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Règl. de l'Ont. 477/07 : Administration et partage des coûts

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 477/07

pris en application de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 22 août 2007
déposé le 24 août 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 août 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 septembre 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 225/98

(Administration et partage des coûts)

1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 225/98 est modifié par suppression de «qui ne se trouve pas dans le grand Toronto» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 2 (1) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve des articles 5.0.1, 5.0.2 et 5.0.3, le montant payable à l’Ontario par un agent de prestation des services est égal à 20 pour cent des coûts de l’aide fournie par l’Ontario ou en son nom aux personnes qui résident dans les municipalités situées dans la zone géographique de l’agent.

(3) Le paragraphe 2 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (2), est modifié par substitution de «10 pour cent» à «20 pour cent».

(4) Le paragraphe 2 (1.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’agent de prestation des services dont la zone géographique comprend la ville de Moosonee n’est pas tenu de payer à l’Ontario sa part des coûts de l’aide fournie aux personnes qui résident dans la ville.

(5) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogé.

(6) L’article 2 du Règlement est abrogé.

2. L’article 2.1 du Règlement est abrogé.

3. L’article 5.0.1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.1 À compter du 1er janvier 2008, le coût des médicaments payés en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

4. (1) L’article 5.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Coûts prescrits aux fins du partage des coûts

5.1 Les coûts prescrits pour l’application de l’article 40 de la Loi sont les coûts de l’aide.

(2) L’article 5.1 du Règlement est abrogé.

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1) et (5) ainsi que l’article 2 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.

(3) Les paragraphes 1 (2), (4) et 4 (1) entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

(4) Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur le 1er janvier 2010.

(5) Les paragraphes 1 (6) et 4 (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

 

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