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Règl. de l'Ont. 293/07 : Dispositions générales

déposé le 3 juillet 2007 en vertu de services d'aide juridique (Loi de 1998 sur les), L.O. 1998, chap. 26

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 293/07

pris en application de la

Loi de 1998 sur les services d’aide juridique

pris le 27 juin 2007
déposé le 3 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juillet 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 juillet 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 107/99

(Dispositions générales)

1. (1) Le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 107/99 est modifié par substitution de «document intitulé «Financial Eligibility Criteria for Certificates: Policies and Procedures Manual», daté du 11 mai 2007 et produit et mis à disposition par Aide juridique Ontario» à «document du 13 décembre 1999 intitulé «Financial Eligibility Criteria for Certificates: Policies and Procedures Manual» et produit par Aide juridique Ontario» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 1 (3) du Règlement est modifié par substitution de «produit et mis à disposition par Aide juridique Ontario» à «produit par Aide juridique Ontario» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 1 (4) du Règlement est modifié par insertion de «et mis à disposition par Aide juridique Ontario» à la fin du paragraphe.

2. (1) Le sous-alinéa b) (i) de la remarque C de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «du paragraphe 44 (2)» à «de l’article 43».

(2) La remarque N de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

N. Sous réserve des remarques B et L, le taux horaire payable pour tous les services en matière criminelle est :

a) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré avant le 1er août 2002, de 67 $;

b) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite mais avant le 1er avril 2003, de 70,35 $;

c) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2003 ou par la suite mais avant le 1er avril 2007, de 73,87 $;

d) dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite, de 77,56 $.

(3) Le numéro 8.3 de la partie IV du tableau de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

8.3

Pour la préparation et la présence à :

 

 

  a) une audience préparatoire au procès devant un juge de la Cour de justice de l’Ontario

2

 

  b) une audience préparatoire au procès devant un juge de la Cour supérieure de justice.

2

(4) Le numéro 17.3 de la partie V du tableau de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

17.3

Malgré toute autre disposition de la présente annexe qui prévoirait par ailleurs un total d’honoraires quotidiens inférieur, le total des honoraires quotidiens payables à l’avocat pour les services fournis dans une région éloignée du Nord ne doit pas être inférieur au montant suivant si l’avocat doit, pour les fournir, parcourir 200 kilomètres ou plus (dans un sens) depuis son établissement habituel et que l’endroit où ils sont fournis ne correspond pas à l’emplacement d’un bureau régional :

 

  a) 800 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite mais avant le 1er avril 2007

 

  b) 840 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2007 ou par la suite.

3. (1) Le numéro 1.1 de la partie I du tableau de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

1.1

Affaires devant la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour supérieure de justice, la Cour fédérale du Canada, la Cour de justice de l’Ontario, une cour des successions ou un tribunal administratif ou quasi judiciaire et autres affaires visées à la partie II du tableau

67 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré avant le 1er août 2002

 

 

70,35 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite mais avant le 1er avril 2003

 

 

73,87 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2003 ou par la suite mais avant le 1er avril 2007

 

 

77,56 $ pour les services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite

 

(2) Le numéro 26.3 de la partie IV du tableau de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

26.3

Malgré toute autre disposition de la présente annexe qui prévoirait par ailleurs un total d’honoraires quotidiens inférieur, le total des honoraires quotidiens payables à l’avocat pour les services fournis dans une région éloignée du Nord ne doit pas être inférieur au montant suivant si l’avocat doit, pour les fournir, parcourir 200 kilomètres ou plus (dans un sens) depuis son établissement habituel et que l’endroit où ils sont fournis ne correspond pas à l’emplacement d’un bureau régional :

 

  a) 800 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er août 2002 ou par la suite mais avant le 1er avril 2007;

 

  b) 840 $, dans le cas de services fournis aux termes d’un certificat délivré le 1er avril 2007 ou par la suite.

 

4. Le numéro 1 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

1.

Honoraires des clercs et enquêteurs au service de l’avocat, taux horaire

23 $

2.

Honoraires des stagiaires au service de l’avocat, taux horaire

46 $

 

5. (1) Le numéro 1 de l’annexe 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

 

1.

Sous réserve du numéro 2, pour l’exercice de fonctions en qualité d’avocat de service conformément à l’article 24 du Règlement de l’Ontario 106/99, jusqu’à concurrence de cinq heures

57 $ pour les services fournis avant le 1er août 2002

70,35 $ pour les services fournis le 1er août 2002 ou par la suite mais avant le 1er avril 2003

73,87 $ pour les services fournis le 1er avril 2003 ou par la suite mais avant le 1er avril 2007

77,56 $ pour les services fournis le 1er avril 2007 ou par la suite

(2) La remarque D.1 de l’annexe 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

D.1 Malgré toute autre disposition de la présente annexe qui prévoirait par ailleurs un total d’honoraires quotidiens inférieur, le total des honoraires quotidiens payables à l’avocat pour les services fournis dans une région éloignée du Nord ne doit pas être inférieur au montant suivant si l’avocat doit, pour les fournir, parcourir 200 kilomètres ou plus (dans un sens) depuis son établissement habituel et que l’endroit où ils sont fournis ne correspond pas à l’emplacement d’un bureau régional :

1. Dans le cas de services fournis le 1er août 2002 ou par la suite, mais avant le 1er avril 2007, 800 $.

2. Dans le cas de services fournis le 1er avril 2007 ou par la suite, 840 $.

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2007.

(2) L’article 1 et le paragraphe 2 (1) entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

 

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