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Règl. de l'Ont. 480/07 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 480/07

pris en application de la

Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 22 août 2007
déposé le 24 août 2007
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 août 2007
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 septembre 2007

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. Le paragraphe 11 (2) du Règlement de l’Ontario 222/98 est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) un paiement au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un paiement prévu à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) constitue une ressource financière à laquelle a droit la personne;

2. Le paragraphe 29 (1) du Règlement est modifié par substitution de «articles 34 à 36.2» à «articles 34 à 36.1».

3. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 267/07, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

554 $

821 $

1 107 $

1

0

0

1

697

821

1 107

 

0

1

0

756

880

1 166

 

1

0

0

883

988

1 274

2

0

0

2

697

821

1 107

 

0

1

1

756

880

1 166

 

0

2

0

815

939

1 225

 

1

0

1

1 026

988

1 274

 

1

1

0

1 085

1 047

1 333

 

2

0

0

1 051

1 175

1 461

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 188 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 59 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

Remarque 1.

 

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

 

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3.

 

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

4. Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 267/07, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Tableau

 

 

Âge de la personne à charge

18 ans ou plus

13 à 17 ans

0 à 12 ans

A. Groupe de prestataires qui ne comprend pas de conjoint

1. Première personne à charge

413 $

262 $

214 $

2. Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter au montant indiqué au numéro 1

200

134

90

  B. Groupe de prestataires qui comprend un conjoint

1. Pour chaque personne à charge, ajouter

200

134

90

5. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Réduction des besoins matériels — Personne qui reçoit au cours des mêmes mois une prestation ontarienne pour enfants et une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 45.3

36.2 (1) Si un membre d’un groupe de prestataires reçoit un paiement rétroactif au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un paiement rétroactif dans le cadre du paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que pendant tout ou partie de la période visée par le paiement rétroactif le bénéficiaire a également reçu une prestation pour enfants transitoire aux termes de l’article 45.3, les besoins matériels du bénéficiaire sont réduits, conformément au paragraphe (2), dans le mois dans lequel le paiement rétroactif est reçu.

(2) Le montant de la réduction des besoins matériels prévue au paragraphe (1) est calculé comme suit :

A = le moindre de B et de (C + (D – (E × F)))

où :

  «A» représente le montant de la réduction des besoins matériels;

  «B» représente le montant total de la prestation pour enfants transitoire reçue aux termes de l’article 45.3;

  «C» représente le montant total de la prestation ontarienne pour enfants reçue aux termes de l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  «D» le paiement total à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

«E» représente la somme des montants suivants : 43,75 $ pour le premier enfant à charge, 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge et 41,44 $ pour chaque autre enfant à charge;

«F» représente le nombre de mois pendant lesquels la prestation pour enfants transitoire a été reçue.

6. Le paragraphe 37 (4) du Règlement est abrogé.

7. (1) La disposition 3.3 de l’article 42 du Règlement est modifiée par substitution de «en juillet 2007 ou par la suite, mais avant juillet 2008,» à «en juillet 2007 ou par la suite,» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(2) L’article 42 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

3.4 Un paiement reçu aux termes de l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) en juillet 2008 ou par la suite.

8. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 44 (1) du Règlement sont abrogées.

(2) Le paragraphe 44 (1.0.1) du Règlement est abrogé.

9. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Partie VII Dispositions générales» :

Prestation pour enfants transitoire

45.3 (1) Un bénéficiaire qui y est admissible conformément au présent article reçoit une prestation pour enfants transitoire conformément aux règles suivantes :

1. Pour un bénéficiaire visé à la disposition 1 du paragraphe (2), la prestation pour enfants transitoire est de 148 $ pour chaque enfant à charge.

2. Pour un bénéficiaire visé à la disposition 2 du paragraphe (2), la prestation pour enfants transitoire est calculée comme suit :

A = (148 $ × B) – (C + D)

où :

  «A» représente le montant de la prestation pour enfants transitoire;

  «B» représente le nombre d’enfants à charge;

  «C» représente le total de la mensualité prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  «D» représente le total de la mensualité à l’égard des enfants à charge que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), réduit de la somme des montants suivants : 43,75 $ pour le premier enfant à charge, 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge et 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge.

(2) Les bénéficiaires suivants sont admissibles à recevoir une prestation pour enfants transitoire aux termes du présent article :

1. Le bénéficiaire qui a un enfant à charge, si ni lui ni son conjoint compris dans le groupe de prestataires ne reçoit, au nom de l’enfant, un montant au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Le bénéficiaire qui a un enfant à charge, si lui ou son conjoint compris dans le groupe de prestataires reçoit, au nom de l’enfant, un montant inférieur au montant maximal de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu.

10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2008.

 

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