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Règl. de l'Ont. 478/07 : Administration et partage des coûts

déposé le 24 août 2007 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 478/07

pris en application de la

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 22 août 2007
déposé le 24 août 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 août 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 septembre 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 135/98

(Administration et partage des coûts)

1. (1) Le paragraphe 7 (2) du Règlement de l’Ontario 135/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour les années 2007 à 2012, la répartition des coûts entre l’Ontario et les agents de prestation des services qui sont des municipalités du grand Toronto dont le nom figure dans le tableau suivant s’effectue en rajustant annuellement le montant calculé en application du paragraphe (1) selon les sommes exprimées en dollars qui sont indiquées pour l’agent dans le même tableau :

TABLEau

 

Municipalité

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Toronto

92 866 000

77 525 000

62 020 000

46 516 000

31 010 000

15 507 000

Durham

1 912 000

1 457 000

1 166 000

875 000

583 000

292 000

Halton

-20 557 000

-17 130 000

-13 704 000

-10 278 000

-6 852 000

-3 426 000

Peel

-35 428 000

-29 523 000

-23 618 000

-17 714 000

-11 809 000

-5 904 000

York

-39 683 000

-33 069 000

-26 455 000

-19 841 000

-13 227 000

-6 613 000

(2) Les paragraphes 7 (4) à (8) du Règlement sont abrogés.

2. Le paragraphe 7.1 (1) du Règlement est modifié par substitution de «paragraphes 7 (1), (1.1) et (2.1)» à «paragraphes 7 (1), (1.1), (2) et (2.1)» dans le passage qui précède l’alinéa a).

3. Le paragraphe 8.1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6. Le coût des médicaments payés en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.

(2) L’article 3 entre en vigueur le 1er janvier 2008.

 

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