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Règl. de l'Ont. 119/08 : Dispositions générales

déposé le 2 mai 2008 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 119/08

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontario au travail

pris le 30 avril 2008
déposé le 2 mai 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 mai 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 mai 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 134/98

(Dispositions générales)

1. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 479/07, est modifié par substitution de ce qui suit à la note :

 

Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille, ajouter 97 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus. Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire âgée de 18 ans ou plus, ajouter 84 $.

Pour chaque personne à charge supplémentaire d’un père ou d’une mère seul soutien de famille, ajouter 54 $ si elle est âgée de 0 à 17 ans.

Dans les autres cas, pour chaque personne à charge supplémentaire âgée de 0 à 17 ans, ajouter 49 $.

2. (1) Le paragraphe 47.2 (2) du Règlement est modifié par substitution de «41,41 $» à «41,44 $» dans la définition de l’élément «E».

(2) L’article 47.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré le paragraphe (2), les besoins matériels d’un bénéficiaire, une fois réduits aux termes du présent article, ne doivent pas être inférieurs à 2,50 $.

3. L’article 48 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(5) Le revenu déterminé aux termes des paragraphes (1) à (4) est réduit conformément au paragraphe (6) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le revenu est déterminé pour un mois dans lequel les besoins matériels d’un bénéficiaire sont réduits conformément à l’article 47.2;

b) après la réduction visée à l’alinéa a), les besoins matériels du bénéficiaire sont inférieurs ou égaux au revenu déterminé aux termes des paragraphes (1) à (4).

(6) Le montant de la réduction visée au paragraphe (5) est calculé comme suit :

A = (B – C) + 2,50 $

où :

  «A» représente le montant de la réduction du revenu pour le mois;

  «B» représente le revenu pour le mois déterminé aux termes des paragraphes (1) à (4);

  «C» représente les besoins matériels pour le mois.

4. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 51 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

tableau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

0

0

0

211 $

420 $

1

0

0

1

355

420

 

0

1

0

372

437

 

1

0

0

523

550

2

0

0

2

355

420

 

0

1

1

372

437

 

0

2

0

389

454

 

1

0

1

667

550

 

1

1

0

684

567

 

2

0

0

653

696

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 147 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, ou 17 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si elle est âgée de 0 à 12 ans.

5. L’article 58.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prestation pour enfants transitoire

58.3 (1) Un bénéficiaire qui a un ou plusieurs enfants à charge reçoit une prestation pour enfants transitoire mensuelle aux termes du présent article à l’égard de chaque enfant à charge qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

1. Il s’agit d’un enfant à l’égard de qui ni le bénéficiaire ni son conjoint compris dans le groupe de prestataires ne reçoit un montant au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

2. Il s’agit d’un enfant à l’égard de qui le bénéficiaire ou son conjoint compris dans le groupe de prestataires :

i. soit reçoit un montant inférieur au montant maximal de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu et un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

ii. soit reçoit un des montants suivants, mais non l’autre :

A. un montant au titre de la prestation ontarienne pour enfants prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu,

B. un montant au titre de l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).

(2) Le montant de la prestation pour enfants transitoire payable à l’égard d’enfants à charge est déterminé conformément aux règles suivantes :

1. À l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 1 du paragraphe (1), la prestation pour enfants transitoire est de 172 $ par enfant.

2. À l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1), la prestation pour enfants transitoire est calculée comme suit :

A = (172 $ × B) – (C + D)

où :

«A» représente le montant mensuel de la prestation pour enfants transitoire;

«B» représente le nombre d’enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1);

«C» représente le total de la mensualité, prévue à l’article 8.6.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1);

«D» représente le total de la mensualité à l’égard des enfants à charge à qui s’applique la disposition 2 du paragraphe (1) que représente l’élément «C» dans la formule énoncée au paragraphe 122.61 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), réduit de la somme des montants suivants : 43,75 $ pour le premier enfant à charge, 41,99 $ pour le deuxième enfant à charge et 41,41 $ pour chaque autre enfant à charge.

(3) Le bénéficiaire dont les besoins matériels sont déterminés aux termes du paragraphe 43 (2), 44 (2) ou 44.1 (2) ou (3) n’est pas admissible à recevoir une prestation pour enfants transitoire aux termes du présent article pour ses enfants à charge.

6. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2008.

 

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