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Règl. de l'Ont. 159/07 : Lignes directrices sur les aliments pour les enfants

déposé le 20 avril 2007 en vertu de droit de la famille (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. F.3

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 159/07

pris en application de la

loi sur le droit de la famille

pris le 18 avril 2007
déposé le 20 avril 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 avril 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mai 2007

modifiant le Règl. 391/97

(Lignes directrices sur les aliments pour les enfants)

1. Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 391/97 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«prestation universelle pour la garde d’enfant» Prestation versée en vertu de l’article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants (Canada). («universal child care benefit»)

2. Le paragraphe 7 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avantage, subvention, ou déduction ou crédit d’impôt

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il calcule le montant des dépenses visées au paragraphe (1), le tribunal tient compte de tout avantage ou subvention, ou déduction ou crédit d’impôt, relatifs aux dépenses, ou de l’admissibilité à ceux‑ci.

Prestations universelles pour la garde d’enfant

(4) Le tribunal ne tient pas compte des prestations universelles pour la garde d’enfant, ou de l’admissibilité à celles-ci, dans le calcul du montant des dépenses visées au paragraphe (1).

3. L’article 3 de l’annexe III du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aliments autres que des aliments pour les enfants et prestation universelle pour la garde d’enfant

3. Afin de déterminer le revenu pour l’application des tables, déduire les sommes suivantes :

a) les aliments, à l’exclusion des aliments pour les enfants, reçus de l’autre père ou mère ou époux;

b) toute prestation universelle pour la garde d’enfant qui est incluse dans le revenu total du père ou de la mère ou de l’époux selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada.

Dépenses spéciales ou extraordinaires

3.1 Afin de déterminer le revenu pour l’application de l’article 7 des présentes lignes directrices, déduire les aliments, à l’exclusion des aliments pour les enfants, payés à l’autre père ou mère ou époux et faire le rajustement ci-après applicable à l’égard des prestations universelles pour la garde d’enfant :

a) déduire celles qui sont incluses dans le revenu total du père ou de la mère ou de l’époux selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada et qui ont été versées pour un enfant qui n’est pas visé par la demande de dépenses spéciales ou extraordinaires en cause;

b) ajouter celles reçues par le père ou la mère ou l’époux qui ne sont pas incluses dans son revenu total selon la formule T1 Générale établie par l’Agence du revenu du Canada et qui ont été versées pour l’enfant qui est visé par la demande de dépenses spéciales ou extraordinaires en cause.

 

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