Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 366/07

pris en application de la

loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

pris le 20 juillet 2007
déposé le 20 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juillet 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 4 août 2007

Équipement

Armes à feu

1. Le particulier titulaire d’un permis ne peut faire usage d’une arme à feu lorsqu’il fournit des services d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Le particulier titulaire d’un permis est autorisé à porter une arme à feu en vertu de l’article 20 de la Loi sur les armes à feu (Canada).

2. L’entreprise titulaire d’un permis ou inscrite qui emploie le particulier titulaire d’un permis détient un permis, aux termes de la Loi sur les armes à feu (Canada), l’autorisant à posséder des armes à feu ou à se livrer à des activités particulières avec celles-ci.

3. L’arme à feu est remise au particulier titulaire d’un permis par l’entreprise titulaire d’un permis ou inscrite dans les circonstances permises en vertu de la Loi sur les armes à feu (Canada).

Matraques

2. (1) Le particulier titulaire d’un permis ne peut faire usage d’une matraque lorsqu’il fournit des services d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. La matraque lui est remise par l’entreprise titulaire d’un permis ou inscrite qui l’emploie.

2. Il ne peut faire usage de la matraque qu’à des fins défensives.

(2) L’entreprise titulaire d’un permis est assurée contre les risques associés au port de matraques par ses employés.

Menottes

3. Le particulier titulaire d’un permis ne peut faire usage de menottes lorsqu’il fournit des services d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité que si les menottes lui sont remises par l’entreprise titulaire d’un permis ou inscrite qui l’emploie.

Moyens de contention

4. Le particulier titulaire d’un permis ne peut pas faire usage d’attaches de câbles ni de lanières comme moyen de contention lorsqu’il fournit des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité.

Surveillance par les employeurs

5. L’entreprise titulaire d’un permis veille à ce que les particuliers titulaires de permis qu’elle emploie se conforment au présent règlement.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le 23 août 2007 ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels,

Monte Kwinter

Minister of Community Safety and Correctional Services

Date made: July 20, 2007.
Pris le : 20 juillet 2007.

 

English