Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 362/08 : Administration et partage des coûts

déposé le 23 octobre 2008 en vertu de programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, annexe A

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 362/08

pris en application de la

loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

pris le 24 septembre 2008
déposé le 23 octobre 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 octobre 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 novembre 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 135/98

(Administration et partage des coûts)

1. Le paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 135/98 est modifié par substitution de «articles 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 et 8.7» à «articles 8.2, 8.3, 8.4 et 8.5» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

8.6 (1) Pour 2008, l’Ontario paye 100 pour cent de l’augmentation des coûts de l’aide découlant des augmentations des besoins matériels énoncés aux dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, si les augmentations des besoins matériels découlent de modifications apportées à ce règlement par le Règlement de l’Ontario 361/08 :

1. Les dispositions 1, 2 et 5 du paragraphe 41 (1).

2. La disposition 2 du paragraphe 42 (2).

3. Le paragraphe 43 (1).

4. Les dispositions 1, 2, 4 et 5 du paragraphe 44 (1).

5. Les dispositions 1, 2, 3 et 4 du paragraphe 44 (2).

6. Les dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe 44 (3).

7. Les paragraphes 44.1 (2) et (3).

8. La sous-disposition 1 ii de l’article 51.

9. Les alinéas 57 (5) a) et b).

(2) Pour 2008, l’Ontario paye 100 pour cent de l’augmentation des coûts de l’aide découlant d’une augmentation de la prestation énoncée à la disposition 5 du paragraphe 55 (1) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, si l’augmentation de la prestation découle de modifications apportées à ce règlement par le Règlement de l’Ontario 361/08.

8.7 Pour le mois de décembre 2008 et uniquement pour ce mois, l’Ontario paye 100 pour cent de l’augmentation des coûts de l’aide découlant d’une augmentation, prenant effet en décembre 2008, des besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire de services d’hébergement d’urgence qu’approuve le directeur en application du paragraphe 43 (2) du Règlement de l’Ontario 134/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi.

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English