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Règl. de l'Ont. 35/08 : Retour au travail et réemploi - industrie de la construct

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 35/08

pris en application de la

loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail

pris le 23 janvier 2008
approuvé le 13 février 2008
déposé le 22 février 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 février 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 mars 2008

retour au travail et réemploi — industrie de la construction

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SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Champ d’application

2.

Définition

PARTIE II
RETOUR AU TRAVAIL

3.

Exigences : employeur

4.

Exigences : travailleur

PARTIE III
RÉEMPLOI — TOUS LES TRAVAILLEURS

5.

Durée de l’obligation

6.

Autre cas où la Commission peut trancher

7.

Exigences concernant le réemploi : employeur

8.

Présomption : manquement aux obligations de l’employeur

PARTIE IV
RÉEMPLOI — TRAVAILLEURS SYNDIQUÉS

9.

Champ d’application de la partie IV

10.

Définition

11.

Travailleur capable de s’acquitter des tâches essentielles

12.

Travailleur capable d’accomplir un travail approprié dans la construction

13.

Postes multiples

14.

Travailleur capable d’accomplir un travail approprié hors de la construction

PARTIE V
RÉEMPLOI — TRAVAILLEURS NON SYNDIQUÉS

15.

Champ d’application de la partie V

16.

Travailleur capable de s’acquitter des tâches essentielles

17.

Travailleur capable d’accomplir un travail approprié dans la construction

18.

Postes multiples

19.

Travailleur capable d’accomplir un travail approprié hors de la construction

PARTIE VI
DISPOSITION TRANSITOIRE

20.

Disposition transitoire

PARTIE VII
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

21.

Abrogation

22.

Entrée en vigueur

Partie i
Dispositions générales

Champ d’application

1. (1) Le présent règlement :

a) s’applique aux employeurs qui oeuvrent principalement dans la construction et aux travailleurs qui y travaillent, comme le prévoient les paragraphes 40 (3) et 41 (8) de la Loi;

b) prescrit les exigences visées aux paragraphes 40 (3) et 41 (8) de la Loi.

(2) Il est entendu que le présent règlement s’applique à tous les employeurs qui oeuvrent principalement dans la construction, quel que soit le nombre de travailleurs qu’ils emploient.

Définition

2. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«travail approprié»  Travail qui remplit les conditions suivantes :

a) il est sans danger, productif et compatible avec l’habileté fonctionnelle du travailleur;

b) il permet, si possible, au travailleur de toucher les gains qu’il touchait avant de subir la lésion.

Partie II
Retour au travail

Exigences : employeur

3. L’employeur d’un travailleur blessé collabore au retour au travail rapide et sans danger du travailleur conformément aux exigences suivantes :

1. Il communique avec le travailleur dès que possible après que la lésion est survenue et reste en contact avec lui, selon ce qui est approprié, pendant toute la période de son rétablissement et de sa déficience.

2. Il tente de trouver pour le travailleur un travail approprié disponible.

3. Il donne à la Commission les renseignements qu’elle demande concernant le retour au travail du travailleur.

Exigences : travailleur

4. Le travailleur collabore à son retour au travail rapide et sans danger conformément aux exigences suivantes :

1. Il communique avec l’employeur dès que possible après que la lésion est survenue et reste en contact avec lui, selon ce qui est approprié, pendant toute la période de son rétablissement et de sa déficience.

2. S’il est tenu ou s’il lui est demandé de le faire, il aide l’employeur à lui trouver un travail approprié disponible.

3. Il donne à la Commission les renseignements qu’elle demande concernant son retour au travail.

Partie III
Réemploi — tous les travailleurs

Durée de l’obligation

5. L’obligation qu’imposent la présente partie et la partie IV ou V, selon le cas, à l’employeur prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

1. Le deuxième anniversaire de la date où la lésion est survenue.

2. Un an après que le travailleur est capable, sur le plan médical, de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion.

3. La date où le travailleur refuse l’offre de l’employeur de le réemployer conformément au présent règlement.

4. La date où le travailleur atteint l’âge de 65 ans.

Autre cas où la Commission peut trancher

6. (1) La Commission peut décider des questions énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 41 (3) de la Loi à la demande du travailleur ou de l’employeur.

(2) Le paragraphe (1) s’applique en plus du paragraphe 41 (3) de la Loi.

(3) La Commission avise promptement et par écrit le travailleur et l’employeur de la décision qu’elle prend aux termes du paragraphe (1) ou du paragraphe 41 (3) de la Loi.

Exigences concernant le réemploi : employeur

7. (1) L’employeur se conforme aux exigences suivantes pour ce qui est du réemploi du travailleur :

1. Il se conforme aux exigences de la partie IV ou de la partie V, selon le cas.

2. Il adapte le travail ou le lieu de travail aux besoins du travailleur, dans la mesure où cela ne lui cause aucun préjudice injustifié.

3. À la demande du travailleur ou de la Commission, il leur donne à tous les deux, par écrit, des précisions sur les mesures qu’il a l’intention de prendre pour adapter le travail ou le lieu de travail aux besoins du travailleur en application de la disposition 2.

(2) La disposition 2 du paragraphe (1) n’oblige pas l’employeur qui ne contrôle pas le lieu de travail à adapter celui-ci aux besoins du travailleur.

Présomption : manquement aux obligations de l’employeur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur est présumé ne pas avoir rempli les obligations que lui impose le présent règlement s’il réemploie le travailleur conformément au présent règlement, puis le licencie dans les six mois de la date de son réemploi.

(2) En cas de réemploi dans un chantier de construction conformément au présent règlement, l’employeur est présumé ne pas avoir rempli les obligations que lui impose le présent règlement dans chacun des cas suivants :

1. L’employeur réemploie le travailleur dans un chantier de construction, puis le licencie à la fois :

i. avant que son travail dans le chantier de construction soit terminé,

ii. dans les six mois de la date de son réemploi.

2. L’employeur réemploie le travailleur dans un chantier de construction, puis le licencie avant que son travail dans le chantier de construction soit terminé. L’employeur ne réemploie pas le travailleur dans ce chantier ou un autre chantier de construction dans les six mois de la date de son réemploi bien que l’une ou l’autre des conditions suivantes soit remplie :

i. le travailleur est capable de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion et cet emploi, ou un autre emploi comparable, est ou devient disponible dans ce chantier ou un autre chantier de construction,

ii. un travail approprié est ou devient disponible dans ce chantier ou un autre chantier de construction.

(3) L’employeur peut réfuter la présomption créée par le paragraphe (1) ou par la disposition 1 du paragraphe (2) en démontrant que le licenciement n’était pas lié à la lésion.

(4) L’employeur peut réfuter la présomption créée par la disposition 2 du paragraphe (2) en démontrant que le défaut de réemployer le travailleur n’était pas lié à la lésion.

Partie iv
Réemploi — travailleurs syndiqués

Champ d’application de la partie IV

9. La présente partie s’applique si, à la date où le travailleur a été blessé, l’employeur était lié par une convention collective conclue avec un syndicat représentant le travailleur.

Définition

10. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«lieu de travail régi par la convention collective» S’entend, selon le cas :

a) d’un chantier de construction ou d’un atelier de l’employeur du travailleur qui appartient au métier, au secteur et au territoire visés par la convention collective qui s’applique au travailleur;

b) du lieu de travail où le travailleur a été blessé.

Travailleur capable de s’acquitter des tâches essentielles

11. (1) Le présent article s’applique si l’employeur est informé que le travailleur est capable, sur le plan médical, de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion.

(2) L’employeur offre de réemployer le travailleur dans un poste correspondant à son métier et à sa classification à un lieu de travail régi par la convention collective si, selon le cas :

a) un tel poste est disponible;

b) un tel poste est occupé par un autre travailleur qui a été engagé, affecté ou muté à la date où le travailleur a été blessé ou par la suite.

Travailleur capable d’accomplir un travail approprié dans la construction

12. (1) Le présent article s’applique si l’employeur est informé que, tout en étant dans l’incapacité de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion, le travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir un travail approprié dans la construction.

(2) L’employeur offre de réemployer le travailleur :

a) dans un poste dont les tâches consistent en un travail approprié correspondant à son métier et à sa classification à un lieu de travail régi par la convention collective, si un tel poste est disponible;

b) en l’absence de poste visé à l’alinéa a), dans un poste dont les tâches consistent en un travail approprié correspondant à son métier à un lieu de travail régi par la convention collective, si un tel poste est disponible;

c) en l’absence de poste visé à l’alinéa a) ou b), dans un poste dont les tâches consistent en un travail approprié dans la construction à un autre lieu de travail de l’employeur, si un tel poste est disponible.

Postes multiples

13. (1) Si plus d’un poste visé au paragraphe 11 (2) ou à l’alinéa 12 (2) a), b) ou c) est disponible, l’employeur offre de réemployer le travailleur dans le poste dont la nature et les gains se rapprochent le plus de ceux du poste qu’il occupait à la date où la lésion est survenue.

(2) Si l’application du paragraphe (1) permet de trouver deux ou plusieurs postes, l’employeur tient compte des facteurs suivants lorsqu’il décide dans quel poste offrir de réemployer le travailleur :

1. La durée de chaque poste.

2. S’il s’agit d’un poste dans un chantier de construction, la durée du chantier.

3. La proximité de chaque poste par rapport au domicile du travailleur.

Travailleur capable d’accomplir un travail approprié hors de la construction

14. (1) Le présent article s’applique si l’employeur est informé que, même s’il est peu probable que le travailleur soit capable, sur le plan médical, de retravailler dans la construction, il est capable, sur le plan médical, d’accomplir un travail approprié hors de la construction.

(2) L’employeur offre de réemployer le travailleur dans un poste dont les tâches consistent en un travail approprié hors de la construction, si un tel poste est disponible.

(3) À la demande du travailleur ou de l’employeur, la Commission fournit au travailleur une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail ainsi que, si elle détermine que le travailleur en a besoin, un programme de réintégration sur le marché du travail pour faciliter son retour au travail auprès de l’employeur.

Partie V
Réemploi — travailleurs non syndiqués

Champ d’application de la partie V

15. La présente partie s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

a) à la date où le travailleur a été blessé, l’employeur n’était pas lié par une convention collective conclue avec un syndicat représentant le travailleur;

b) pendant la période où la partie III et la présente partie imposent une obligation à l’employeur, celui-ci emploie encore des travailleurs au lieu de travail où le travailleur a été blessé ou à un lieu de travail comparable.

Travailleur capable de s’acquitter des tâches essentielles

16. (1) Le présent article s’applique si l’employeur est informé que le travailleur est capable, sur le plan médical, de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion.

(2) L’employeur offre de réemployer le travailleur dans un poste correspondant à son métier :

a) soit au lieu de travail où le travailleur a été blessé si, selon le cas :

(i) un tel poste est disponible,

(ii) un tel poste est occupé par un autre travailleur qui a été engagé, affecté ou muté à la date où le travailleur a été blessé ou par la suite;

b) soit à un lieu de travail comparable de l’employeur, si un tel poste est disponible.

Travailleur capable d’accomplir un travail approprié dans la construction

17. (1) Le présent article s’applique si l’employeur est informé que, tout en étant dans l’incapacité de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion, le travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir un travail approprié dans la construction.

(2) L’employeur offre de réemployer le travailleur :

a) dans un poste dont les tâches consistent en un travail approprié correspondant à son métier au lieu de travail où il a été blessé, si un tel poste est disponible;

b) en l’absence de poste visé à l’alinéa a), dans un poste dont les tâches consistent en un travail approprié correspondant à son métier à un lieu de travail comparable, si un tel poste est disponible.

(3) S’il ne dispose de travail approprié correspondant au métier du travailleur à aucun lieu de travail, mais qu’il dispose de travail approprié dans la construction, l’employeur offre de réemployer le travailleur :

a) dans un poste dont les tâches consistent en un travail approprié dans la construction au lieu de travail où le travailleur a été blessé, si un tel poste est disponible;

b) en l’absence de poste visé à l’alinéa a), dans un poste dont les tâches consistent en un travail approprié dans la construction à un lieu de travail comparable, si un tel poste est disponible.

Postes multiples

18. (1) Si plus d’un poste visé au paragraphe 16 (2), 17 (2) ou 17 (3) est disponible, l’employeur offre de réemployer le travailleur dans le poste dont la nature et les gains se rapprochent le plus de ceux du poste qu’il occupait à la date où la lésion est survenue.

(2) Si l’application du paragraphe (1) permet de trouver deux ou plusieurs postes, l’employeur tient compte des facteurs suivants lorsqu’il décide dans quel poste offrir de réemployer le travailleur :

1. La durée de chaque poste.

2. S’il s’agit d’un poste dans un chantier de construction, la durée du chantier.

3. La proximité de chaque poste par rapport au domicile du travailleur.

Travailleur capable d’accomplir un travail approprié hors de la construction

19. (1) Le présent article s’applique si l’employeur est informé que, même s’il est peu probable que le travailleur soit capable, sur le plan médical, de retravailler dans la construction, il est capable, sur le plan médical, d’accomplir un travail approprié hors de la construction.

(2) L’employeur offre de réemployer le travailleur dans un poste dont les tâches consistent en un travail approprié hors de la construction, si un tel poste est disponible.

(3) À la demande du travailleur ou de l’employeur, la Commission fournit au travailleur une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail ainsi que, si elle détermine que le travailleur en a besoin, un programme de réintégration sur le marché du travail pour faciliter son retour au travail auprès de l’employeur.

Partie VI
Disposition transitoire

Disposition transitoire

20. Bien que l’article 21 du présent règlement l’abroge, le Règlement de l’Ontario 259/92 (Reinstatement in the Construction Industry), règlement d’application de la Loi, continue de s’appliquer aux employeurs et aux travailleurs à l’égard des lésions qui surviennent avant le 1er septembre 2008.

Partie VII
abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

21. Le Règlement de l’Ontario 259/92 est abrogé.

Entrée en vigueur

22. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2008.

Made by:
Pris par :

Workplace Safety and Insurance Board:
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail :

Brenda Abrams

General Counsel and Corporate Secretary
Avocate générale et secrétaire générale

Steven W. Mahoney

Chair
Président

Date made: January 23, 2008.
Pris le : 23 janvier 2008.

 

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