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Règl. de l'Ont. 187/07 : Dispositions générales

déposé le 4 mai 2007 en vertu de protection du consommateur (Loi de 2002 sur la), L.O. 2002, chap. 30, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 187/07

pris en application de la

loi de 2002 sur la protection du consommateur

pris le 2 mai 2007
déposé le 4 mai 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 mai 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 mai 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 17/05

(Dispositions générales)

1. L’article 23 du Règlement de l’Ontario 17/05 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définitions

23. Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et à la présente partie.

«carte-cadeau» Tout bon, notamment une pièce écrite ou un crédit électronique, que le fournisseur délivre aux termes d’une convention de carte-cadeau et dont le détenteur se sert pour acheter des marchandises ou des services visés par le bon. («gift card»)

 «convention de carte-cadeau» Convention à exécution différée aux termes de laquelle le fournisseur délivre une carte-cadeau au consommateur et à l’égard de laquelle ce dernier paie intégralement la somme convenue au moment de sa conclusion. («gift card agreement»)

Somme prescrite

23.1 La somme prescrite pour l’application du paragraphe 21 (1) de la Loi s’élève à 50 $ si la convention à exécution différée visée à ce paragraphe n’est pas une convention de carte-cadeau à laquelle s’appliquent les articles 25.2 à 25.5.

2. L’article 24 du Règlement est modifié par insertion de «qui n’est pas une convention de carte-cadeau à laquelle s’appliquent les articles 25.2 à 25.5» après «convention à exécution différée» dans le passage qui précède la disposition 1.

3. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Conventions de carte-cadeau

Champ d’application

25.1 Les articles 25.2 à 25.5 s’appliquent aux conventions de carte-cadeau conclues le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite et aux cartes-cadeaux délivrées aux termes de chacune de ces conventions, à l’exception de ce qui suit :

a) la carte-cadeau que le fournisseur délivre à des fins de bienfaisance;

b) la carte-cadeau qui ne vise qu’une seule marchandise ou un seul service;

c) la convention de carte-cadeau aux termes de laquelle une carte-cadeau mentionnée à l’alinéa a) ou b) est délivrée.

Dispense

25.2 La convention de carte-cadeau est soustraite à l’application du paragraphe 21 (1) de l’article 26 et du paragraphe 96 (2) de la Loi.

Date d’expiration interdite

25.3 (1) Nul fournisseur ne doit conclure une convention de carte-cadeau qui précise la date ultime de son exécution.

(2) La convention de carte-cadeau qui précise la date ultime de son exécution est valide comme si elle n’en précisait aucune si elle est par ailleurs valide.

Restriction : frais

25.4 (1) Le présent article ne s’applique pas au fournisseur visé par une convention de carte-cadeau qui donne à son détenteur le droit de s’en servir pour acheter des marchandises ou des services auprès de plusieurs vendeurs indépendants avant l’expiration de la période de 270 jours qui suit l’entrée en vigueur du présent article.

(2) Nul fournisseur visé par une convention de carte-cadeau ne doit, selon le cas :

a) délivrer une carte-cadeau dont la valeur est inférieure à la somme que le consommateur a payée pour conclure la convention ou prétendre qu’il peut délivrer une telle carte;

b) exiger des frais du détenteur de la carte-cadeau, sauf en cas de remplacement d’une carte-cadeau perdue ou volée ou de personnalisation d’une carte-cadeau.

(3) Le consommateur ou le détenteur d’une carte-cadeau qui a payé des frais ou une somme que le fournisseur ou le vendeur lui a demandés contrairement au paragraphe (2) peut en exiger le remboursement en donnant, dans l’année qui suit, un avis au fournisseur conformément à l’article 92 de la Loi.

(4) Le fournisseur effectue le remboursement dans les 15 jours s’il reçoit un avis de demande de remboursement visé au paragraphe (3).

Exigences relatives aux conventions

25.5 Pour l’application de l’article 22 de la Loi, la convention d’exécution différée qui est une convention de carte-cadeau comporte les renseignements suivants :

1. Les frais que le fournisseur peut exiger en vertu de l’alinéa 25.4 (2) b).

2. Les restrictions et conditions relatives à l’usage de la carte qu’impose le fournisseur.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur des paragraphes 8 (13) et (14) de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur;

b) le jour de son dépôt.

 

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