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Règl. de l'Ont. 227/08 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 227/08

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 17 juin 2008
déposé le 20 juin 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 juillet 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. (1) L’alinéa 2 (3) c) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires :

(i) soit reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants prévue à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’enfant chaque mois ou, en cas d’admissibilité partagée à la prestation fiscale canadienne pour enfants, pendant six mois sur une période de 12 mois, ou une décision a été prise aux termes de cette loi selon laquelle il y est ainsi admissible,

(ii) soit est le père ou la mère qui a la responsabilité première en matière de soin et de contrôle de l’enfant ou est un père ou une mère qui partage la garde physique de l’enfant pour des périodes plus ou moins égales au cours d’un mois, selon ce que le directeur détermine, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas et sous réserve des paragraphes (3.1) et (3.2);

(2) L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3.1) Le sous-alinéa (3) c) (ii) s’applique dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires a demandé la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de l’enfant mais aucune décision n’a encore été prise au sujet de sa demande;

b) l’auteur de la demande ou le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires n’est pas admissible à la prestation fiscale canadienne pour enfants en raison de son statut d’immigration.

(3.2) Le sous-alinéa (3) c) (ii) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande ou au bénéficiaire ou au conjoint compris dans le groupe de prestataires lorsqu’une personne non comprise dans le groupe reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de l’enfant ou fait l’objet d’une décision selon laquelle elle y est admissible.

2. Le paragraphe 29 (1) du Règlement, tel qu’il est modifié par l’article 2 du Règlement de l’Ontario 480/07, est modifié par substitution de «articles 33.2 à 36.2» à «articles 34 à 36.2».

3. Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par l’article 3 du Règlement de l’Ontario 480/07, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous_

0

0

0

0

554 $

 821 $

1 107 $

1

0

0

1

697

821

1 107

 

0

1

0

756

880

1 166

 

1

0

0

883

988

1 274

2

0

0

2

697

821

1 107

 

0

1

1

756

880

1 166

 

0

2

0

815

939

1 225

 

1

0

1

883

988

1 274

 

1

1

0

942

1 047

1 333

 

2

0

0

1 051

1 175

1 461

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 188 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 59 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si est elle âgée de 0 à 12 ans.

Remarque 1.

 

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

 

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3. 

 

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Réduction des besoins matériels (garde partagée) — dispositions générales

33.2 Si une décision a été prise selon laquelle un membre d’un groupe de prestataires est admissible à la prestation fiscale canadienne pour enfants pendant six mois sur une période de 12 mois (admissibilité partagée à la prestation fiscale canadienne pour enfants) à l’égard d’un enfant ou qu’il partage la garde physique d’un enfant pour des périodes plus ou moins égales, selon la détermination faite aux termes du sous-alinéa 2 (3) c) (ii), le montant payable pour l’enfant aux termes des dispositions 1, 2, 4 et 5 du paragraphe 30 (1) et des dispositions 3, 4 et 6 du paragraphe 33 (1) est réduit de 50 pour cent.

5. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par l’article 3 du Règlement de l’Ontario 120/08, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17

ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous_

0

0

0

0

554 $

821 $

1 107 $

1

0

0

1

697

821

1 107

 

0

1

0

756

880

1 166

 

1

0

0

883

988

1 274

2

0

0

2

697

821

1 107

 

0

1

1

756

880

1 166

 

0

2

0

815

939

1 225

 

1

0

1

883

988

1 274

 

1

1

0

942

1 047

1 333

 

2

0

0

1 051

1 175

1 461

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 188 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 59 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si est elle âgée de 0 à 12 ans. Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.

Remarque 1.

 

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

 

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3. 

 

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

6. L’article 45.3 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(4) Lorsqu’un bénéficiaire ou conjoint compris dans le groupe de prestataires reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants prévue à l’article 122.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pendant six mois sur une période de 12 mois à l’égard d’un enfant à charge (admissibilité partagée à la prestation fiscale canadienne pour enfants), ou qu’une décision a été prise selon laquelle il y est ainsi admissible, le montant de la prestation pour enfants transitoire payable à l’égard de cet enfant est calculé et versé aux termes du présent article seulement pour les six mois au cours desquels le bénéficiaire ou le conjoint reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants ou fait l’objet d’une décision selon laquelle il y est admissible.

(5) Il est entendu que lorsque le paragraphe (4) s’applique, le bénéficiaire n’est pas admissible à la prestation pour enfants transitoire à l’égard d’un enfant à charge pour la période au cours de laquelle une autre personne non comprise dans le groupe de prestataires reçoit la prestation fiscale canadienne pour enfants à l’égard de cet enfant ou fait l’objet d’une décision selon laquelle elle y est admissible.

(6) Le montant de la prestation pour enfants transitoire est réduit de 50 pour cent lorsqu’il a été déterminé, aux termes du sous-alinéa 2 (3) c) (ii), que le bénéficiaire ou le conjoint compris dans le groupe de prestataires est un père ou une mère qui partage la garde physique d’un enfant à charge pour des périodes plus ou moins égales au cours d’un mois.

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt ou, s’il lui est postérieur, le 1er juillet 2008.

 

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