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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 118/07

pris en application de la

loi sur le ministère de la formation et des collèges et universités

pris le 21 mars 2007
déposé le 27 mars 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 29 mars  2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 avril 2007

subventions ontariennes pour l’accès aux études

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«charge de cours minimale exigée» À l’égard d’un programme d’études approuvé, la charge de cours minimale exigée aux fins des prêts d’études qui est visée à l’article 9 du Règlement de l’Ontario 268/01 («Ontario Student Loans made after July 31, 2001») pris en application de la Loi. («minimum required course load»)

«établissement agréé» Établissement postsecondaire qui est un établissement agréé, au sens de «approved institution», aux fins des prêts d’études octroyés en vertu du Règlement de l’Ontario 268/01 («Ontario Student Loans made after July 31, 2001») pris en application de la Loi. («approved institution»)

«période d’études» S’entend au sens de «period of study» dans le Règlement de l’Ontario 268/01 («Ontario Student Loans made after July 31, 2001») pris en application de la Loi. («period of study»)

«programme d’études approuvé» Programme d’études dans un établissement agréé qui est un programme d’études approuvé, au sens de «approved program of study», aux fins des prêts d’études octroyés en vertu du Règlement de l’Ontario 268/01 («Ontario Student Loans made after July 31, 2001») pris en application de la Loi. («approved program of study»)

«subvention ontarienne pour l’accès aux études» Subvention octroyée en vertu du paragraphe 2 (1). («Ontario Access Grant»)

Subventions

2. (1) Le ministre peut octroyer une subvention en vertu du présent règlement au particulier qui est inscrit à sa première ou deuxième période d’études dans un programme d’études approuvé d’un établissement agréé s’il remplit les conditions d’admissibilité énoncées à l’article 4, sous réserve toutefois de l’article 5.

(2) Le particulier peut recevoir au plus deux subventions ontariennes pour l’accès aux études, selon les règles suivantes :

1. Une subvention à l’égard de la première période d’études dans un programme d’études approuvé d’un établissement agréé.

2. Une subvention à l’égard de la deuxième période d’études dans un programme d’études approuvé d’un établissement agréé.

(3) Le particulier peut recevoir une subvention ontarienne pour l’accès aux études à l’égard de la deuxième période d’études dans un programme d’études approuvé même dans les cas suivants :

a) soit il n’a pas reçu de subvention pour la première période d’études;

b) soit il a reçu une subvention pour la première période d’études dans un autre programme d’études approuvé.

Demande

3. La demande de subvention est rédigée selon la formule qu’approuve le ministre.

Admissibilité

4. Est admissible à la subvention ontarienne pour l’accès aux études le particulier qui satisfait aux conditions suivantes :

a) il a présenté une demande de prêts d’études;

b) il remplit les conditions d’admissibilité à un prêt d’études qui sont prévues à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 268/01 («Ontario Student Loans made after July 31, 2001») pris en application de la Loi, à savoir :

(i) il est citoyen canadien, résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou une personne protégée au sens du paragraphe 95 (2) de la même loi,

(ii) il satisfait aux conditions de résidence, énoncées à l’article 6 du Règlement de l’Ontario 268/01 («Ontario Student Loans made after July 31, 2001») pris en application de la Loi, pour recevoir un prêt d’études,

(iii) il est inscrit à un programme d’études approuvé dans un établissement agréé,

(iv) il suit au moins la charge de cours minimale exigée pour le programme d’études approuvé auquel il est inscrit,

(v) il ne fait pas l’objet d’une décision rendue par le ministre, en vertu de l’article 42.1 du Règlement de l’Ontario 268/01 («Ontario Student Loans made after July 31, 2001») pris en application de la Loi, qui le rend inadmissible à un certificat d’approbation de prêt pour un prêt d’études au moment où il présente une demande de subvention;

c) le ministre a décidé qu’il était admissible à un certificat d’approbation de prêt en vertu des articles 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 15.1 du Règlement de l’Ontario 268/01 («Ontario Student Loans made after July 31, 2001») pris en application de la Loi;

d) le programme d’études approuvé auquel il est inscrit :

(i) comprend au moins deux périodes d’études,

(ii) n’exige pas d’avoir fait des études postsecondaires pour pouvoir s’y inscrire;

e) il a cessé de fréquenter l’école secondaire à temps plein moins de quatre ans avant le premier jour de la période d’études à l’égard de laquelle la subvention lui est octroyée;

f) s’il s’agit d’un particulier qui demande une subvention à l’égard d’une première période d’études dans un programme d’études approuvé, il n’a jamais été inscrit à un établissement postsecondaire.

Octroi de la subvention

5. (1) Le ministre ne doit pas octroyer de subvention ontarienne pour l’accès aux études au particulier qui remplit les conditions d’admissibilité énoncées à l’article 4 à moins d’avoir déterminé qu’il en a besoin pour poursuivre un programme d’études approuvé dans un établissement agréé.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le revenu annuel combiné de ses parents et le nombre d’enfants à leur charge déterminent si le particulier a besoin d’un prêt.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu annuel combiné des parents du particulier correspond à la somme du revenu de chaque parent pour la dernière année civile qui s’est terminée avant le premier jour de l’année d’études pour laquelle la demande de subvention est présentée, tel qu’il est indiqué à la ligne 236 de sa déclaration de revenu pour l’année en question.

(4) Malgré le paragraphe (3), le ministre calcule le revenu annuel combiné des parents du particulier, en tenant compte des preuves que lui fournit ce dernier, dans les conditions suivantes :

a) les sommes indiquées dans les déclarations de revenu visées au paragraphe (3) ne sont plus exactes en raison d’un changement important dans le revenu annuel combiné des parents du particulier;

b) le particulier remet au ministre des preuves crédibles du changement et du revenu annuel combiné actuel de ses parents.

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque le particulier se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) ses parents sont décédés;

b) il est pupille de la Couronne ou l’était à son 18e anniversaire de naissance;

c) d’autres circonstances exceptionnelles, approuvées par le ministre, existent.

(6) La prestation universelle pour la garde d’enfants ne doit pas entrer dans le calcul du revenu annuel combiné des parents du particulier pour l’application du paragraphe (2).

Montant maximal de la subvention

6. Le montant maximal d’une subvention ontarienne pour l’accès aux études est de 3 000 $.

Inobservation des conditions de la subvention

7. (1) Le ministre peut exiger qu’un particulier ayant reçu une subvention ontarienne pour l’accès aux études en vertu du présent règlement la rembourse en totalité ou en partie au ministre des Finances si le particulier, selon le cas :

a) quitte l’établissement agréé à l’égard duquel la subvention a été octroyée;

b) cesse ses études sans avoir terminé le programme d’études approuvé à l’égard duquel la subvention a été octroyée ou un autre programme d’études approuvé;

c) ne suit plus la charge de cours minimale exigée pour le programme d’études approuvé;

d) n’a pas remis au ministre tous les renseignements et documents qu’il exige pour administrer la subvention, notamment les renseignements touchant sa situation scolaire, sa situation financière ou sa situation de famille;

e) a remis au ministre des renseignements inexacts au sujet de la subvention, ou ne l’a pas informé promptement d’un changement des renseignements qu’il lui a remis antérieurement;

f) a déjà été déclaré coupable d’une infraction prévue par la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités, la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou d’une infraction prévue par le Code criminel (Canada) comportant un élément de fraude ou de vol à l’égard soit d’un régime d’aide aux étudiants du gouvernement de l’Ontario, du Canada ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada, soit à l’égard d’un prêt, d’une bourse ou d’une aide financière accordée par un tel gouvernement.

(2) Lorsque, en raison d’une erreur ou d’un changement des circonstances du particulier au cours de la période d’études visée, la subvention ontarienne pour l’accès aux études qu’il reçoit dépasse en totalité ou en partie le montant auquel il est admissible, le ministre peut exiger qu’il rembourse la tranche excédentaire au ministre des Finances.

 

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