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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 583/06

pris en application de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 21 décembre 2006
déposé le 27 décembre 2006
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 décembre 2006
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 janvier 2007

pouvoirs en matière de permis

Conditions et restrictions

1. (1) Une municipalité n’a pas le pouvoir, dans le cadre d’un règlement sur les permis d’entreprise, de faire ce qui suit :

a) imposer des conditions relativement à la vente ou au service d’alcool, au sens de la Loi sur les permis d’alcool, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis délivré par la municipalité;

b) prévoir un régime de permis à l’égard, selon le cas :

(i) d’une entreprise de messagerie où des colis et des documents sont transportés dans des véhicules, autres que des autobus et des taxis, utilisés à des fins de location,

(ii) des propriétaires ou des chauffeurs de véhicules utilisés par une entreprise de messagerie visée au sous-alinéa (i);

c) prévoir un régime de permis à l’égard, selon le cas :

(i) d’une entreprise de transport où des biens sont transportés dans des véhicules automobiles, autres que des autobus, des taxis et des dépanneuses, utilisés à des fins de location,

(ii) des propriétaires ou des chauffeurs de véhicules automobiles utilisés par une entreprise de transport visée au sous-alinéa (i);

d) imposer des conditions relativement aux véhicules automobiles utilisés par une entreprise de transport visée au sous-alinéa c) (i);

e) imposer des conditions, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis, relativement aux contenants de boissons alcoolisées, y compris une condition exigeant du vendeur de telles boissons qu’il établisse, exploite ou maintienne un système ou des installations pour le retour de ces contenants;

f) prévoir un régime de permis à l’égard, selon le cas :

(i) de l’entreprise qui consiste à mener des opérations portant sur des biens immobiliers,

(ii) des personnes inscrites en vertu de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier qui exploitent une entreprise en qualité de courtiers, d’agents immobiliers ou de maisons de courtage;

g) prévoir un régime de permis à l’égard des électriciens, des maîtres électriciens ou des entrepreneurs en électricité;

h) imposer à une entreprise ou à un particulier qui exerce un métier, une autre profession ou un ensemble de compétences des conditions exigeant que le particulier qui l’exerce passe des examens de compétence, ou qu’il obtienne un certificat délivré par la municipalité ou en son nom à cet égard, s’il est titulaire d’un certificat pour ce métier, cette profession ou cet ensemble de compétences visé par la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier ou la Loi de 1998 sur l’apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

(2) À l’alinéa (1) f), les termes suivants s’entendent au sens que leur donne l’article 1 de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier :

1. Courtier.

2. Maison de courtage.

3. Bien immobilier.

4. Agent immobilier.

5. Mener des opérations.

Ottawa : métier de plombier

2. (1) La ville d’Ottawa n’a pas le pouvoir d’adopter un règlement sur les permis d’entreprise pour imposer au particulier qui exerce le métier de plombier des conditions exigeant qu’il passe des examens, ou qu’il obtienne un certificat délivré par la ville ou en son nom, à l’égard de sa compétence pour effectuer des travaux de plomberie et pour exercer des fonctions de supervision sur un chantier de construction où sont effectués de tels travaux, pour l’obtention, la conservation ou le renouvellement d’un permis de plombier si :

a) d’une part, il a réussi l’examen d’aptitudes ayant trait à la gestion de travaux de construction exigé par la Régie du bâtiment du Québec dans la catégorie d’entrepreneur spécialisé, sous-catégorie 4285.14 entrepreneur en plomberie;

b) d’autre part, il a obtenu du directeur du Bureau de protection des emplois du ministère du Travail un certificat confirmant qu’il a été satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa a).

(2) La restriction prévue au paragraphe (1) relativement au pouvoir d’adopter des règlements municipaux s’applique, que le règlement municipal désigne les permis en tant que permis de maître plombier ou qu’il utilise d’autres termes pour catégoriser les permis selon l’ancienneté ou l’expérience.

Abrogation

3. Le Règlement de l’Ontario 243/02 est abrogé.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt ou, s’il lui est postérieur, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 82 de l’annexe A de la Loi de 2006 modifiant des lois concernant les municipalités.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Affaires municipales et du Logement,

John Philip Gerretsen

Minister of Municipal Affairs and Housing

Date made: December 21, 2006.
Pris le : 21 décembre 2006.

 

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