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Règl. de l'Ont. 348/08 : Administration du Régime

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 348/08

pris en application de la

loi SUR LE RÉGIME DE GARANTIES DES LOGEMENTS NEUFS DE L’ONTARIO

pris le 8 mai 2008
déposé le 1er octobre 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 2 octobre 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 octobre 2008

modifiant le Règl. 892 des R.R.O. de 1990

(Administration du Régime)

1. Le Règlement 892 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

8.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«logement condominial» Logement d’un genre visé à l’alinéa c) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi. («condominium home»)

«logement franc» Logement d’un genre visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de «logement» à l’article 1 de la Loi. («freehold home»)

(2) Si le constructeur ou le syndic de faillite enregistre le logement aux fins du Régime en application de l’article 8 le 1er octobre 2008 ou après cette date, le registrateur lui délivre un avis d’enregistrement rédigé sous la forme qu’il approuve.

(3) Dès qu’elle le reçoit, la personne qui a enregistré le logement aux fins du Régime met l’avis d’enregistrement à la disposition du public en l’affichant à un endroit bien en vue sur les lieux du logement qu’il vise ou en le mettant à disposition aux fins d’examen sur ces lieux conformément aux directives du registrateur, et ce, pendant le délai applicable précisé ci-dessous :

1. Dans le cas d’un logement sur contrat, au moins jusqu’au parachèvement substantiel de la construction du logement.

2. Dans le cas d’un logement franc qui fait l’objet d’une convention d’achat, au moins jusqu’au 10e jour précédant la cession du titre du logement à l’acheteur dans le cadre de la convention.

3. Dans le cas d’un logement condominial qui fait l’objet d’une convention d’achat, au moins jusqu’au 10e jour précédant la remise des clés du logement à l’acheteur par le vendeur dans le cadre de la convention.

(4) Si la personne qui a enregistré le logement aux fins du Régime ne se conforme pas au paragraphe (3), le registrateur peut, outre ses autres droits, exiger qu’elle verse à la Société la pénalité fixée à l’annexe A.

2. L’annexe A du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

 

Pénalité : avis d’enregistrement

3.1

La pénalité pour non-conformité au paragraphe 8.1 (3) s’établit à

250

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er octobre 2008 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Tarion Warranty Corporation:

Le président,

Harry Herskowitz

Chairman

Le secrétaire de la Société,

Alex W. MacFarlane

Corporate Secretary

Date made by the directors: May 8, 2008.
Pris par les administrateurs le : 8 mai 2008.

Date confirmed by the members in accordance with the Corporations Act: May 8, 2008.
Ratifié par les membres conformément à la Loi sur les personnes morales le : 8 mai 2008.

Le secrétaire de la Société,

Alex W. MacFarlane

Corporate Secretary

Date certified: September 29, 2008.
Attesté le 29 septembre 2008.

 

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