peut recevoir, directement ou indirectement, un avantage financier à la suite de cette fourniture,

(ii) les biens ou les services seront fournis par une personne conformément à un arrangement encore en vigueur conclu avec l’assureur aux termes duquel des biens ou des services visés au présent règlement sont ou seront fournis aux frais de ce dernier.

11. Le paragraphe 44 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) si la personne qui a droit à l’indemnité a donné par écrit des instructions à cet effet, l’assureur la verse directement à la personne qui a présenté la facture s’y rapportant à un bureau central de traitement conformément au paragraphe 44.1 (1).

12. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Explication du montant des indemnités» :

44.1 (1) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’assureur qui est tenu par ailleurs de verser une indemnité payable à l’égard de frais engagés pour des biens ou des services précisés dans une directive formulée pour l’application du présent article et auquel s’applique la directive ne doit verser l’indemnité que si une facture concernant les frais, établie selon la formule qu’approuve le surintendant et comprenant tous les renseignements qui y sont demandés :

a) soit lui est remise, si ni l’une ni l’autre des dispositions 2 et 3 du paragraphe 68 (3.2) ne s’applique;

b) soit est réputée avoir été reçue par lui aux termes du paragraphe 68 (3.3) ou (3.4), si la disposition 2 ou 3 du paragraphe 68 (3.2) s’applique.

(2) L’assureur ne doit pas renoncer à la présentation d’une facture concernant des biens ou des services à laquelle s’applique le paragraphe (1).

(3) Si une directive formulée pour l’application du paragraphe 68 (3.2) précise que des factures doivent être remises à un bureau central de traitement pour le compte des assureurs auxquels elle s’applique, l’assureur qui reçoit une facture conforme au paragraphe (1) déclare ce qui suit au bureau selon les modalités et dans le délai qu’elle exige :

1. La ou les dates de fourniture des biens ou des services mentionnés dans la facture.

2. Les nom, adresse et numéro d’inscription à un ordre professionnel, s’il y a lieu, de chaque fournisseur de biens ou de services mentionnés dans la facture.

3. Des renseignements sur les biens ou les services mentionnés dans la facture.

4. Des renseignements sur la ou les blessures à l’égard desquelles les biens ou les services ont été fournis.

5. Le montant éventuel que toute personne autre que l’assureur a payé à l’égard des biens ou des services mentionnés dans la facture.

6. La somme que l’assureur a payée à l’égard de la facture.

7. La somme que l’assureur a payée à l’égard de chaque élément de la facture mentionné séparément.

8. La date à laquelle une décision a été prise à l’égard du paiement de la facture ou de toute autre mesure la concernant.

9. Toute autre mesure concernant la facture.

10. Les renseignements visés au paragraphe 32 (2.1).

11. Les renseignements supplémentaires que précise la directive si la facture se rapporte aux frais visés dans un avis que donne l’assureur en application du paragraphe 37.3 (1) ou 38.1 (1).

13. (1) Le paragraphe 68 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e) en l’envoyant par un moyen électronique si son destinataire prévu y consent.

(2) L’article 68 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Les règles relatives aux équivalences fonctionnelles énoncées aux articles 4 à 13 de la Loi de 2000 sur le commerce électronique s’appliquent dans le cas de la remise d’un document par un moyen électronique effectuée en vertu de l’alinéa (2) e).

(3) L’article 68 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.2) Malgré le paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe (3.10), les règles suivantes s’appliquent, dans les circonstances précisées dans une directive formulée pour l’application du présent article, aux documents qui sont énumérés à l’article 69, qui sont précisés dans la directive et dont le présent règlement exige la remise à l’assureur auquel elle s’applique :

1. Sous réserve des dispositions 2 et 3, les documents et les pièces jointes ne sont remis à l’assureur que d’une manière précisée dans la directive.

2. Si la directive précise que des documents, à l’exclusion des pièces jointes, doivent être remis à un bureau central de traitement pour le compte de l’assureur :

i. d’une part, ils sont remis seulement au bureau central de traitement précisé dans la directive et non à l’assureur et seulement d’une manière qui y est également précisée,

ii. d’autre part, les pièces jointes sont remises seulement à l’assureur et non au bureau central de traitement, d’une manière précisée dans la directive.

3. Si la directive précise que des documents et les pièces jointes doivent être remis à un bureau central de traitement pour le compte de l’assureur, ils sont remis seulement au bureau central de traitement précisé dans la directive et non à l’assureur et seulement d’une manière qui y est également précisée.

4. Les documents visés à la disposition 1, 2 ou 3 sont réputés ne pas avoir été reçus par l’assureur auquel ils sont adressés s’ils lui sont remis d’une manière qui n’est pas précisée dans la directive.

(3.3) Les documents visés à la disposition 2 du paragraphe (3.2) sont réputés reçus par l’assureur auquel ils sont adressés au dernier en date des jours suivants :

a) le jour où le bureau central de traitement établit que les documents qui lui ont été remis d’une manière précisée dans la directive pour le compte de l’assureur auquel celle-ci s’applique sont dûment remplis et contiennent tous les renseignements dont le présent règlement exige l’inclusion;

b) le jour où l’assureur reçoit la dernière pièce jointe.

(3.4) Les documents visés à la disposition 3 du paragraphe (3.2) sont réputés reçus par l’assureur auquel ils sont adressés lorsqu’ils sont remis, accompagnés des pièces jointes, au bureau central de traitement d’une manière précisée dans la directive pour le compte de l’assureur auquel celle-ci s’applique et que le bureau établit que les documents sont dûment remplis et contiennent tous les renseignements dont le présent règlement exige l’inclusion.

(3.5) Pour l’application des paragraphes (3.3) et (3.4), le bureau central de traitement est réputé avoir établi, le jour où les documents lui ont été remis d’une manière précisée dans la directive, qu’ils sont dûment remplis et qu’ils contiennent tous les renseignements dont le présent règlement exige l’inclusion, sauf s’il avise l’expéditeur, d’une manière précisée dans la directive et au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant leur remise, que tel n’est pas le cas.

(3.6) L’avis visé au paragraphe (3.5) contient suffisamment de renseignements pour permettre à l’expéditeur de remédier au manquement.

(3.7) Le bureau central de traitement met, dès que possible, le contenu des documents à la disposition de l’assureur auquel ils sont adressés.

(3.8) L’assureur qui est réputé, aux termes du paragraphe (3.3) ou (3.4), avoir reçu des documents, autres qu’une facture à laquelle s’applique le paragraphe 44.1 (1), fournit au bureau central de traitement, de la manière et dans le délai exigés dans la directive, les renseignements suivants, qui peuvent comprendre des renseignements personnels :

1. Des renseignements sur les biens ou les services mentionnés dans les documents que l’assureur accepte de payer et la somme qu’il accepte de payer à l’égard de ces biens ou de ces services.

2. Des renseignements sur les biens ou les services mentionnés dans les documents que l’assureur n’accepte pas de payer.

(3.9) Une fois qu’il a reçu la dernière pièce jointe à un document conformément à la disposition 2 du paragraphe (3.2), l’assureur en avise le bureau central de traitement pour l’application de l’alinéa (3.3) b), de la manière et dans le délai exigés dans la directive.

(3.10) Les paragraphes (3.2) à (3.9) ne s’appliquent pas à un document si l’assureur a renoncé à exiger qu’il lui soit présenté dans les circonstances permises par le présent règlement.

(3.11) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire à quiconque de remettre un document auquel s’applique le paragraphe (3.2) au bureau central de traitement pour le compte d’une personne tenue par ailleurs de le remettre.

(4) Le paragraphe 68 (7) du Règlement est modifié par substitution de «l’alinéa (2) a), b), c) ou e)» à «l’alinéa (2) a), b) ou c)».

(5) L’article 68 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8.1) Sous réserve du paragraphe (7), le paragraphe 22 (3) de la Loi de 2000 sur le commerce électronique s’applique lorsqu’il s’agit de fixer le moment où des documents remis conformément à l’alinéa (2) e) sont réputés remis à leur destinataire.

(6) L’article 68 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(8.2) Si le paragraphe (3.3) ou (3.4) s’applique, le destinataire est le bureau central de traitement pour l’application du paragraphe (8.1).

14. L’article 69 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10.2 La facture concernant les frais engagés pour des biens ou des services précisés dans une directive formulée pour l’application de l’article 44.1.

15. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Dispositions transitoires» :

69.1 (1) Les documents qui, aux termes de l’article 69, doivent être rédigés selon la formule qu’approuve le surintendant et auxquels s’applique le paragraphe 68 (3.2) et les autres documents précisés dans une directive formulée pour l’application du présent article sont dûment remplis et contiennent tous les renseignements dont le présent règlement exige l’inclusion s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) chaque champ qui n’est pas désigné comme champ facultatif dans la formule est rempli conformément au paragraphe (2);

b) tout champ de la formule désigné comme champ facultatif qui est rempli l’est conformément au paragraphe (2).

(2) Les champs sont remplis de la manière et sous la forme que précise la formule, le cas échéant.

 

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