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Règl. de l'Ont. 270/07 : Administration et partage des coûts

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 270/07

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 13 juin 2007
 déposé le 15 juin 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le June 18 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 juin 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 225/98

(Administration et partage des coûts)

1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 225/98 est modifié par substitution de «des articles 5.0.1, 5.0.2 et 5.0.3» à «de l’article 5.0.1 et des paragraphes 5.0.2 (1) et (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est modifié par substitution de «des articles 5.0.1, 5.0.2 et 5.0.3» à «de l’article 5.0.1 et des paragraphes 5.0.2 (1) et (2)» dans le passage qui précède la disposition 1.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.0.3 (1) Pour 2007, aucun montant n’est payable par un agent de prestation des services à l’égard du montant de toute augmentation des coûts de l’aide découlant des augmentations des besoins matériels énoncés aux dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, si les augmentations des besoins matériels découlent de modifications apportées à ce règlement par le Règlement de l’Ontario 267/07 :

1. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 30 (1).

2. Le paragraphe 30 (2).

3. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 31 (2).

4. Le paragraphe 32 (2).

5. Les dispositions 1, 2, 3 et 5 du paragraphe 33 (1).

6. Les paragraphes 33.1 (2) et (3).

(2) Pour 2007, aucun montant n’est payable par un agent de prestation des services à l’égard du montant de toute augmentation des coûts de l’aide découlant des augmentations des prestations énoncées aux dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, si les augmentations des prestations découlent de modifications apportées à ce règlement par le Règlement de l’Ontario 267/07 :

1. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 44 (1).

2. Les alinéas 44 (1.0.1) a) et b).

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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