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Règl. de l'Ont. 283/08 : Matériel et usage de la force

déposé le 13 août 2008 en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 283/08

pris en application de la

loi sur les services policiers

pris le 12 août 2008
déposé le 13 août 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 août 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 août 2008

modifiant le Règl. 926 des R.R.O. de 1990

(Matériel et usage de la force)

1. L’article 2 du Règlement 926 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arme à feu» S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada). Sont toutefois exclues de la présente définition les armes à feu désignées à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, DORS/98-462, pris en application du Code criminel (Canada). («firearm»)

 «arme de poing» Arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l’aide d’une seule main. («handgun»)

2. L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

3. (1) Lorsque le commissaire ou un chef de police porte une arme de poing ou autorise un membre d’un corps de police sous sa surveillance ou son administration à en porter une, l’arme de poing remise à un membre d’un corps de police et portée par lui doit satisfaire aux spécifications techniques énoncées au tableau du présent article.

(2) Le membre d’un corps de police ne doit pas modifier l’arme de poing qui lui a été remise.

(3) Les munitions remises pour une arme de poing visée au paragraphe (1) remplissent les conditions suivantes :

a) elles doivent être manufacturées;

b) elles doivent consister en des balles blindées à pointe creuse;

c) elles doivent se trouver dans les chargeurs originaux fournis par le fabricant de l’arme de poing;

d) elles doivent avoir une vitesse initiale d’au moins 950 pieds par seconde lorsqu’elles sont tirées d’un canon de quatre pouces;

e) elles doivent avoir une pénétration d’au moins 12 pouces et d’au plus 18 pouces dans la gélatine à 10 pour cent lorsqu’elles sont tirées d’un canon de quatre pouces à une distance de trois mètres;

f) elles doivent satisfaire à l’une ou l’autre des spécifications suivantes en matière de calibre et de poids :

 

1.

calibre :

9 ´ 19 mm

 

poids :

de 115 à 147 grains

2.

calibre :

.40 S & W

 

poids :

de 155 à 180 grains

(4) Chaque membre d’un corps de police à qui est remise une arme de poing visée au paragraphe (1) reçoit un minimum de trois chargeurs pleins, dont l’un doit être chargé dans son arme de poing lorsque le membre est de service.

TABLEAU
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES ARMES DE POING

 

Numéro

Spécifications

1.

Type d’arme

 

i. pistolet semi-automatique :

 

A. d’une part, qui nécessite une force de pression constante d’au moins 8 livres et d’au plus 13 livres pour décharger l’arme à chaque tir;

 

B. d’autre part, dont tous les dispositifs de sûreté sont situés dans le système de détente ou en font partie.

2.

Calibre

 

i. soit 9 ´ 19 mm

 

  ii. soit .40 S & W

3.

Longueur du canon

 

i. au minimum 90 mm (3,5²)

 

  ii. au maximum 130 mm (5²)

4.

Fini

 

i. à l’épreuve de la corrosion

 

  ii. anti-reflets

5.

Dispositifs de visée

 

i. métallique fixe

 

  ii. lumineux

6.

Fonctionnement

 

i. La glissière reste verrouillée en position complètement ouverte après que la dernière cartouche du chargeur a été tirée.

 

  ii. Le pistolet est doté d’un dispositif externe qui permet de verrouiller manuellement la glissière en position ouverte.

 

iii. Le pistolet est doté d’un dispositif de sécurité permettant d’empêcher une décharge accidentelle si on le laisse tomber d’une hauteur de quatre pieds.

3.1 (1) Le commissaire ou un chef de police peut porter, à une fin particulière, une arme à feu, sauf un revolver, d’un type autre que celui autorisé par l’article 3.

(2) Le commissaire ou un chef de police ou tout autre agent de police que l’un ou l’autre désigne à cette fin peut autoriser un membre d’un corps de police sous sa surveillance ou son administration à porter, à une fin particulière, une arme à feu, sauf un revolver, d’un type autre que celui autorisé par l’article 3.

3.2 (1) La commission de police ne doit pas, selon le cas :

a) faire don d’un revolver qui était autorisé par le présent règlement immédiatement avant le 3 février 1994;

b) conclure une entente visant à se défaire, notamment par vente, location ou échange, d’un revolver qui était autorisé par le présent règlement immédiatement avant le 3 février 1994.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard d’une entente visant à se défaire d’un revolver en vue de sa destruction.

(3) Malgré le paragraphe (1), la commission de police peut faire don d’un revolver visé à ce paragraphe ou le vendre si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est d’avis que le revolver a une valeur éducative ou historique;

b) elle a obtenu au préalable l’approbation du solliciteur général à l’égard du don ou de la vente.

3. L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

9. Les membres des corps de police ne doivent dégainer une arme de poing, braquer une arme à feu sur une personne ou décharger une arme à feu que s’ils ont des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles graves.

4. (1) L’alinéa 14.5 (1) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) il dégaine une arme de poing en présence d’un membre du public, à l’exception d’un membre du corps de police qui est de service, braque une arme à feu sur une personne ou décharge une arme à feu;

(2) L’alinéa 14.5 (3) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) une arme de poing est dégainée ou une arme à feu est braquée sur une personne ou déchargée pendant un exercice de formation, un exercice de tir ou l’entretien normal des armes à feu conformément aux règles du corps de police;

(3) Le paragraphe 14.5 (3.4) du Règlement est modifié par substitution de «de la Loi» à «ou VI de Loi».

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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