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Règl. de l'Ont. 8/07 : Règles de procédure civile

déposé le 16 janvier 2007 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 8/07

pris en application de la

loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 6 décembre 2006
approuvé le 15 janvier 2007
déposé le 16 janvier 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 janvier 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 février 2007

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(Règles de procédure civile)

1. La règle 36.01 du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

APPLICABILITÉ

Définition

36.01 (1) La définition qui suit s’applique à la présente règle.

«partie» S’entend notamment d’une partie à une instance en cours ou envisagée.

Avec consentement ou à la suite d’une ordonnance

(2) La partie qui se propose d’utiliser la déposition d’une personne à l’instruction peut, avec l’autorisation du tribunal ou le consentement des parties, interroger cette personne sous serment ou affirmation solennelle avant l’instruction afin que son témoignage puisse y être présenté.

Pouvoir d’appréciation du tribunal

(3) Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe (2), le tribunal prend en considération les éléments suivants :

a) la facilité pour la personne qui doit être interrogée de se conformer à l’ordonnance;

b) l’éventualité qu’elle soit empêchée de témoigner à l’instruction pour cause d’infirmité, de maladie ou de décès;

c) la possibilité qu’elle se trouve hors du ressort du tribunal lors de l’instruction;

d) les dépenses que peut entraîner son déplacement pour témoigner à l’instruction;

e) la nécessité qu’elle vienne témoigner en personne;

f) les autres questions pertinentes.

Expert

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui désire obtenir, par voie de motion, l’autorisation d’interroger un expert en application du paragraphe (2) signifie aux autres parties, avant de présenter sa motion, le rapport de l’expert visé au paragraphe 53.03 (1) (assignation d’un expert au procès).

Dépens provisoires : instance en cours ou envisagée

(5) Si l’interrogatoire d’un témoin est ordonné aux termes du paragraphe (2) à l’égard d’une question faisant ou devant faire l’objet d’une instance en cours ou envisagée, le tribunal peut, s’il l’estime indiqué, ordonner à l’auteur de la motion de payer à une autre partie, préalablement à l’interrogatoire, tout ou partie des dépens auxquels l’autre partie peut raisonnablement s’attendre par suite de l’interrogatoire et de tout contre-interrogatoire ou réinterrogatoire qui en découle.

2. Le paragraphe 36.02 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

procédure

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf ordonnance contraire du tribunal, la Règle 34 s’applique à l’interrogatoire d’un témoin effectué en application de la règle 36.01 et, à cette fin, la mention, dans la Règle 34, d’une partie vaut mention d’une partie à une instance en cours ou envisagée.

3. L’alinéa 57.01 (4) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) accorder les dépens à une partie agissant en son propre nom.

4. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2007.

 

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