Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 59/08 : Fondation du droit

déposé le 25 mars 2008 en vertu de Barreau (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. L.8

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 59/08

pris en application de la

loi sur le Barreau

pris le 19 février 2008
approuvé le 19 mars 2008
déposé le 25 mars 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 mars 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 avril 2008

modifiant le Règl. 709 des R.R.O. de 1990

(Fondation du droit)

1. (1) L’article 1 du Règlement 709 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«titulaire d’un compte» Titulaire de permis ou société professionnelle auxquels s’applique l’article 57 de la Loi. («account holder»)

(2) La définition de «banque» à l’article 1 du Règlement est modifiée par substitution de «credit union, caisse populaire ou fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions,» à «caisse d’épargne provinciale».

(3) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Dans le présent règlement, lorsqu’une formule est mentionnée par numéro, la mention renvoie à la formule qui porte ce numéro et qui est mentionnée dans le tableau des formules figurant à la fin du présent règlement et disponible auprès de la Fondation. La formule 1 est également disponible auprès du Barreau.

2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. (1) Le titulaire d’un compte dépose les rapports suivants :

1. Relativement à tout compte mixte en fiducie détenu par le titulaire du compte au cours d’une année donnée, un rapport annuel rédigé selon la formule 1 et déposé au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

2. Relativement à chaque compte mixte en fiducie ouvert par le titulaire du compte, un rapport rédigé selon la formule 2 et déposé au plus tard 30 jours après le jour d’ouverture du compte.

3. Relativement à chaque compte mixte en fiducie fermé par le titulaire du compte, un rapport rédigé selon la formule 3 et déposé au plus tard 30 jours après le jour de fermeture du compte.

(2) La Fondation peut demander au titulaire d’un compte de déposer un rapport supplémentaire afin de confirmer ou de préciser les renseignements fournis en application du présent règlement. Le titulaire du compte qui reçoit une telle demande dépose, au plus tard 30 jours après l’avoir reçue, le rapport supplémentaire rédigé selon la formule 4.

(3) Le rapport visé à la disposition 1 du paragraphe (1) peut être déposé :

a) soit en fournissant le rapport signé à la Fondation;

b) soit en présentant une copie électronique du rapport à la Fondation au moyen du site Web du Barreau.

(4) Le Barreau veille à ce que les rapports présentés au moyen de son site Web conformément à l’alinéa (3) b) soient remis à la Fondation.

(5) Le rapport visé à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) ou au paragraphe (2) peut être déposé :

a) soit en fournissant le rapport signé à la Fondation;

b) soit en présentant par télécopie ou par courrier électronique une copie du rapport signé à la Fondation.

3. (1) L’article 3 du Règlement est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

3. Tout titulaire d’un compte ordonne à sa banque :

. . . . .

(2) L’alinéa 3 b) du Règlement est modifié par substitution de «de donner à la Fondation un avis» à «de leur donner, ainsi qu’à la Fondation, un avis écrit».

4. Le Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :

Tableau des formules

Numéro de la formule

Titre de la formule

Date de la formule

1

Rapport annuel destiné à la Fondation du droit de l’Ontario

1er février 2008

2

Rapport sur l’ouverture d’un compte mixte en fiducie

1er février 2008

3

Rapport sur la fermeture d’un compte mixte en fiducie

1er février 2008

4

Rapport supplémentaire sur un compte mixte en fiducie

1er février 2008

5. La formule 1 du Règlement est abrogée.

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Made by:
Pris par :

The board of trustees of The Law Foundation of Ontario:
Le conseil d’administration de la Fondation du droit de l’Ontario :

Carby Banack

Chair

Mark Sandlor

Trustee

Date made: February 19, 2008.
Pris le : 19 février 2008.

 

English