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Règl. de l'Ont. 96/07 : évaluation du rendement des enseignants

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 96/07

pris en application de la

loi sur l’éducation

pris le 7 mars 2007
déposé le 15 mars 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 mars 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 mars 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 99/02

(Évaluation du rendement des enseignants)

1. L’article 3 du Règlement de l’Ontario 99/02 est abrogé.

2. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par substitution de «cinq» à «trois».

(2) Le paragraphe 4 (5) du Règlement est modifié par substitution de «une fois» à «deux fois».

(3) Le paragraphe 4 (6) du Règlement est modifié par substitution de «quatre» à «deux».

3. Les dispositions 1 à 4 de l’article 7 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Satisfaisant.

2. Insatisfaisant.

4. (1) La disposition 2 du paragraphe 8 (2) du Règlement est abrogée.

(2) Les sous-dispositions 4 ii et iii du paragraphe 8 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

ii. discuter des autres renseignements pertinents pour l’évaluation des compétences de l’enseignant par le directeur d’école,

(3) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 8 (2) du Règlement sont abrogées.

5. (1) Le paragraphe 11 (1) du Règlement est modifié par substitution de «cinq ans» à «trois ans» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 2 du paragraphe 11 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «cinq ans» à «trois ans».

6. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par substitution de «cinq ans» à «trois ans» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 2 du paragraphe 12 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «cinq ans» à «trois ans».

(3) La disposition 3 du paragraphe 12 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «cinq ans» à «trois ans».

7. L’article 14 du Règlement est abrogé.

8. La sous-disposition 3 ii du paragraphe 16 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

ii. discuter des autres renseignements pertinents pour l’évaluation des compétences de l’enseignant par le directeur d’école, y compris sa participation au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant.

9. (1) Le paragraphe 21 (5) du Règlement est abrogé.

(2) Le paragraphe 21 (6) du Règlement est modifié par substitution de «Les paragraphes (3) et (4)» à «Les paragraphes (3) à (5)».

10. La disposition 1 du paragraphe 22 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Les paragraphes 4 (1) et (4) du présent règlement.

11. Le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante :

PARTIE V
PASSAGE AUX NOUVELLES RÈGLES D’ÉVALUATION

Définitions

23. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«anciennes règles d’évaluation» Le présent règlement tel qu’il existe le 31 mars 2007. («old appraisal rules»)

«date de changement» Le jour où les nouvelles règles d’évaluation commencent à s’appliquer au conseil conformément à la présente partie. («changeover date»)

«nouvelles règles d’évaluation» Le présent règlement tel qu’il existe le 1er avril 2007. («new appraisal rules»)

Application

24. (1) Malgré l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’évaluation, les anciennes règles d’évaluation continuent de s’appliquer au conseil jusqu’à la veille de sa date de changement.

(2) Les nouvelles règles d’évaluation s’appliquent à tous les conseils à compter du 1er septembre 2007.

(3) Malgré le paragraphe (2), les conseils peuvent choisir une date de changement qui tombe entre le 1er avril et le 31 août 2007 et cette date marque le début de l’application des nouvelles règles d’évaluation.

(4) Le conseil qui a l’intention que les nouvelles règles d’évaluation s’appliquent à lui avant le 1er septembre 2007 remet un avis écrit de sa date de changement proposée aux personnes suivantes :

a) le ministre;

b) chacun de ses enseignants, à l’exception des nouveaux enseignants, pour lesquels l’année scolaire 2006-2007 serait une année d’évaluation, selon les anciennes règles d’évaluation.

(5) Le conseil inclut dans chaque avis qu’il remet en application de l’alinéa (4) b) des renseignements au sujet des nouvelles règles d’évaluation et du passage à celles-ci.

Disposition transitoire

25. (1) Le présent article s’applique à l’égard des enseignants, à l’exception des nouveaux enseignants, et toute mention d’un enseignant exclut un nouvel enseignant.

(2) Si la date de changement tombe entre le 1er avril et le 31 août 2007 et que l’année scolaire 2006-2007 serait une année d’évaluation de l’enseignant, selon les anciennes règles d’évaluation :

a) l’année en question demeure une année d’évaluation aux fins du cycle d’évaluation visé par les nouvelles règles d’évaluation;

b) les règles énoncées aux paragraphes (3) et (4) de même que toute autre règle applicable figurant dans la Loi s’appliquent à l’année d’évaluation.

(3) Si, à la date de changement, le rendement de l’enseignant n’a pas été évalué pendant l’année, le conseil veille à ce qu’il le soit au moins une fois pendant l’année en question.

(4) Aucune évaluation de rendement supplémentaire n’est exigée au cours de l’année si, à la date de changement :

a) d’une part, l’enseignant a fait l’objet pendant l’année d’au moins une évaluation du rendement dont la note n’était pas insatisfaisante;

b) d’autre part, l’évaluation visée à l’alinéa a) n’a pas été suivie pendant l’année d’une évaluation dont la note était insatisfaisante.

12. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2007.

 

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