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Règl. de l'Ont. 295/07 : Annexe sur les indemnités d'accident légales - Accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour

déposé le 3 juillet 2007 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 295/07

pris en application de la

loi sur les assurances

pris le 27 juin 2007
déposé le 3 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 juillet 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 juillet 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 403/96

(Annexe sur les indemnités d’accident légales — accidents survenus le 1er novembre 1996 ou après ce jour)

1. Les définitions de «lignes directrices pour les entorses cervicales de stade I» et de «lignes directrices pour les entorses cervicales de stade II» au paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 403/96 sont abrogées.

2. Les alinéas 5 (2) d) et e) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) ni pour plus de 12 semaines après l’accident, dans le cas de la personne assurée dont la déficience représente des troubles associés à l’entorse cervicale de stade I visés par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004;

e) ni pour plus de 16 semaines après l’accident, dans le cas de la personne assurée dont la déficience représente des troubles associés à l’entorse cervicale de stade II visés par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004.

3. Le paragraphe 16 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), si l’accident est survenu après le 14 avril 2004, aucune indemnité de soins auxiliaires n’est payable à la personne assurée dont la déficience représente des troubles associés à l’entorse cervicale de stade I ou II visés par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.

4. L’alinéa 19 (2) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) à zéro, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004 et que la déficience de la personne représente des troubles associés à l’entorse cervicale de stade I ou II visés par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé;

5. (1) La sous-sous-sous-disposition 3 ii B 2 du paragraphe 27 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. soit, à la suite d’un accident survenu après le 14 avril 2004, d’une déficience qui représente des troubles associés à l’entorse cervicale de stade I ou II visés par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé,

(2) La sous-sous-disposition 3 ii C du paragraphe 27 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

C. à zéro, si l’accident est survenu après le 14 avril 2004 et que la déficience de la personne assurée représente des troubles associés à l’entorse cervicale de stade I ou II visés par une directive relative à un cadre de traitement préapprouvé.

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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