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Règl. de l'Ont. 416/07 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 416/07

pris en application de la

loi sur les régimes de retraite

pris le 25 juillet 2007
déposé le 27 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juillet 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 août 2007

modifiant le Règl. 909 des R.R.O. de 1990

(Dispositions générales)

1. (1) La définition de «fonds de revenu viager» au paragraphe 1 (1) du Règlement 909 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«fonds de revenu viager» FERR qui satisfait aux exigences de l’annexe 1 ou de l’annexe 1.1. («life income fund»)

(2) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«fonds de revenu viager régi par la présente annexe» FERR qui satisfait aux exigences de l’annexe 1 ou de l’annexe 1.1, selon le cas. («life income fund that is governed by this Schedule»)

2. (1) Le sous-alinéa 21 (2) a) (v) du Règlement est modifié par substitution de «aux articles 22.2 à 22.5» à «aux articles 22.2 à 22.4» à la fin du sous-alinéa.

(2) L’alinéa 21 (2) d) du Règlement est modifié par substitution de «les articles 22.2 à 22.5» à «les articles 22.2 à 22.4».

(3) L’alinéa 21 (2) h) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

h) au décès du titulaire du compte, son conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint est inadmissible par ailleurs, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du compte.

(4) L’article 21 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.2) La prestation visée à l’alinéa (2) h) peut être transférée dans un REÉR ou un FERR conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(2.3) Le conjoint du titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds n’a droit, aux termes de l’alinéa (2) h), à la valeur de l’actif du compte que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le compte.

(2.4) Le conjoint qui vit séparé de corps du titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds à la date du décès de celui-ci n’a pas droit, aux termes de l’alinéa (2) h), à la valeur de l’actif du compte.

(2.5) Le conjoint du titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut renoncer à son droit de toucher la prestation de survivant visée à l’alinéa (2) h) qui est prélevée sur le compte en remettant à l’institution financière une renonciation écrite sous la forme approuvée par le surintendant.

(2.6) Le conjoint qui a remis la renonciation visée au paragraphe (2.5) peut l’annuler en remettant un avis d’annulation écrit et signé à l’institution financière avant la date du décès du titulaire du compte.

(2.7) Pour l’application de l’alinéa (2) h), la question de savoir si le titulaire du compte a un conjoint est tranchée à la date de décès du titulaire.

(2.8) Pour l’application de l’alinéa (2) h), la valeur de l’actif du compte comprend tous les revenus de placement accumulés du compte, y compris les gains et pertes en capital non réalisés, de la date du décès à la date du paiement.

3. (1) Le paragraphe 22.1 (1) du Règlement est modifié par substitution de «des articles 22.2 à 22.5» à «des articles 22.2 à 22.4».

(2) Le paragraphe 22.1 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins d’un retrait ou d’un transfert effectué aux termes de l’article 22.3, 22.4 ou 22.5 à partir d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire du compte, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait ou au transfert.

2. Une déclaration signée par le titulaire du compte dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire du compte dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait ou de transfert.

(3) Le paragraphe 22.1 (3) du Règlement est modifié par substitution de «Le document que le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds est tenu par l’article 22.3, 22.4 ou 22.5 de présenter à une institution financière» à «Le document que le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds est tenu de présenter à une institution financière aux termes de l’article 22.3 ou 22.4» au début du paragraphe.

(4) Le paragraphe 22.1 (4) du Règlement est modifié par substitution de «exigé par l’article 22.3, 22.4 ou 22.5» à «exigé par l’article 22.3 ou 22.4».

4. (1) La disposition 2 du paragraphe 22.2 (8) du Règlement est modifiée par substitution de «à faire le paiement à partir du fonds ou du compte, selon le cas,» à «à payer une somme sur le fonds ou le compte, selon le cas, au titulaire».

(2) La disposition 3 du paragraphe 22.2 (8) du Règlement est modifiée par substitution de «le paiement auquel» à «les paiements auxquels».

5. (1) Les paragraphes 22.3 (1) et (2) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le compte ou transférer l’actif dans un REÉR ou un FERR si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a) il a au moins 55 ans;

b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.

(2) La demande de retrait ou de transfert à partir du compte est présentée à l’institution financière qui administre le compte.

(2) Le paragraphe 22.3 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si des éléments d’actif du compte sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(6) Le contrat qui régit le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du compte conformément au présent article.

3. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

6. (1) La disposition 2 du paragraphe 22.4 (5) du Règlement est modifiée par substitution de «à faire le paiement à partir du compte» à «à payer une somme sur le compte au titulaire».

(2) La disposition 3 du paragraphe 22.4 (5) du Règlement est modifiée par substitution de «le paiement auquel» à «les paiements auxquels».

7. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

22.5 (1) Le titulaire d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le compte si les conditions suivantes sont réunies :

a) lorsqu’il signe la demande, il ne réside pas au Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) il présente sa demande au moins 24 mois après sa date de départ du Canada.

(2) La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le compte est présentée à l’institution financière qui administre le compte.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une détermination écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la personne est un non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Soit la déclaration relative au conjoint visée au paragraphe 22.1 (2), soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le compte ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le compte comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du compte conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

8. Le paragraphe 89 (3) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  d.1) le versement d’une prestation ontarienne pour enfants aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 104 de la Loi de 2007 sur les impôts;

9. (1) Le titre de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Annexe 1
FONDS DE REVENU VIAGER régis par la présente annexe

(2) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

(1) Les personnes suivantes peuvent constituer, conformément au présent article, un fonds de revenu viager régi par la présente annexe.

. . . . .

(3) L’article 1 de l’annexe 1 du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (2), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. (1) Un fonds de revenu viager régi par la présente annexe ne peut pas être constitué après le 31 décembre 2008.

(2) Après le 31 décembre 2008, des sommes d’argent ne peuvent pas être transférées dans un fonds de revenu viager régi par la présente annexe à partir d’une caisse de retraite, d’un autre fonds de revenu viager, d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’une rente viagère qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement.

(4) Le paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «un fonds de revenu viager régi par la présente annexe» à «un fonds de revenu viager».

(5) La version française du paragraphe 2 (3) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «le placement de l’actif du fonds» à «les placements de l’actif du fonds» à la fin du paragraphe.

(6) Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «du fonds» à «du fonds de revenu viager».

(7) Le paragraphe 3 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «un fonds de revenu viager régi par la présente annexe» à «un fonds de revenu viager».

(8) Le paragraphe 3 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «un fonds de revenu viager régi par la présente annexe» à «un fonds de revenu viager».

(9) L’article 4 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe» à «du fonds de revenu viager».

(10) Le paragraphe 5 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «un fonds de revenu viager régi par la présente annexe» à «le fonds de revenu viager».

(11) Le paragraphe 6 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «prélevé, au cours d’un exercice, sur un fonds de revenu viager régi par la présente annexe» à «prélevé sur le fonds de revenu viager au cours d’un exercice» dans le passage qui précède la formule.

(12) La disposition 1 du paragraphe 6 (2) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée.

(13) La disposition 2 du paragraphe 6 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par suppression de «Si l’exercice commence le 1er janvier 2001 ou après cette date,» au début de la disposition.

(14) Le paragraphe 6 (3) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «d’un autre fonds de revenu viager régi par la présente annexe» à «d’un autre fonds de revenu viager».

(15) Le paragraphe 6 (7) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «l’article 3, 9, 9.1 ou 10» à «l’article 3, 9 ou 10».

(16) Le paragraphe 7 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe» à «d’un fonds de revenu viager» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(17) Les alinéas 7 (1) a) et b) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) dans un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1.1;

(18) L’alinéa 7 (1) d) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «l’âge de 71 ans» à «l’âge de 69 ans».

(19) Le paragraphe 7 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e) avant le 1er janvier 2009, dans un fonds de revenu de retraite immobilisé;

f) avant le 1er janvier 2009, dans un autre fonds de revenu viager régi par la présente annexe.

(20) L’article 7 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Aux fins de la rente viagère visée à l’alinéa (1) c), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de constitution de la rente.

(1.2) Les paiements effectués aux termes d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) c) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

(21) L’article 8 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

(22) Les paragraphes 9 (1) et (2) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds ou transférer l’actif dans un REÉR ou un FERR si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a) il a au moins 55 ans;

b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.

(2) La demande de retrait ou de transfert à partir du fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

(23) Le paragraphe 9 (5) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(6) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du compte conformément au présent article.

3. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

(24) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

9.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) lorsqu’il signe la demande, il ne réside pas au Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) il présente sa demande au moins 24 mois après sa date de départ du Canada.

(2) La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une détermination écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la personne est un non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 11, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du fonds conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

(25) Le paragraphe 10 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

(26) La disposition 2 du paragraphe 10 (5) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «à faire le paiement à partir du fonds» à «à payer une somme sur le fonds au titulaire».

(27) La disposition 3 du paragraphe 10 (5) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par substitution de «le paiement auquel» à «les paiements auxquels».

(28) L’article 11 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

11. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins d’un retrait ou d’un transfert effectué aux termes de l’article 9, 9.1 ou 10 à partir d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait ou au transfert.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait ou de transfert.

(29) Le paragraphe 12 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «Le document que le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est tenu par l’article 9, 9.1 ou 10 de présenter à une institution financière» à «Le document que le titulaire d’un fonds de revenu viager est tenu de présenter à une institution financière aux termes de l’article 9 ou 10» au début du paragraphe.

(30) Le paragraphe 12 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «exigé par l’article 9, 9.1 ou 10» à «exigé par l’article 9 ou 10».

(31) Le paragraphe 13 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Au décès du titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, son conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint est inadmissible par ailleurs, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du fonds.

(1.1) La prestation visée au paragraphe (1) peut être transférée dans un REÉR ou un FERR conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(32) L’article 13 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif du fonds comprend tous les revenus de placement accumulés du fonds, y compris les gains et pertes en capital non réalisés, de la date du décès à la date du paiement.

(33) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

13.1 (1) Le conjoint du titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut renoncer à son droit de toucher la prestation de survivant visée à l’article 13 qui est prélevée sur le fonds en remettant à l’institution financière une renonciation écrite sous la forme approuvée par le surintendant.

(2) Le conjoint qui a remis la renonciation visée au paragraphe (1) peut l’annuler en remettant un avis d’annulation écrit et signé à l’institution financière avant la date du décès du titulaire du fonds.

(34) Le paragraphe 14 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «un fonds de revenu viager régi par la présente annexe» à «un fonds de revenu viager».

(35) Le paragraphe 15 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par substitution de «un fonds de revenu viager régi par la présente annexe» à «un fonds de revenu viager».

(36) La disposition 1 du paragraphe 15 (2) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Relativement à l’exercice précédent : les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes prélevées sur le fonds et les frais débités.

10. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

Annexe 1.1
FONDS DE REVENU Viager régis par la présente annexe

Établissement du fonds

1. (1) Les personnes suivantes peuvent constituer, conformément au présent article, un fonds de revenu viager régi par la présente annexe :

1. L’ancien participant qui a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

2. Le conjoint ou l’ancien conjoint d’une personne qui était un participant, s’il a le droit d’effectuer le transfert visé à l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

3. Toute personne qui a déjà transféré un montant dans un fonds de revenu viager, un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou un fonds de revenu de retraite immobilisé aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi.

(2) Le fonds est constitué à l’aide de la totalité ou d’une partie du montant transféré aux termes de l’alinéa 42 (1) b) de la Loi ou de la totalité ou d’une partie de l’actif d’un fonds de revenu viager, d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé.

(3) Le constituant ne peut constituer le fonds sans le consentement écrit de son conjoint, sous réserve de ce qui suit :

a) le consentement d’un conjoint qui vit séparé de corps du constituant à la date de constitution du fonds n’est pas exigé;

b) le consentement d’un conjoint n’est pas exigé si l’argent à transférer dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque des emplois du constituant.

2. (1) Le contrat qui établit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe prévoit les questions visées au présent article.

(2) Il indique le nom et l’adresse de l’institution financière qui offre le fonds.

(3) Il précise les pouvoirs du titulaire, le cas échéant, concernant le placement de l’actif du fonds.

(4) Il déclare que le titulaire accepte de ne pas céder, grever, escompter ni donner en garantie une somme payable aux termes du fonds, sauf prescription d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

(5) Il précise la méthode utilisée pour déterminer la valeur de l’actif du fonds.

3. (1) Les sommes qui se trouvent dans un fonds de revenu viager régi par la présente annexe ne peuvent être rachetées, retirées ni cédées, en totalité ou en partie, sauf de la façon permise par l’article 49 ou 67 de la Loi, l’article 22.2 du présent règlement ou la présente annexe.

(2) Les contrats qui établissent un fonds de revenu viager régi par la présente annexe sont réputés comprendre une disposition qui énonce la restriction exposée au paragraphe (1).

4. L’exercice d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe se termine le 31 décembre et ne doit pas compter plus de 12 mois.

Paiements périodiques sur le fonds

5. (1) Les paiements sur un fonds de revenu viager régi par la présente annexe commencent au plus tôt à la première date à laquelle l’ancien participant a le droit de recevoir une pension aux termes de tout régime duquel des sommes ont été transférées dans le fonds, directement ou indirectement.

(2) Les paiements sur le fonds commencent au plus tard à la fin du deuxième exercice du fonds.

(3) Chaque année, le titulaire avise l’institution financière du montant à prélever sur le fonds, à défaut de quoi le montant minimal déterminé aux termes de l’article 6 sera prélevé pour l’année en question.

(4) L’avis du montant à prélever sur le fonds est donné soit au début de l’exercice du fonds, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière.

(5) L’avis expire à la fin de l’exercice auquel il se rapporte.

(6) La valeur de l’actif du fonds et les paiements sur celui-ci peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

6. (1) Le montant du revenu prélevé, au cours d’un exercice, sur un fonds de revenu viager régi par la présente annexe ne doit pas dépasser la plus élevée des sommes suivantes :

1. Le revenu de placement du fonds, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent.

2. Si les sommes qui se trouvent dans le fonds («fonds d’arrivée») proviennent de sommes qui sont transférées directement d’un autre fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé («fonds de départ») et que le revenu est payé sur le fonds d’arrivée pendant l’exercice qui suit celui de son établissement, le total de ce qui suit :

i. le revenu de placement du fonds de départ, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent,

ii. le revenu de placement du fonds d’arrivée, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, au cours de l’exercice précédent.

3. Le montant calculé selon la formule suivante :

C/F

où :

«C» représente la valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice;

«F» représente la valeur actualisée, au début de l’exercice, d’une rente de 1 $ payable annuellement par anticipation sur une période qui commence au début de l’exercice et qui se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le titulaire atteint l’âge de 90 ans.

(2) Les hypothèses suivantes concernant les taux d’intérêt sont utilisées pour déterminer l’élément «F» au paragraphe (1) :

1. Le taux d’intérêt pour chacun des 15 premiers exercices de la période mentionnée dans la définition de «F» est égal, selon le taux le plus élevé, à 6 pour cent ou au taux d’intérêt nominal des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour le mois de novembre de l’année précédant le début de l’exercice, lequel taux est tiré de la série V122487 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada.

2. Pour le seizième exercice et chacun des exercices suivants de la période mentionnée dans la définition de «F», le taux d’intérêt est de 6 pour cent.

(3) Malgré le paragraphe (1), si des sommes qui se trouvent dans le fonds proviennent de sommes transférées directement ou indirectement d’un autre fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu de retraite immobilisé, le montant maximal qui peut être prélevé sur le fonds est nul pour l’exercice au cours duquel les sommes y sont transférées.

(4) Si l’exercice initial du fonds compte moins de 12 mois, le montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1) est rajusté proportionnellement au nombre de mois compris dans cet exercice divisé par 12, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois.

(5) Le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours d’un exercice ne doit pas être inférieur au minimum prescrit pour les FERR aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(6) Le minimum précisé au paragraphe (5) est prélevé sur le fonds pendant l’exercice s’il est supérieur au montant maximal déterminé aux termes du paragraphe (1), (3) ou (4).

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher ou de restreindre le paiement d’une somme sur le fonds que permet l’article 3, 8, 9, 10 ou 11 de la présente annexe ou l’article 22.2 du présent règlement.

Transfert d’éléments d’actif du fonds

7. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut transférer en totalité ou en partie l’actif de celui-ci soit dans un autre fonds de revenu viager régi par la présente annexe, soit afin de constituer une rente viagère immédiate qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement.

(2) Dans le contrat qui régit le fonds, l’institution financière accepte d’effectuer le transfert dans les 30 jours qui suivent la demande du titulaire. Cette obligation ne s’applique pas au transfert d’éléments d’actif qui sont des valeurs mobilières dont la durée dépasse la période de 30 jours.

(3) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(4) Aux fins de la constitution de la rente viagère immédiate visée au paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de constitution de la rente.

(5) Les paiements effectués aux termes d’une rente viagère peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

Retraits de sommes d’argent du fonds

8. (1) Le présent article s’applique si des éléments d’actif sont transférés dans un fonds de revenu viager régi par la présente annexe («fonds d’arrivée») à partir d’une caisse de retraite, d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds, d’un fonds de revenu de retraite immobilisé ou d’un autre fonds de revenu viager.

(2) Le titulaire du fonds d’arrivée peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, soit retirer du fonds, soit transférer de celui-ci dans un REÉR ou un FERR une somme représentant jusqu’à 25 pour cent de la valeur marchande totale des éléments d’actif transférés dans le fonds.

(3) Malgré le paragraphe (2), si les éléments d’actif sont transférés dans le fonds d’arrivée à partir d’un autre fonds de revenu viager régi par la présente annexe, le titulaire ne peut faire le retrait ou le transfert visé au paragraphe (2) que si le transfert dans le fonds d’arrivée a été effectué conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

(4) La demande de retrait ou de transfert visée au paragraphe (2) est présentée à l’institution financière qui administre le fonds d’arrivée, dans les 60 jours qui suivent le transfert des éléments d’actif dans le fonds.

(5) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(6) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un ou l’autre des documents suivants :

1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 12.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(7) Si des éléments d’actif du fonds d’arrivée sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(8) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du compte conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

9. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds ou transférer l’actif dans un REÉR ou un FERR si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a) il a au moins 55 ans;

b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.

(2) La demande de retrait ou de transfert à partir du fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée de l’un ou l’autre des documents suivants :

1. La déclaration relative au conjoint visée à l’article 12.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(6) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du compte conformément au présent article.

3. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et le document qui l’accompagne.

10. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) lorsqu’il signe la demande, il ne réside pas au Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) il présente sa demande au moins 24 mois après sa date de départ du Canada.

(2) La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une détermination écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la personne est un non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du fonds conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

11. (1) Le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout ou partie de l’argent qui se trouve dans le fonds si, lorsqu’il signe la demande, il souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

(2) La demande de retrait d’une somme d’argent du fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une compétence législative du Canada selon laquelle, à son avis, le titulaire souffre d’une maladie ou d’une incapacité physique qui ramènera vraisemblablement son espérance de vie à moins de deux ans.

2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 12, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du fonds conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

12. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins d’un retrait ou d’un transfert effectué aux termes de l’article 8, 9, 10 ou 11 à partir d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait ou au transfert.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait ou de transfert.

13. (1) Le document que le titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe est tenu par l’article 8, 9, 10 ou 11 de présenter à une institution financière et qui doit porter la signature du titulaire ou de son conjoint est nul si l’un ou l’autre le signe plus de 60 jours avant le jour de sa réception par l’institution financière.

(2) Lorsqu’elle reçoit un document exigé par l’article 8, 9, 10 ou 11, l’institution financière remet au titulaire du fonds de revenu viager un récépissé qui en indique la date de réception.

Prestations de survivant

14. (1) Au décès du titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, son conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint est inadmissible par ailleurs, son bénéficiaire désigné ou, s’il n’en a pas désigné, sa succession a droit à une prestation égale à la valeur de l’actif du fonds.

(2) La prestation visée au paragraphe (1) peut être transférée dans un REÉR ou un FERR conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(3) Le conjoint du titulaire n’a droit à la valeur de l’actif du fonds que si le titulaire était un participant ou un ancien participant à un régime duquel des éléments d’actif ont été transférés, directement ou indirectement, afin de constituer le fonds.

(4) Le conjoint qui vit séparé de corps du titulaire à la date du décès de celui-ci n’a pas droit à la valeur de l’actif du fonds.

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de décès du titulaire.

(6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif du fonds comprend tous les revenus de placement accumulés du fonds, y compris les gains et pertes en capital non réalisés, de la date du décès à la date du paiement.

15. (1) Le conjoint du titulaire d’un fonds de revenu viager régi par la présente annexe peut renoncer à son droit de toucher la prestation de survivant visée à l’article 14 qui est prélevée sur le fonds en remettant à l’institution financière une renonciation écrite sous la forme approuvée par le surintendant.

(2) Le conjoint qui a remis la renonciation visée au paragraphe (1) peut l’annuler en remettant un avis d’annulation écrit et signé à l’institution financière avant la date du décès du titulaire du fonds.

Modification du fonds

16. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, l’institution financière qui offre le fonds accepte de ne pas modifier le contrat si ce n’est conformément au présent article.

(2) L’institution financière donne au titulaire du fonds un préavis d’au moins 90 jours d’une modification projetée, à l’exception d’une modification visée au paragraphe (3).

(3) L’institution financière ne doit pas modifier le contrat qui régit le fonds de façon à réduire les droits du titulaire qui y sont prévus, sauf si :

a) d’une part, la loi exige qu’elle apporte la modification;

b) d’autre part, le titulaire a le droit de transférer l’actif du fonds aux termes du contrat tel qu’il existait avant la modification.

(4) Lorsqu’elle apporte une modification visée au paragraphe (3), l’institution financière avise le titulaire du fonds de la nature de la modification et lui alloue un délai d’au moins 90 jours après la remise de l’avis pour transférer en totalité ou en partie l’actif du fonds.

(5) Les avis prévus au présent article sont envoyés par courrier recommandé à l’adresse du titulaire qui figure dans les dossiers de l’institution financière.

Renseignements à fournir par l’institution financière

17. (1) Dans le contrat qui régit un fonds de revenu viager régi par la présente annexe, l’institution financière accepte de fournir les renseignements visés au présent article à la personne indiquée.

(2) Au début de chaque exercice, les renseignements suivants sont fournis au titulaire :

1. Relativement à l’exercice précédent : les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes prélevées sur le fonds et les frais débités.

2. La valeur de l’actif du fonds au début de l’exercice.

3. Le montant minimal qui doit être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

4. Le montant maximal qui peut être payé au titulaire sur le fonds au cours de l’exercice courant.

(3) Si l’actif du fonds est transféré de la façon prévue au paragraphe 7 (1), le titulaire reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date du transfert.

(4) Au décès du titulaire, la personne qui a droit à l’actif du fonds reçoit les renseignements visés au paragraphe (2), lesquels sont établis à la date de ce décès.

11. (1) L’article 1 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

1. (1) Un fonds de revenu de retraite immobilisé ne peut pas être constitué après le 31 décembre 2008.

(2) Après le 31 décembre 2008, des sommes d’argent ne peuvent pas être transférées dans un fonds de revenu de retraite immobilisé à partir d’une caisse de retraite, d’un autre fonds de revenu de retraite immobilisé, d’un fonds de revenu viager, d’un compte de retraite avec immobilisation des fonds ou d’une rente viagère qui satisfait aux exigences de l’article 22 du présent règlement.

(2) La version française du paragraphe 2 (3) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par substitution de «le placement de l’actif du fonds» à «les placements de l’actif du fonds» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «du fonds» à «du fonds de revenu de retraite immobilisé».

(4) Le paragraphe 6 (8) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «l’article 3, 8, 8.1 ou 9» à «l’article 3, 8 ou 9».

(5) Les alinéas 7 (1) a) et b) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) dans un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1.1;

(6) L’alinéa 7 (1) d) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «l’âge de 71 ans» à «l’âge de 69 ans».

(7) Le paragraphe 7 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

e) avant le 1er janvier 2009, dans un fonds de revenu viager régi par l’annexe 1;

f) avant le 1er janvier 2009, dans un autre fonds de revenu de retraite immobilisé.

(8) L’article 7 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Aux fins de la rente viagère visée à l’alinéa (1) c), la question de savoir si le titulaire a un conjoint est tranchée à la date de constitution de la rente.

(1.2) Les paiements effectués aux termes d’une rente viagère visée à l’alinéa (1) c) peuvent être partagés conformément aux conditions d’une ordonnance prévue par la Loi sur le droit de la famille ou d’un contrat familial au sens de la partie IV de cette loi.

(9) Les paragraphes 8 (1) et (2) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds ou transférer l’actif dans un REÉR ou un FERR si les conditions suivantes sont réunies lorsqu’il signe la demande :

a) il a au moins 55 ans;

b) la valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds dont il est le titulaire représente moins de 40 pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile.

(2) La demande de retrait ou de transfert à partir du fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

(10) Le paragraphe 8 (5) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si des éléments d’actif du fonds sont des valeurs mobilières identifiables et transférables, l’institution financière peut transférer celles-ci avec le consentement du titulaire.

(6) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement ou le transfert à partir du compte conformément au présent article.

3. La valeur de l’actif total de tous les fonds de revenu viager, fonds de revenu de retraite immobilisés et comptes de retraite avec immobilisation des fonds que détient le titulaire lorsqu’il signe la demande visée au présent article doit être calculée à l’aide du plus récent relevé relatif à chaque fonds ou compte qu’il a reçu, la date de chacun de ces relevés devant tomber dans l’année qui précède la signature de la demande par le titulaire.

4. L’institution financière est tenue de faire le paiement ou le transfert auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et le document qui l’accompagne.

(11) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

8.1 (1) Le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut, sur présentation d’une demande conformément au présent article, retirer tout l’argent qui se trouve dans le fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) lorsqu’il signe la demande, il ne réside pas au Canada, selon ce que détermine l’Agence du revenu du Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

b) il présente sa demande au moins 24 mois après sa date de départ du Canada.

(2) La demande de retrait de l’argent qui se trouve dans le fonds est présentée à l’institution financière qui administre le fonds.

(3) La demande est rédigée selon la formule approuvée par le surintendant.

(4) La formule de demande porte la signature du titulaire et est accompagnée des documents suivants :

1. Une détermination écrite de l’Agence du revenu du Canada selon laquelle la personne est un non-résident pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Soit la déclaration relative au conjoint visée à l’article 10, soit une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste que l’argent qui se trouve dans le fonds ne provient en aucun cas, directement ou indirectement, d’une prestation de retraite se rapportant à l’un quelconque de ses emplois.

(5) Le contrat qui régit le fonds comprend les conditions suivantes et, dans le cas contraire, est réputé les comprendre :

1. L’institution financière a le droit de se fier aux renseignements que lui fournit le titulaire dans la demande présentée en vertu du présent article.

2. La demande qui satisfait aux exigences du présent article autorise l’institution financière à faire le paiement à partir du fonds conformément au présent article.

3. L’institution financière est tenue de faire le paiement auquel le titulaire a droit aux termes du présent article dans les 30 jours qui suivent celui où elle reçoit la formule de demande dûment remplie et les documents qui l’accompagnent.

(12) La disposition 2 du paragraphe 9 (5) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par substitution de «à faire le paiement à partir du fonds» à «à payer une somme sur le fonds au titulaire».

(13) La disposition 3 du paragraphe 9 (5) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par substitution de «le paiement auquel» à «les paiements auxquels».

(14) L’article 10 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

10. L’un ou l’autre des documents suivants constitue une déclaration relative au conjoint aux fins d’un retrait ou d’un transfert effectué aux termes de l’article 8, 8.1 ou 9 à partir d’un fonds de revenu de retraite immobilisé :

1. Une déclaration signée par le conjoint du titulaire, s’il en a un, selon laquelle il consent au retrait ou au transfert.

2. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il n’a pas de conjoint.

3. Une déclaration signée par le titulaire dans laquelle il atteste qu’il vit séparé de corps de son conjoint à la date où il signe la demande de retrait ou de transfert.

(15) Le paragraphe 11 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «Le document que le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé est tenu par l’article 8, 8.1 ou 9 de présenter à une institution financière» à «Le document que le titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé est tenu de présenter à une institution financière aux termes de l’article 8 ou 9» au début du paragraphe.

(16) Le paragraphe 11 (2) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «exigé par l’article 8, 8.1 ou 9» à «exigé par l’article 8 ou 9».

(17) Le paragraphe 12 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par substitution de «son conjoint ou, s’il n’en a pas ou si le conjoint est inadmissible par ailleurs,» à «son conjoint ou, s’il n’en a pas,».

(18) L’article 12 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) La prestation visée au paragraphe (1) peut être transférée dans un REÉR ou un FERR conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

. . . . .

(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’actif du fonds comprend tous les revenus de placement accumulés du fonds, y compris les gains et pertes en capital non réalisés, de la date du décès à la date du paiement.

(19) L’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

12.1 (1) Le conjoint du titulaire d’un fonds de revenu de retraite immobilisé peut renoncer à son droit de toucher la prestation de survivant visée à l’article 12 qui est prélevée sur le fonds en remettant à l’institution financière une renonciation écrite sous la forme approuvée par le surintendant.

(2) Le conjoint qui a remis la renonciation visée au paragraphe (1) peut l’annuler en remettant un avis d’annulation écrit et signé à l’institution financière avant la date du décès du titulaire du fonds.

(20) La disposition 1 du paragraphe 14 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Relativement à l’exercice précédent : les sommes déposées, tout revenu de placement accumulé, y compris tout gain en capital ou toute perte en capital non réalisé, les sommes prélevées sur le fonds et les frais débités.

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2008 :

1. L’article 1.

2. Les articles 2, 3, 5 et 7.

3. Les paragraphes 9 (1), (2), (4), (6) à (17), (19), (22) à (25) et (28) à (36).

4. L’article 10.

5. Les paragraphes 11 (3) à (5), (7), (9) à (11) et (14) à (20).

(3) Les paragraphes 9 (3) et 11 (1) entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

 

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