Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 221/08 : Certificats d'inscription

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 221/08

pris en application de la

loi de 2007 sur les éducatrices et les éducateurs de la petite enfance

pris le 13 mai 2008
approuvé le 17 juin 2008
déposé le 19 juin 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 juillet 2008

inscription

Certificats d’inscription

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«membre» Membre de l’Ordre. («member»)

 «profession» La profession d’éducateur de la petite enfance. («profession»)

Catégorie générale de certificats d’inscription

2. La catégorie générale est prescrite comme catégorie de certificats d’inscription.

Demande

3. Quiconque souhaite obtenir un certificat d’inscription doit présenter une demande à cet effet dûment remplie au registrateur, rédigée selon la formule qu’il fournit, et y joindre les droits applicables.

Droits

4. Pour se voir délivrer un certificat d’inscription, l’auteur de la demande doit acquitter les droits applicables.

Exigences : certificat d’inscription

5. (1) Le présent article s’applique dans le cadre des articles 25 et 64 de la Loi.

(2) La délivrance d’un certificat d’inscription est subordonnée aux exigences suivantes :

1. L’auteur de la demande doit divulguer les renseignements suivants le concernant et concernant son exercice de la profession ou de toute autre profession, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire de compétence :

i. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, et toute autre constatation de nature similaire, y compris une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité émanant d’une association professionnelle ou d’un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation.

ii. Toute instance en cours pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, et toute autre instance de nature similaire, y compris une instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité menée par une association professionnelle ou un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation.

2. Sous réserve du paragraphe (5), l’auteur de la demande doit divulguer toute déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle, une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou toute autre infraction se rapportant à son aptitude à exercer la profession.

3. La conduite antérieure et actuelle de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire ce qui suit à son sujet :

i. il est mentalement capable d’exercer la profession,

ii. il exercera la profession avec décence, intégrité et honnêteté et conformément à la loi, notamment la Loi, les règlements et les règlements administratifs,

iii il possède un degré suffisant de connaissances, de compétence et de jugement pour exercer la profession.

4. L’auteur de la demande doit être capable de parler et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.

5. L’auteur de la demande doit être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou être autorisé, en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à exercer un emploi au sein de la profession.

(3) Malgré toute autre disposition du présent règlement, l’auteur de la demande qui, par commission ou omission, fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à celle-ci est réputé, à l’égard de la demande, ne pas satisfaire et ne pas avoir satisfait aux exigences à remplir pour se voir délivrer un certificat d’inscription.

(4) L’auteur de la demande d’un certificat d’inscription informe immédiatement le registrateur si, après la présentation de celle-ci mais avant la délivrance du certificat, il fait l’objet d’une constatation ou d’une instance visée à la sous-disposition 1 i ou ii du paragraphe (2) ou est déclaré coupable d’une infraction visée à la disposition 2 de ce même paragraphe.

(5) Pour les affaires concernant la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) et la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), la disposition 2 du paragraphe (2) s’applique uniquement :

a) à une déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents dans le cas où l’intéressé s’est vu imposer une peine applicable aux adultes;

b) à une déclaration de culpabilité à l’égard d’une affaire qui a été renvoyée à la juridiction normalement compétente en application de la Loi sur les jeunes contrevenants.

Conditions et restrictions

6. Un certificat d’inscription est assorti des conditions et restrictions suivantes :

1. Le membre doit divulguer les renseignements suivants le concernant et concernant son exercice de la profession ou de toute autre profession, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire de compétence :

i. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, et toute autre constatation de nature similaire, postérieure à son inscription initiale, y compris une constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité émanant d’une association professionnelle ou d’un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation.

ii. Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, et toute autre instance de nature similaire, postérieure à son inscription initiale, y compris une instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité menée par une association professionnelle ou un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation.

2. Le membre doit divulguer toute déclaration de culpabilité, postérieure à son inscription initiale, pour une infraction criminelle, une infraction à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou toute autre infraction se rapportant à son aptitude à exercer la profession.

Certificats d’inscription de la catégorie générale

Normes et qualités requises pour obtenir un certificat d’inscription de la catégorie générale

7. Outre les exigences énoncées aux articles 4 et 5 du présent règlement, les normes et les qualités requises pour la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale en application du paragraphe 25 (1) de la Loi sont les suivantes :

1. L’auteur de la demande doit avoir satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes en matière d’études et de formation :

i. être titulaire d’un diplôme d’un programme d’éducation de la petite enfance offert par un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

ii. avoir terminé avec succès, dans un établissement canadien, un programme postsecondaire en éducation de la petite enfance qui est équivalent à celui visé à la sous-disposition i et qui a été approuvé par l’Ordre ou un comité de l’Ordre ou par le biais d’un processus d’évaluation approuvé par l’un ou l’autre,

iii. être titulaire d’un grade, attribué par une université canadienne, dont la majorité des cours, tant théoriques que pratiques, se rapportent à l’éducation de la petite enfance et qui a été approuvé par l’Ordre ou un comité de l’Ordre ou par le biais d’un processus d’évaluation approuvé par l’un ou l’autre,

iv. être titulaire d’un diplôme ou d’un grade attribué par un établissement postsecondaire qui est équivalent à celui visé à la sous-disposition i, comme l’atteste un processus de reconnaissance des acquis approuvé par l’Ordre ou un comité de l’Ordre, ou encore posséder un diplôme ou un grade d’un établissement postsecondaire et une expérience qui, ensemble, présentent une telle équivalence,

v. être titulaire d’une lettre ou d’un certificat d’équivalence délivré par l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario ou par l’association appelée Association of Early Childhood Educators Ontario, au plus tard le jour qui tombe cinq ans après celui où un conseil dûment créé aux termes de l’article 8 de la Loi tient sa première réunion.

2. L’auteur de la demande doit avoir réussi les examens ou autres épreuves, le cas échéant, fixés ou approuvés par l’Ordre ou un comité de l’Ordre, pour vérifier, évaluer ou mesurer la compétence du candidat à l’inscription.

Normes et qualités requises pour obtenir un certificat d’inscription de la catégorie générale pendant la période de transition

8. (1) Outre les exigences énoncées aux articles 4 et 5 du présent règlement, l’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des exigences en matière d’études et de formation énoncées au paragraphe (2) comme condition de la délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie générale en application du paragraphe 64 (1) de la Loi, si l’Ordre reçoit la demande et les droits applicables avant la fin de la période de transition.

(2) Pour se voir délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale en application du paragraphe 64 (1) de la Loi, l’auteur de la demande doit, selon le cas :

a) être titulaire d’un diplôme d’un programme d’éducation de la petite enfance offert par un collège d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

b) avoir terminé avec succès, dans un établissement canadien, un programme postsecondaire en éducation de la petite enfance qui est équivalent à celui visé à l’alinéa a) et qui a été approuvé par l’Ordre ou un comité de l’Ordre ou par le biais d’un processus d’évaluation approuvé par l’un ou l’autre;

c) être titulaire d’un grade, attribué par une université canadienne, dont la majorité des cours, tant théoriques que pratiques, se rapportent à l’éducation de la petite enfance et qui a été approuvé par l’Ordre ou un comité de l’Ordre ou par le biais d’un processus d’évaluation approuvé par l’un ou l’autre;

d) être titulaire d’une lettre ou d’un certificat d’équivalence délivré par l’Association francophone à l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario ou par l’association appelée Association of Early Childhood Educators Ontario.

Révocation et expiration des certificats d’inscription

Révocation du certificat d’inscription

9. Tout certificat d’inscription est révoqué si le registrateur l’a suspendu pour défaut de paiement de droits ou de pénalités exigés par les règlements administratifs ou pour défaut de fournir des renseignements exigés par eux et que la suspension n’est pas annulée dans les trois ans qui suivent le début de la suspension.

Expiration du certificat d’inscription

10. Tout certificat d’inscription expire si le membre cesse d’être citoyen canadien ou résident permanent du Canada ou qu’il ne bénéficie plus d’une autorisation prévue par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui est compatible avec son certificat.

Remise en vigueur

Demande de remise en vigueur

11. (1) L’ancien membre qui a démissionné de l’Ordre ou dont le certificat d’inscription a été suspendu pour défaut de paiement de droits ou de pénalités exigés par les règlements administratifs ou pour défaut de fournir des renseignements exigés par eux peut demander la remise en vigueur de son certificat en présentant une demande à cet effet dûment remplie rédigée selon la formule qu’approuve le registrateur.

(2) Le registrateur peut remettre le certificat d’inscription de l’ancien membre en vigueur si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’ancien membre acquitte les droits et toutes pénalités applicables exigés par les règlements administratifs;

b) l’ancien membre fournit les renseignements exigés par les règlements administratifs, le cas échéant;

c) l’ancien membre satisfait aux exigences du paragraphe 5 (2);

d) la demande de remise en vigueur est présentée dans les trois ans qui suivent la date de la démission du membre ou du début de la suspension du certificat, selon le cas.

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un ancien membre qui a démissionné ou dont le certificat d’inscription a été suspendu pour défaut de paiement de droits ou de pénalités exigés par les règlements administratifs ou pour défaut de fournir des renseignements exigés par eux de demander un nouveau certificat d’inscription.

Ordonnance de remise en vigueur

12. Le registrateur remet en vigueur, sur acquittement des droits exigés par les règlements administratifs, le certificat d’inscription dont le comité de discipline ou le comité d’aptitude professionnelle a ordonné la remise en vigueur.

Titres et désignations

Titres et désignations

13. (1) Le titulaire d’un certificat d’inscription emploie au moins un des titres suivants dans l’exercice de sa profession :

1. Registered Early Childhood Educator.

2. Éducatrice de la petite enfance inscrite.

3. Éducateur de la petite enfance inscrit.

(2) Le titulaire d’un certificat d’inscription emploie la désignation RECE ou EPEI dans les documents utilisés dans l’exercice de sa profession.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 7 entre en vigueur le même jour que l’article 25 de l’annexe 8 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits.

(3) Les articles 9 et 11 entrent en vigueur le même jour que l’article 30 de l’annexe 8 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits.

(4) L’article 12 entre en vigueur le même jour que l’article 36 de l’annexe 8 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits.

(5) L’article 13 entre en vigueur le même jour que l’article 4 de l’annexe 8 de la Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Early Childhood Educators :
Conseil de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance :

Christine Forsyth

Chair, Transitional Council

Mary Fisher

Authorized Signing Officer

Date made: May 13, 2008.
Pris le : 13 mai 2008.

 

English