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Règl. de l'Ont. 413/07 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 413/07

pris en application de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 25 juillet 2007
déposé le 27 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 juillet 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 août 2007

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) Le paragraphe 1 (2) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«rajustement de l’actif de solvabilité» Le montant calculé conformément à l’article 1.2. («solvency asset adjustment»)

(2) La définition de «rajustement du passif de solvabilité» au paragraphe 1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«rajustement du passif de solvabilité» Le montant précisé par l’article 1.3. («solvency liability adjustment»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

1.3 (1) Pour l’application de la présente partie, le rajustement du passif de solvabilité lié à un rapport est de zéro, sauf dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe (2).

(2) Le rajustement du passif de solvabilité lié à un rapport est le montant calculé conformément au paragraphe (3) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’évaluation de solvabilité comprend la détermination d’un rajustement de l’actif de solvabilité, lequel comprend un montant visé à l’alinéa 1.2 (1) a).

2. L’évaluation de solvabilité comprend la détermination d’un rajustement de l’actif de solvabilité, lequel comprend un montant correspondant à l’élément «A», défini au paragraphe 1.2 (2).

(3) Dans les cas prévus au paragraphe (2), le rajustement du passif de solvabilité est le montant, positif ou négatif, du rajustement de la valeur du passif de solvabilité en raison de l’utilisation d’un taux d’intérêt de l’évaluation de solvabilité qui est égal à la moyenne des taux d’intérêt du marché, calculé pour la même période que celle qui sert au calcul du montant mentionné à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2), selon le cas.

3. (1) L’article 3.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3.2 Chacun des régimes de retraite suivants est prescrit à titre de régime de retraite conjoint pour l’application de la Loi :

1. Le Régime de retraite principal d’OMERS, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 345983.

(2) L’article 3.2 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2. Le Régime complémentaire d’OMERS pour les policiers, les pompiers et les auxiliaires médicaux, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1175892.

4. (1) L’article 37 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des régimes de retraite conjoints.

(2) Le paragraphe 37 (3) du Règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 37 (4) du Règlement est modifié par suppression de «lorsque la date d’établissement de la cotisation d’un régime tombe le 1er janvier 1993 ou après cette date,» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) Le paragraphe 37 (6) du Règlement est modifié par substitution de «Si un choix fait en vertu du paragraphe 5.1 (1) ou (2) est applicable à la date d’établissement de la cotisation» à «Lorsque la date d’établissement de la cotisation d’un régime tombe le 1er janvier 1993 ou après cette date et qu’un choix fait en vertu du paragraphe 5.1 (1) ou (2) est applicable à cette date» dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. La disposition 9 du paragraphe 47 (1) du Règlement est abrogée.

6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

47.3.1 Les employeurs qui sont tenus de cotiser au Régime complémentaire d’OMERS pour les policiers, les pompiers et les auxiliaires médicaux, enregistré en vertu de la Loi sous le numéro 1175892, et les participants au régime sont dispensés de l’obligation de faire les cotisations visées à l’alinéa 4 (2) a) relativement à tout déficit de solvabilité du régime et de celle de faire les paiements spéciaux visés aux alinéas 4 (2) c) et (2.4) b) relativement à un tel déficit.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 3 (2) et l’article 6 entrent en vigueur le 1er juillet 2008.

 

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