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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 435/07

pris en application de la

loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête

pris le 27 juillet 2007
déposé le 30 juillet 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 juillet 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 août 2007

EXEMPTIONS de l’application de la Loi

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ancienne loi» La Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens. («old Act»)

 «la Loi» La Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête. («the Act»)

Particulier autorisé par une autre loi

2. Le particulier qui est autorisé par une autre loi de l’Ontario ou du Canada à accomplir un travail rémunéré consistant principalement à mener des enquêtes afin de fournir des renseignements est exempt, à l’égard de l’accomplissement de ce travail, de l’obligation, prévue à l’article 6 de la Loi, d’être titulaire d’un permis d’enquêteur privé.

Particulier non titulaire d’une licence antérieurement

3. (1) Le particulier qui n’était pas titulaire d’une licence le 22 août 2007 à titre d’enquêteur privé ou de gardien en vertu de l’ancienne loi et qu’emploie comme enquêteur privé ou agent de sécurité une entreprise n’exerçant pas des activités consistant à vendre au public des services d’enquêteurs privés ou d’agents de sécurité est exempt de l’obligation, prévue à l’article 6 de la Loi, d’être titulaire d’un permis d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité.

(2) Le particulier qui n’était pas titulaire d’une licence le 22 août 2007 à titre d’enquêteur privé ou de gardien en vertu de l’ancienne loi et qu’emploie comme enquêteur privé ou agent de sécurité un employeur qui n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis en application de la Loi est exempt de l’obligation, prévue à l’article 6 de la Loi, d’être titulaire d’un permis d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au particulier qui est également employé comme enquêteur privé ou agent de sécurité par un autre employeur qui est titulaire d’un permis ou qui est tenu d’être titulaire d’un permis en application de la Loi.

(4) Le particulier qui est exempt, aux termes du paragraphe (1) ou (2), de l’obligation, prévue à l’article 6 de la Loi, d’être titulaire d’un permis d’enquêteur privé ou d’agent de sécurité peut néanmoins demander et se faire délivrer un tel permis avant le 23 août 2008.

Obligation de l’agent de sécurité de révéler son identité et de produire son permis

4. (1) L’agent de sécurité visé à l’alinéa 35 (3) a) ou b) de la Loi est exempt des obligations prévues aux alinéas 35 (1) b) et c) de la Loi, sauf lorsqu’il informe une personne, dans le cadre de ses fonctions, qu’il la soupçonne d’avoir commis une infraction.

(2) La définition qui suit s’applique pour l’application de l’alinéa 35 (3) b) de la Loi.

«quiconque exécute des services pour empêcher la perte de biens résultant d’un vol ou d’un sabotage dans un environnement industriel, commercial, résidentiel ou de vente au détail» S’entend d’un agent de sécurité qui dissimule son identité à ce titre en vue d’exercer ses fonctions.

Abrogation

5. L’article 3 est abrogé le 23 août 2008.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le 23 août 2007 ou, s’il lui est postérieur, le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels,

Monte Kwinter

Minister of Community Safety and Correctional Services

Date made: July 27, 2007.
Pris le : 27 juillet 2007.

 

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