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Règl. de l'Ont. 394/07 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 394/07

pris en application de la

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

pris le 25 juillet 2007
déposé le 26 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 juillet 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 août 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 267/03

(Dispositions générales)

1. (1) La définition de «matière de source agricole» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 267/03 est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

5. Les matières issues de la digestion anaérobie, si :

i. d’une part, les matières destinées à la digestion anaérobie ont été traitées dans un digesteur anaérobie mixte,

ii. d’autre part, au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des  matières destinées à la digestion anaérobie étaient des matières provenant d’une exploitation agricole.

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«digestion anaérobie» Décomposition de matières organiques dans un milieu hermétique. («anaerobic digestion»)

«matières destinées à la digestion anaérobie» Matières qui sont destinées à être traitées dans un digesteur anaérobie mixte, qu’elles soient produites dans l’exploitation agricole ou que celle-ci reçoit d’une source extérieure. («anaerobic digestion material»)

«matières issues de la digestion anaérobie» Matières solides ou liquides qui résultent du traitement de matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte. («anaerobic digestion output»)

«produits servant d’aliments pour animaux» Toute matière qui est mentionnée à la disposition 3, aux sous-dispositions 7 iv et v et à la disposition 8 de l’annexe 1. («farm feed»)

(3) La définition de «voie d’écoulement» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«voie d’écoulement» Relativement à une installation, à un site, à une zone de confinement extérieure, à une zone d’entreposage temporaire ou à un système de bande de végétation filtrante, s’entend d’un chenal de surface ou d’une dépression qui éloigne les liquides de l’installation, du site, de la zone ou du système. («flow path»)

(4) La définition de «système de transfert d’éléments nutritifs liquides» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«système de transfert d’éléments nutritifs liquides» Toutes les canalisations et surfaces qui entrent en contact avec des matières prescrites liquides lors de leur déplacement jusqu’à une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, sauf les éléments d’une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides ou un véhicule servant au transport d’éléments nutritifs liquides. («liquid nutrient transfer system»)

(5) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«digesteur anaérobie mixte» Digesteur anaérobie qui traite, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, à la fois des matières provenant d’une exploitation agricole et des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole. («mixed anaerobic digestion facility»)

«digestion anaérobie mixte» Digestion anaérobie dans un même digesteur à la fois de matières provenant d’une exploitation agricole et de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole. («mixed anaerobic digestion»)

(6) La définition de «matière de source non agricole» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«matière de source non agricole» S’entend des matières suivantes qui sont destinées à l’épandage sur un bien-fonds comme éléments nutritifs, sauf les engrais commerciaux ou le compost qui satisfont aux lignes directrices intitulées Interim Guidelines for the Production and Use of Aerobic Compost in Ontario qu’a préparées le ministère de l’Environnement, lesquelles sont datées de novembre 2004 :

1. Les matières sèches biologiques provenant de la pulpe et du papier.

2. Les matières sèches biologiques provenant d’égouts.

3. Les matières issues de la digestion anaérobie, si moins de 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie qui ont été traitées dans le digesteur anaérobie mixte étaient des matières provenant d’une exploitation agricole.

4. Toute autre matière de source non agricole qui peut être épandue sur un bien-fonds comme élément nutritif. («non-agricultural source material»)

(7) La définition de «protocole de gestion des éléments nutritifs» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «20 juillet 2007» à «12 août 2005».

(8) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«matières ne provenant pas d’une exploitation agricole» Matières destinées à la digestion anaérobie qui ne sont pas produites dans une exploitation agricole et qu’une exploitation agricole reçoit d’une source extérieure. («off-farm anaerobic digestion materials»)

«matières provenant d’une exploitation agricole» Matières destinées à la digestion anaérobie qui sont produites dans une exploitation agricole. («on-farm anaerobic digestion materials»)

(9) La définition de «installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

d) une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs qui est utilisée uniquement dans le cadre d’un système de bande de végétation filtrante.

(10) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«digesteur anaérobie mixte réglementé» Digesteur anaérobie mixte qui est réglementé en application de la partie IX.1 et qui n’est pas soumis aux exigences relatives à un certificat d’autorisation ou à un certificat d’autorisation provisoire d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement. («regulated mixed anaerobic digestion facility»)

(11) La définition de «eaux de ruissellement» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«eaux de ruissellement» Liquide qui réunit les conditions suivantes :

a) il est entré en contact avec du fumier ou avec des matières destinées à la digestion anaérobie ou des matières issues de la digestion anaérobie, toutes deux en lien avec un digesteur anaérobie mixte réglementé, dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, sur un site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place, dans une zone de confinement extérieure, dans une installation d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou dans une cour d’animaux d’élevage, chacun revêtu de béton ou d’un autre matériau de revêtement de perméabilité égale ou moindre;

b) il peut contenir des éléments de fumier, de matières destinées à la digestion anaérobie ou de matières issues de la digestion anaérobie, en solution ou en suspension;

c) il n’est plus contenu dans l’installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs, sur le site temporaire d’entreposage d’éléments nutritifs sur place, dans la zone de confinement extérieure, dans l’installation d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou dans la cour d’animaux d’élevage. («runoff»)

(12) La définition de «protocole d’échantillonnage et d’analyse» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «20 juillet 2007» à «12 août 2005».

(13) La version française de l’alinéa b) de la définition de «zone tampon de végétation» au paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «plantes herbacées non graminoïdes» à «dicotylédones herbacées».

(14) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«bande de végétation filtrante» Bande de végétation dense conçue et aménagée pour intercepter les eaux de ruissellement et les traiter par décantation, filtration, dilution, adsorption des polluants et infiltration dans le sol. («vegetated filter strip»)

«système de bande de végétation filtrante» Système complet qui est conçu pour traiter les eaux de ruissellement et qui comprend l’ensemble des éléments suivants :

1. Un élément qui capte et entrepose les eaux de ruissellement et qui permet de faire décanter les matières solides qu’elles contiennent.

2. Un élément qui débarrasse les eaux de ruissellement des débris grossiers.

3. Un élément qui évacue les eaux de ruissellement vers la bande de végétation filtrante, au besoin à l’aide d’une pompe.

4. Un tuyau de répartition, ou un mécanisme équivalent, qui répartit uniformément les eaux de ruissellement à travers la bande de végétation filtrante.

5. Une bande de végétation filtrante. («vegetated filter strip system»)

2. (1) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par substitution de «à l’exception de l’article 45, du paragraphe 47 (3), des articles 49, 98.11 et 98.12 et de la partie IX.2» à «à l’exception de l’article 45, du paragraphe 47 (3) et de l’article 49».

(2) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (1), quel que soit le nombre d’unités nutritives produites par une unité agricole, le présent règlement s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole visée par le paragraphe 11 (4.1).

3. (1) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) L’article 10 s’applique à l’exploitation agricole qui exerce ses activités sur une unité agricole qui reçoit des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dans le but de les traiter par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé.

(2) Le paragraphe 11 (5) du Règlement est modifié par substitution de «les paragraphes (1), (3), (4) et (4.1)» à «les paragraphes (1), (3) et (4)».

4. L’article 11.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Construction de bâtiments ou de structures

11.1 (1) Si le présent règlement exige que la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour en exercer les activités, nul ne doit construire un bâtiment ou une structure sur l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités si le bâtiment ou la structure sert à garder des animaux d’élevage ou à entreposer des éléments nutritifs, sauf si :

a) d’une part, la stratégie de gestion des éléments nutritifs applicable à l’exploitation qui exerce ses activités sur l’unité agricole prévoit la construction du bâtiment ou de la structure;

b) d’autre part, la stratégie de gestion des éléments nutritifs a été approuvée conformément au présent règlement.

(2) Nul ne doit construire un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, sauf si la stratégie de gestion des éléments nutritifs applicable à l’exploitation prévoit la construction de ce digesteur et a été approuvée conformément au présent règlement.

5. L’article 17 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) La stratégie de gestion des éléments nutritifs d’une exploitation agricole qui traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé doit décrire la façon dont il sera satisfait aux exigences du présent règlement à l’égard de la digestion anaérobie mixte, et notamment :

a) décrire la marche à suivre à l’exploitation en vue de déterminer si les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole satisfont aux exigences du présent règlement à l’égard du traitement par digestion anaérobie mixte;

b) décrire la façon dont les installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs qui serviront, le cas échéant, à entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole satisferont à ces exigences;

c) décrire la façon dont un digesteur anaérobie mixte réglementé satisfera à ces exigences;

d) décrire les méthodes à utiliser à l’exploitation pour gérer les matières issues de la digestion anaérobie conformément à ces exigences.

6. (1) Le paragraphe 22 (1) du Règlement est modifié par insertion de «, (3.1)» après «(3)».

(2) L’article 22 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, la stratégie cesse d’être en vigueur le jour où des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sont reçues pour la première fois sur une unité agricole de l’exploitation, sauf si :

a) d’une part, la stratégie prévoit la digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé;

b) d’autre part, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités a soumis la stratégie à l’approbation d’un directeur.

7. Le paragraphe 27 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) il s’agit d’une exploitation agricole et la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle du bien-fonds où l’exploitation exerce ses activités traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé;

8. Le paragraphe 30 (1) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphe 22 (2), (3), (3.1) ou (4)» à «paragraphe 22 (2), (3) ou (4)».

9. La version anglaise de l’article 46 du Règlement est modifiée par suppression de «condition».

10. L’article 62 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) La présente partie s’applique à l’exploitation qui est tenue de se doter d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs du fait qu’elle traite des matières par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé si, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, l’installation d’entreposage de ces matières est agrandie ou construite.

(1.2) Si le paragraphe (1.1) s’applique, chaque mention dans la présente partie d’une «installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs» inclut la mention d’une «installation d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole» et les dispositions de la présente partie qui se rapportent aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs liquides et aux installations permanentes d’entreposage d’éléments nutritifs solides s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux installations d’entreposage de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole.

11. (1) L’alinéa 71 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un ingénieur conçoit la construction ou l’agrandissement, notamment tout système de surveillance connexe, en tenant compte des exigences du présent règlement et signe un certificat d’engagement préparé sous la forme et de la façon que précise un directeur, par lequel il s’engage à tenir compte de ces exigences et à inspecter la construction ou l’agrandissement à la fin des travaux;

(2) L’article 71 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Nul ne doit construire ou agrandir un digesteur anaérobie mixte réglementé sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, sauf si un ingénieur, à la fois :

a) conçoit la construction ou l’agrandissement du digesteur en tenant compte des exigences du présent règlement;

b) conçoit le digesteur de manière à prévoir le transfert de matières dans l’installation d’entreposage et de celle-ci au digesteur anaérobie mixte pour que soient réduites au minimum les émissions d’odeurs, si des matières mentionnées à l’annexe 2 seront traitées dans le digesteur;

c) veille à ce que le digesteur soit conçu pour gérer le biogaz non brûlé;

d) signe un certificat d’engagement préparé sous la forme et de la façon que précise un directeur, par lequel il s’engage à tenir compte de ces exigences et à inspecter la construction ou l’agrandissement à la fin des travaux.

12. La disposition 2 du paragraphe 81 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Des systèmes de bande de végétation filtrante qui satisfont aux exigences de la partie IX.2 ou qui sont soustraits à l’application de cette partie par l’article 98.15.

13. (1) Le paragraphe 90 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Aux fins d’un calcul à effectuer en application de la présente partie ou de la partie IX.1 relativement à un échantillon, la personne utilise les résultats d’analyse réels obtenus par celle qui analyse l’échantillon en application de l’une ou l’autre de ces parties.

(2) Le paragraphe 90 (3) du Règlement est modifié par substitution de «Si la présente partie ou la partie IX.1» à «Si la présente partie» au début du paragraphe.

14. L’intertitre qui précède immédiatement l’article 91 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fumier et matières issues de la digestion anaérobie

15. (1) Le paragraphe 91 (1) du Règlement est modifié par substitution de «l’épandage, sur un bien-fonds, de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole»» à «l’épandage de fumier sur un bien-fonds» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 91 (2) du Règlement est modifié par substitution de «l’épandage, sur un bien-fonds, de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole»» à «l’épandage de fumier sur un bien-fonds».

(3) Le paragraphe 91 (3) du Règlement est modifié par substitution de «l’épandage, sur un bien-fonds, de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole»» à «l’épandage de fumier sur un bien-fonds» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 91 (3) a) est modifié par substitution de «un échantillon de chaque type de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie épandus» à «un échantillon du fumier ou de chaque type de fumier épandu».

(5) Le paragraphe 91 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) L’analyse prévue au paragraphe (1) ou (2) est effectuée par un laboratoire qui est agréé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales à cette fin.

(5) L’analyse prévue au paragraphe (3) est effectuée :

a) soit par un laboratoire qui est agréé par le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales à cette fin;

b) soit par un laboratoire qui est agréé conformément à la norme internationale ISO/CEI 17025 (Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’échantillonnages et d’essais) datée du 15 décembre 1999, telle qu’elle est modifiée.

16. (1) Le paragraphe 92 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Taux maximal d’épandage

(1) Quiconque est tenu de prélever des échantillons et de les faire analyser en application de l’article 91 calcule le taux maximal d’épandage du fumier ou des matières issues de la digestion anaérobie échantillonnés sur le bien-fonds en se servant de la plus récente concentration établie en application du paragraphe applicable ou des concentrations prévues à l’alinéa 91 (1) b), le cas échéant.

(2) Le paragraphe 92 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le taux maximal d’épandage du fumier ou des matières issues de la digestion anaérobie échantillonnés sur le bien-fonds doit être tel que le phosphore assimilable total dans les éléments nutritifs qui sont épandus sur le bien-fonds par hectare au cours d’une période de cinq années consécutives n’est pas supérieur à la plus grande des quantités suivantes :

a) les exigences de production végétale par hectare pour cette période, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare;

b) le phosphore enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare.

(3) Le paragraphe 92 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Nul ne doit épandre de fumier ou de matières issues de la digestion anaérobie sur un bien-fonds à un taux dépassant le taux maximal d’épandage prévu pour le fumier ou les matières issues de la digestion anaérobie.

17. Le Règlement est modifié par adjonction des parties suivantes :

Partie IX.1
digestion anaérobie

dispositions générales

Matières figurant dans plus d’une annexe

98.1 Pour l’application de la présente partie :

a) les matières qui seraient visées à la fois par l’annexe 1 et l’annexe 2 sont traitées à toutes fins comme des matières visées par l’annexe 2;

b) les matières qui seraient visées par l’annexe 3 et par l’annexe 1 ou l’annexe 2 sont traitées à toutes fins comme des matières visées par l’annexe 3.

Observation

98.2 La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui traite des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole par digestion anaérobie mixte sur une unité agricole où l’exploitation exerce ses activités veille, selon le cas :

a) à ce qu’il soit satisfait aux exigences de la présente partie à l’égard de l’exploitation;

b) à ce qu’il soit satisfait, à l’égard de l’exploitation :

(i) d’une part, aux exigences relatives à un certificat d’autorisation ou à un certificat d’autorisation provisoire d’un système de gestion des déchets ou d’un lieu d’élimination des déchets délivré en vertu de la partie V de la Loi sur la protection de l’environnement,

(ii) d’autre part, aux exigences des articles 98.11 et 98.12.

Réception de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Stratégie et installations requises

98.3 (1) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si la stratégie de gestion des éléments nutritifs de l’unité agricole :

a) d’une part, prévoit la réception des matières dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé;

b) d’autre part, a été approuvée et est en vigueur.

(2) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf s’il se trouve sur l’unité agricole un digesteur anaérobie mixte réglementé qui est en état de fonctionnement.

(3) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont mentionnées à l’annexe 2 sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf s’il se trouve sur l’unité agricole un digesteur anaérobie mixte réglementé en état de fonctionnement qui a été conçu par un ingénieur en vue de réduire au minimum les émissions d’odeurs et qui a été construit conformément à ces critères de conception.

Exigences générales : réception des matières

98.4 Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1. Les matières doivent être mentionnées à l’annexe 1 ou à l’annexe 2.

2. Les matières ne doivent pas être mentionnées à l’annexe 3.

3. L’exploitation ne doit pas recevoir plus de 100 m3 de matières en une journée, autres que les produits servant d’aliments pour animaux.

4. Sous réserve de sa capacité, l’exploitation peut recevoir une quantité illimitée de produits servant d’aliments pour animaux en une journée.

5. L’exploitation ne doit pas recevoir plus de 5 000 m3 de matières par année, y compris les produits servant d’aliments pour animaux qui sont destinés à être traités dans le digesteur anaérobie mixte.

6. Les matières doivent être reçues en vrac ou, si elles sont transportées dans un emballage ou des conteneurs de quelque sorte que ce soit, ceux-ci ne doivent pas rester sur les lieux de l’exploitation après réception des matières.

Analyse de la concentration de métal

98.5 (1) Nul ne doit recevoir des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé à moins d’avoir obtenu les résultats d’une analyse des matières conformément au présent article.

(2) Quiconque reçoit des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole est tenu d’obtenir les résultats d’une analyse des matières dans les circonstances suivantes :

1. C’est la première fois depuis l’entrée en vigueur du présent article que la personne reçoit des matières produites par le producteur en question.

2. La personne a obtenu antérieurement d’un producteur des résultats à l’égard de matières et elle a reçu 1 000 m3 de matières produites par ce producteur, celles qu’elle est sur le point de recevoir étant comprises dans le chiffre, depuis la dernière fois qu’elle a obtenu des résultats de celui-ci.

3. Plus de 12 mois se sont écoulés depuis la dernière fois que la personne a obtenu des résultats du producteur en question.

(3) Les résultats d’une analyse des matières doivent provenir d’un échantillon qui a été prélevé au plus tard 14 jours avant la réception des matières. Chaque échantillon doit être analysé pour établir sa concentration de métal conformément aux méthodes que précise le protocole d’échantillonnage et d’analyse.

(4) Si une analyse établit que la concentration de métal dans des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dépasse la concentration maximale de métal énoncée au tableau suivant, nul ne doit recevoir ces matières sur l’unité agricole où l’exploitation agricole exerce ses activités.

tableau

 

Colonne 1

Colonne 2

Métal réglementé

Concentration maximale de métal dans les matières

 

(mg/kg, en poids sec, de matières solides totales)

Arsenic

13

Cadmium

3

Chrome

210

Cobalt

34

Cuivre

100

Plomb

150

Mercure

0,8

Molybdène

5

Nickel

62

Sélénium

2

Zinc

500

Entreposage des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Exigences générales : entreposage des matières

98.6 Nul ne doit entreposer des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1. Les matières doivent être entreposées uniquement sur le bien où est situé le digesteur.

2. Pas plus de 100 m3 de matières, autres que les produits servant d’aliments pour animaux, ne peuvent être entreposées à un moment donné.

3. Sous réserve de la capacité de l’exploitation, une quantité illimitée de produits servant d’aliments pour animaux peuvent être entreposés.

4. Les matières dont la teneur en matière sèche est de moins de 18 pour cent doivent être entreposées dans un réservoir étanche.

5. Sous réserve de la disposition 6, les matières ayant une teneur en matière sèche de 18 à 50 pour cent qui sont entreposées pendant plus de 48 heures doivent l’être dans une installation d’entreposage fermée.

6. Les produits servant d’aliments pour animaux ayant la teneur en matière sèche indiquée à la disposition 5 n’ont pas besoin d’être entreposés conformément à cette disposition. Ils doivent toutefois être recouverts pour empêcher qu’ils n’entrent en contact avec les précipitations.

7. Sous réserve de la disposition 8, les matières ayant une teneur en matière sèche de plus de 50 pour cent qui sont entreposées pendant plus de 30 jours doivent l’être dans une installation qui, à la fois :

i. a des murs qui enclosent au moins 75 pour cent de sa superficie,

ii. est munie d’un toit qui la recouvre dans sa totalité et qui est rattaché aux murs.

8. Les produits servant d’aliments pour animaux ayant la teneur en matière sèche indiquée à la disposition 7 n’ont pas besoin d’être entreposés conformément à cette disposition. Ils doivent toutefois être recouverts pour empêcher qu’ils n’entrent en contact avec les précipitations.

9. Les matières mentionnées à l’annexe 2 doivent être entreposées dans une installation qui a été conçue par un ingénieur en vue de réduire au minimum les émissions d’odeurs et qui a été construite conformément à ces critères de conception.

Traitement des matières destinées à la digestion anaérobie

Exigences : biogaz

98.7 Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si, selon le cas :

a)   le digesteur est doté d’un système de combustion de gaz à même de brûler l’équivalent de 110 pour cent du biogaz qu’il peut produire;

b) une installation secondaire de combustion de gaz est accessible en cas de défaillance du système principal et est utilisée dans les 48 heures si le taux d’émission du biogaz non brûlé dépasse 20 m3/heure.

Matières provenant d’une exploitation agricole

98.8 Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières provenant d’une exploitation agricole dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si elles répondent aux critères suivants :

1. Les matières ont été produites sur l’unité agricole où est situé le digesteur.

2. Malgré la disposition 1, les matières peuvent être reçues d’une ou de plusieurs exploitations agricoles exerçant leurs activités sur plusieurs unités agricoles, si les animaux d’élevage sur l’ensemble des unités agricoles produisent, au total, moins de 1 000 unités nutritives par année.

3. Les matières sont des matières organiques provenant, selon le cas :

i. de l’élevage ou de la production d’animaux d’élevage,

ii. de la production de récoltes agricoles, notamment de récoltes en serre, de sirop d’érable, de champignons, de semis de pépinière, de tabac, d’arbres et de tourbe,

iii. de la production d’oeufs, de crème ou de lait,

iv. du traitement, effectué par un agriculteur, des produits qui proviennent principalement de son exploitation agricole.

Exigences générales : traitement

98.9 (1) Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1. Aucune matière destinée à la digestion anaérobie ne peut être traitée dans le digesteur, sauf s’il s’agit, selon le cas :

i. de matières provenant d’une exploitation agricole qui satisfont aux critères énoncés à l’article 98.8,

ii. de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont reçues conformément aux articles 98.4 et 98.5.

2.   Sauf à l’égard d’un traitement mentionné à la disposition 6, en tout temps, au moins 75 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières destinées à la digestion anaérobie qui sont traitées dans le digesteur doivent être des matières provenant d’une exploitation agricole.

3. Sauf à l’égard d’un traitement mentionné à la disposition 6, en tout temps, au moins 50 pour cent, en volume, de la quantité totale des matières provenant d’une exploitation agricole qui sont traitées dans le digesteur doivent être du fumier.

4. Sous réserve du paragraphe (2), la durée moyenne de traitement dans le digesteur des matières destinées à la digestion anaérobie doit être d’au moins 20 jours.

5. Sous réserve du paragraphe (3), les matières destinées à la digestion anaérobie doivent en tout temps être traitées à au moins 35 degrés Celsius.

6. En plus d’être traitées conformément aux exigences énoncées aux dispositions 4 et 5, les matières mentionnées à l’annexe 2 doivent être traitées :

i. soit pendant au moins une heure à au moins 70 degrés Celsius,

ii. soit pendant au moins 20 heures à au moins 50 degrés Celsius.

7. Tout le biogaz produit par le digesteur doit être récupéré et traité conformément à l’article 98.7.

8. Le digesteur doit être doté d’un dispositif de contrôle de la température réelle à laquelle les matières sont traitées ou retraitées.

9. Le digesteur doit être exploité conformément aux critères de conception fournies par l’ingénieur.

(2) Malgré la disposition 4 du paragraphe (1), les matières destinées à la digestion anaérobie peuvent être traitées dans le digesteur pendant une durée moyenne de moins de 20 jours si, à la fois :

a) un ingénieur conçoit le digesteur de sorte qu’il soit à même de réduire la teneur en matières volatiles totales des matières qu’il contient d’au moins 50 pour cent en moins de 20 jours;

b) le digesteur est construit conformément aux critères de conception fournies par l’ingénieur;

c) la durée moyenne est égale ou supérieure à celle plus courte que précise l’ingénieur.

(3) Malgré la disposition 5 du paragraphe (1), des matières destinées à la digestion anaérobie peuvent être traitées à moins de 35 degrés Celsius si, à la fois :

a) un ingénieur conçoit le digesteur de sorte qu’il soit à même de réduire la teneur en matières volatiles totales des matières qu’il contient d’au moins 50 pour cent à une température inférieure à 35 degrés Celsius;

b) le digesteur est construit conformément aux critères de conception fournies par l’ingénieur;

c) les matières sont traitées à une température qui n’est pas inférieure à celle que précise l’ingénieur.

Entreposage des matières issues de la digestion anaérobie

Capacité d’entreposage

98.10 (1) Nul ne doit, sur une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières destinées à la digestion anaérobie par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sauf si l’unité agricole est à même d’entreposer la totalité des matières issues de la digestion anaérobie qu’elle produit dans le cadre de ses activités pendant une période de 240 jours.

(2) La capacité d’entreposage de 240 jours mentionnée au paragraphe (1) s’ajoute aux exigences en matière de capacité d’entreposage énoncées à l’article 69 et peut être atteinte en combinant la capacité d’entreposage d’installations visées à la partie VIII.

(3) Malgré le paragraphe (1), une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités peut disposer d’une capacité d’entreposage totale de moins de 240 jours pour les matières issues de la digestion anaérobie si la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation a conclu des ententes prévoyant le transfert d’une partie des matières hors de l’unité.

(4) Si une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités dispose d’une capacité d’entreposage totale pour les matières issues de la digestion anaérobie de moins de 240 jours conformément au paragraphe (3), la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation veille à ce que la capacité d’entreposage de l’unité soit au moins égale à la capacité requise pour entreposer les matières qui ne sont pas transférées hors de l’unité.

(5) Malgré le paragraphe (1), si une personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole se dote d’une stratégie de gestion des éléments nutritifs pour l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités qui prévoit l’utilisation de certaines ou de la totalité des matières issues de la digestion anaérobie solides qu’elle produit dans le cadre de ses activités de sorte qu’il ne soit plus nécessaire d’entreposer les matières sur l’unité agricole pendant une période de 240 jours, la capacité d’entreposage de l’unité doit être au moins égale à celle qu’exige la stratégie.

(6) Malgré le paragraphe (1), une personne peut, sur une unité agricole où l’exploitation agricole exerce ses activités, traiter des matières destinées à la digestion anaérobie par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé lorsque l’unité dispose d’une capacité d’entreposage totale pour les matières issues de la digestion anaérobie de moins de 240 jours si, à la fois :

a) les matières issues de la digestion anaérobie sont solides;

b) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole a un calendrier d’épandage qui est conforme à l’article 98.11 et qui prévoit l’épandage des matières issues de la digestion anaérobie sur le bien-fonds à des intervalles tels qu’il n’est plus nécessaire d’entreposer celles-ci sur l’unité agricole pendant une période de 240 jours;

c) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole épand les matières issues de la digestion anaérobie sur le bien-fonds conformément au calendrier d’épandage;

d) la capacité d’entreposage est égale à celle qu’exige le calendrier d’épandage.

Épandage des matières issues de la digestion anaérobie sur les biens-fonds

Exigences générales : épandage

Champ d’application

98.11 (1) Le présent article s’applique :

a) à l’égard de l’épandage, sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole»;

b) à toutes les exploitations agricoles, que le présent règlement exige ou non que l’unité agricole où l’exploitation agricole exerce ses activités se dote d’un plan de gestion des éléments nutritifs.

(2) Nul ne doit épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui entrent dans la définition de «matière de source agricole» sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément aux règles suivantes :

1. L’épandage doit être conforme à chaque exigence, énoncée à la partie VI, sauf l’article 40, qui régit l’épandage sur un bien-fond de matières de source agricole, de matières prescrites ou d’éléments nutritifs.

2. Les matières issues de la digestion anaérobie ne doivent pas être épandues sur un bien-fonds dans les 150 mètres du haut de la berge d’une eau de surface si la pente soutenue maximale du bien-fonds est de 25 pour cent ou plus, selon un calcul effectué conformément au protocole de gestion des éléments nutritifs.

3. Les matières issues de la digestion anaérobie ne doivent pas être épandues à l’aide d’une lance d’irrigation à trajectoire haute à même de disperser un liquide sur plus de 10 mètres, sauf si les matières en question sont une solution ou suspension aqueuse contenant plus de 99 pour cent d’eau par poids.

4. L’épandage doit être conforme à l’article 50 et, à cette fin, chaque mention à cet article de «matières de source non agricole» inclut la mention de «matières issues de la digestion anaérobie».

Épandage de matières ne provenant pas d’un digesteur anaérobie mixte réglementé

98.12 (1) Nul ne doit épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui proviennent d’un digesteur anaérobie mixte qui n’est pas un digesteur anaérobie mixte réglementé sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément au plan de gestion des éléments nutritifs, dans le cas où un tel plan est exigé pour l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités.

(2) Nul ne doit épandre des matières issues de la digestion anaérobie qui proviennent d’un digesteur anaérobie mixte qui n’est pas un digesteur anaérobie mixte réglementé sur les biens-fonds d’une unité agricole où une exploitation agricole exerce ses activités, si ce n’est conformément aux règles suivantes, dans le cas où un plan de gestion des éléments nutritifs n’est pas exigé pour l’unité agricole où l’exploitation exerce ses activités :

1. L’épandage est effectué à un taux tel que le phosphore assimilable total dans toutes les matières prescrites qui sont épandues sur le bien-fonds par hectare au cours d’une période de cinq années consécutives n’est pas supérieur à la plus grande des quantités suivantes :

i. les exigences de production végétale par hectare pour cette période, plus 85 kilogrammes de phosphate par hectare,

ii. le phosphore enlevé du bien-fonds par hectare dans la partie récoltée de la culture au cours de cette période, plus 390 kilogrammes de phosphate par hectare.

2. L’épandage est effectué à un taux tel que l’azote biodisponible total dans toutes les matières prescrites qui sont épandues sur le bien-fonds par hectare n’est pas supérieur à 200 kilogrammes d’azote biodisponible par hectare au cours d’une période de 12 mois.

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (2), l’azote biodisponible total est la somme de ce qui suit :

(azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)) + (azote des nitrates (nitrate et nitrite)) + (0,3) (azote organique)

où :

azote organique = azote Kjeldahl total – (azote ammoniacal (ammoniac et ammonium)).

Dossiers relatifs à la digestion anaérobie

98.13 (1) Chaque personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole qui traite des matières destinées à la digestion anaérobie dans un digesteur anaérobie mixte réglementé tient les dossiers suivants :

1. Les critères de conception fournies par l’ingénieur.

2. À l’égard de chaque livraison de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole :

i. le nom et l’adresse du producteur,

ii. le nom et l’adresse de la personne qui fait la livraison,

iii. les types et le volume de matières reçues.

3. Les résultats des analyses établissant les concentrations de métal exigées en application de l’article 98.5.

4. Les résultats de toutes les analyses requises effectuées sur les matières issues de la digestion anaérobie.

5. La destination des matières issues de la digestion anaérobie.

6. La date à laquelle une installation secondaire de combustion de gaz visée à l’alinéa 98.7 b) a été utilisée, le cas échéant, et la durée de son utilisation.

(2) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole conserve les dossiers exigés par le paragraphe (1) conformément aux articles 112 et 113, avec les adaptations nécessaires.

partie ix.2
systèmes de bande de végétation filtrante

Champ d’application

Application

98.14 Sous réserve de l’article 98.15, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante est établi, aménagé, modifié, agrandi ou exploité veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences qu’impose la présente partie relativement au système.

Exception

98.15 La présente partie ne s’applique pas à l’établissement, à l’aménagement, à la modification, à l’agrandissement ou à l’exploitation d’un système de bande de végétation filtrante qui gère les eaux de ruissellement dans le cadre d’une exploitation agricole si les conditions suivantes sont réunies :

a) le système est une station d’épuration des eaux d’égout à l’égard de laquelle une approbation a été accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, ou il fait partie d’une telle station;

b) la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole est titulaire d’une approbation, accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, qui autorise l’établissement, la modification, l’agrandissement ou le remplacement de la station d’épuration des eaux d’égout;

c) le système est utilisé ou exploité conformément à l’approbation accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

Critères applicables aux systèmes de bande de végétation filtrante

Critères

98.16 (1) La personne qui établit, aménage, modifie, agrandit ou exploite un système de bande de végétation filtrante veille au respect des critères suivants :

1. La bande doit être inclinée par rapport à l’emplacement du tuyau de répartition. Il ne doit pas y avoir de changements abrupts dans la pente, laquelle ne doit pas être inférieure à 2 pour cent ni supérieure à 12 pour cent sur toute portion de la bande.

2. La bande doit être plane sur toute sa largeur.

3. La roche-mère doit se trouver à une profondeur d’au moins 0,5 mètre sous la surface de la bande et de son pourtour.

4. La couche supérieure identifiée de l’aquifère doit se trouver à une profondeur d’au moins 0,9 mètre sous la surface de la bande et de son pourtour.

5. La bande ne doit pas être située dans les 3 mètres d’un drain agricole souterrain.

6. La bande ne doit pas être située :

i. dans les 100 mètres d’un puits municipal,

ii. dans les 15 mètres d’un puits d’une profondeur d’au moins 15 mètres qui a été foré à la sondeuse et qui est muni d’un tubage étanche jusqu’à une profondeur d’au moins 6 mètres sous le niveau du sol,

iii. dans les 30 mètres de tout autre puits.

7. La bande ne doit pas être située dans une zone qui peut être inondée une ou plusieurs fois tous les 100 ans, selon les cartes des plaines inondables fournies par la municipalité ou l’office de protection de la nature ayant compétence sur la zone.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«bande et son pourtour» Zone à la surface du sol constituée de la bande de végétation filtrante proprement dite et d’un rayon de 10 mètres autour de son périmètre.

Exigences supplémentaires

98.17 En plus de veiller au respect des critères énoncés au paragraphe 98.16 (1), la personne qui établit, aménage, modifie, agrandit ou exploite un système de bande de végétation filtrante veille également a ce qu’il soit satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

1. La bande comporte une voie d’écoulement qui réunit les conditions suivantes :

i. elle s’étend sur une longueur d’au moins 50 mètres depuis la bordure inférieure de la bande jusqu’au haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée,

ii. elle est en permanence entièrement recouverte de végétation, notamment de graminées vivaces, de plantes herbacées non graminoïdes ou d’arbres ainsi que de cultures fourragères vivaces qui peuvent être récoltées comme foin ou ensilage.

2. La bande comporte une zone de végétation permanente qui est comprise entre la bordure inférieure de la bande et le haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée. La longueur minimale requise sépare la bordure inférieure de la bande et le haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée, cette longueur correspondant, pour toute pente moyenne de la bande indiquée à la colonne 1 du tableau, à celle indiquée en regard à la colonne 2.

TABLEAU

 

Colonne 1

Colonne 2

Pente moyenne de la bande de végétation filtrante (en pourcentage)

Longueur minimale entre la bordure inférieure de la bande de végétation filtrante et le haut de la berge de l’eau de surface ou de l’entrée des drains la plus rapprochée (en mètres)

de 2 à < 4

10

de 4 à < 6

20

de 6 à < 8

30

de 8 à < 10

40

de 10 à ≤ 12

50

Conception et établissement des systèmes de bande de végétation filtrante

Conception et établissement

98.18 Nul ne doit établir, aménager, modifier ou agrandir un système de bande de végétation filtrante à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) un ingénieur conçoit l’établissement, l’aménagement, la modification ou l’agrandissement du système, en tenant compte des exigences du présent règlement;

b) la bande est conçue pour permettre l’infiltration de la totalité des eaux de ruissellement traitées par le système;

c) l’ingénieur remet à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole un avis écrit qui indique les critères de conception du système et la quantité d’eaux de ruissellement qu’il est conçu pour traiter;

d) le système est aménagé conformément aux critères de conception fournis par l’ingénieur;

e) l’ingénieur remet à la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole un avis écrit portant que le système respecte les critères de conception.

Eaux de ruissellement

Prétraitement des eaux de ruissellement

98.19 Nul ne doit établir, aménager, modifier, agrandir ou exploiter un système de bande de végétation filtrante à moins qu’il ne soit conçu pour prétraiter les eaux de ruissellement grâce à un élément conçu et exploité pour entreposer les matières solides et les faire décanter avant que les eaux n’atteignent la bande.

Rejet des eaux de ruissellement

98.20 Nul ne doit permettre le rejet d’eaux de ruissellement dans une bande de végétation filtrante à travers un système de bande de végétation filtrante à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les eaux de ruissellement sont réparties uniformément sur toute la largeur de la bande;

b) les eaux de ruissellement s’écoulent en nappe sur la bande;

c) la bande est exempte de rigoles et de ravines, lesquelles risquent d’influer sur la répartition des eaux de ruissellement;

d) la bande est exempte de sédiments et de matières solides accumulés.

Exploitation et entretien des systèmes de bande de végétation filtrante

Conditions d’exploitation

98.21 Nul ne doit permettre le rejet d’eaux de ruissellement dans une bande de végétation filtrante à travers un système de bande de végétation filtrante à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) la bande a une largeur d’au moins six mètres;

b) la quantité d’eaux de ruissellement rejetée à travers le système n’est pas supérieure à celle pour laquelle il a été conçu;

c) les eaux qui se trouvent en amont de la pente ont été détournées pour qu’elles ne pénètrent pas dans la bande.

Accès restreint à la bande de végétation filtrante

98.22 (1) Nul ne doit permettre l’accès de bétail, de véhicules, de motoneiges ou de matériel agricole à une bande de végétation filtrante à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) au moment de l’accès, une couche de sol non saturé d’au moins 30 centimètres recouvre la surface de la bande;

b) leur présence n’endommage pas la surface de la bande.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«motoneige» S’entend au sens de la Loi sur les motoneiges. («motorized snow vehicle»)

«véhicule» S’entend au sens du Code de la route. («vehicle»)

Couvert végétal

98.23 Nul ne doit permettre le rejet d’eaux de ruissellement dans une bande de végétation filtrante à travers un système de bande de végétation filtrante à moins que la bande ne soit recouverte d’un couvert végétal bien établi constitué principalement de graminées vivaces, à l’exclusion d’arbres.

Fauchage et tonte

98.24 Sous réserve de l’article 98.25, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante a été établi et est exploité dans le cadre de celle-ci fauche ou tond la bande à intervalles réguliers de manière à ce qu’elle continue d’intercepter et de traiter efficacement les eaux de ruissellement.

Hauteur de la végétation

98.25 La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante a été établi et est exploité dans le cadre de celle-ci veille à ce que la végétation qui peuple la bande ait en tout temps une hauteur d’au moins 75 millimètres.

Inspections

98.26 La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante a été établi et est exploité dans le cadre de celle-ci inspecte le système tous les six mois pour s’assurer que tous les éléments fonctionnement correctement et que les critères de conception sont respectés.

Cessation d’exploitation : mauvais fonctionnement ou non-respect des critères

98.27 Si un élément d’un système de bande de végétation filtrante ne fonctionne pas correctement ou que les critères de conception du système ne sont pas respectés, la personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole où le système a été établi doit en interrompre l’exploitation jusqu’à ce qu’il soit remédié à la situation.

Tenue de dossiers

Tenue de dossiers

98.28 (1) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle d’une exploitation agricole où un système de bande de végétation filtrante a été établi et est exploité dans le cadre de celle-ci tient les dossiers suivants relatifs à l’établissement et à l’exploitation du système :

1. Les critères de conception fournis par l’ingénieur et les dossiers écrits visés à l’article 98.18.

2. La date, l’heure et la description de toute inspection effectuée en application de l’article 98.26 et de toute activité d’entretien du système ainsi que le nom de la personne qui a effectué l’inspection ou l’activité.

3. Les mesures prises pour veiller à ce que tous les éléments du système fonctionnent correctement et à ce que les critères de conception de celui-ci soient respectés.

(2) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole conserve les dossiers exigés par le paragraphe (1) conformément à l’article 112 et au paragraphe 113 (1), avec les adaptations nécessaires.

(3) La personne qui est propriétaire ou qui a le contrôle de l’exploitation agricole veille à ce que les dossiers exigés par le paragraphe (1) soient conservés pendant au moins deux ans :

a) après la date de la dernière utilisation du système de bande de végétation filtrante, dans le cas des dossiers des critères de conception fournis par l’ingénieur et des documents écrits visés à l’article 98.18;

b) après la date de leur création, dans le cas des autres dossiers visés au paragraphe (1).

18. Le Règlement est modifié par adjonction des annexes suivantes :

annexe 1
matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Une exploitation agricole peut recevoir les matières suivantes dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé :

1. Les déchets des aliments du bétail indiqués aux catégories 1, 2, 3, 4, et 5 de la partie 1 de l’annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (D.O.R.S./83-593) pris en application de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada), à l’exclusion des matières contenant un produit animal qui n’a pas été dénaturé.

2. Les matières qui auraient été auparavant un déchet visé à la disposition 1, mais qui ne se prêtent plus à l’alimentation des animaux d’élevage pour des raisons autres que la contamination par une autre matière.

3. Les déchets organiques dérivés du séchage ou du nettoyage des grandes cultures.

4. Les déchets organiques dérivés de la transformation des grandes cultures.

5. Les déchets organiques dérivés de la production d’éthanol ou de biodiesel.

6. Les plantes aquatiques.

7. Les déchets organiques dérivés de la transformation des aliments dans des :

i. boulangeries,

ii. confiseries,

iii. laiteries et installations de transformation de produits laitiers,

iv. installations de transformation de fruits et de légumes,

v. installations de transformation de céréales et de grains,

vi. installations de transformation d’oléagineux,

vii. installations de fabrication d’aliments pour collations,

viii. brasseries et distilleries,

ix. établissements vinicoles,

x. les installations de fabrication de boissons.

8. Les drêches dérivées de la transformation d’aliments dans les brasseries et les distilleries.

9. Les déchets de fruits et de légumes.

10. Les déchets organiques provenant de serres, de pépinières, de jardineries ou de magasins de fleurs qui ne font pas partie d’une exploitation agricole.

annexe 2
matières ne provenant pas d’une exploitation agricole – restrictions

Les matières suivantes peuvent être reçues dans une exploitation agricole dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé, sous réserve des restrictions qu’énonce le présent règlement à l’égard des matières mentionnées à l’annexe 2 :

1. Les déchets des aliments du bétail indiqués aux catégories 1, 2, 3, 4, et 5 de la partie 1 de l’annexe IV du Règlement de 1983 sur les aliments du bétail (D.O.R.S./83-593) pris en application de la Loi relative aux aliments du bétail (Canada), y compris les matières contenant un produit animal qui n’a pas été dénaturé.

2. Le fumier de panse.

annexe 3
matières dont l’utilisation dans un digesteur anaérobie mixte réglementé est inacceptable

Les matières suivantes ne doivent pas être reçues dans une exploitation agricole dans le but de les traiter dans un digesteur anaérobie mixte réglementé :

1. Les solvants, lorsqu’il s’agit de composés organiques volatils utilisés comme agents nettoyants, délayants, dissolvants, diluants ou agents réducteurs de la viscosité ou à une fin similaire.

2. Les produits pétroliers et les hydrocarbures.

3. Les résines et les plastiques.

4. Les déchets constitués d’aliments qui ont été servis à des personnes mais n’ont pas été consommés, notamment les déchets de restauration et ceux provenant des repas servis à bord des avions.

5. Les déchets dangereux au sens du règlement 347 (General – Waste Management) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement.

6. Toute matière dont la teneur en matière sèche est inférieure à 1 pour cent.

19. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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