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Règl. de l'Ont. 363/08 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 363/08

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 24 septembre 2008
a déposé le 23 octobre 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 octobre 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 novembre 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 222/98

(Dispositions générales)

1. (1) Le tableau de la disposition 1 du paragraphe 30 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

566 $

838 $

1 130 $

1

0

0

1

709

838

1 130

 

0

1

0

768

897

1 189

 

1

0

0

902

1 009

1 301

2

0

0

2

709

838

1 130

 

0

1

1

768

897

1 189

 

0

2

0

827

956

1 248

 

1

0

1

902

1 009

1 301

 

1

1

0

961

1 068

1 360

 

2

0

0

1 074

1 200

1 492

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 192 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 59 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si est elle âgée de 0 à 12 ans.

Remarque 1.

 

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

 

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3. 

 

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 30 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

149 $

247 $

1

246

290

2

287

332

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 42 $.

(3) Le paragraphe 30 (2) du Règlement est modifié par substitution de «1 707 $» à «1 673 $» à la fin du paragraphe.

2. (1) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 31 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Taille du groupe de prestataires

Allocation de logement mensuelle maximale

1

454 $

2

714

3

775

4

842

5

907

6 ou plus

941

(2) La disposition 5 du paragraphe 31 (2) du Règlement est modifiée par substitution de «63 $» à «61 $».

3. Le paragraphe 32 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans un établissement correspondent à la somme des montants suivants :

a) 125 $ pour chaque membre du groupe de prestataires qui réside dans un établissement;

b) 888 $ pour les résidents d’un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, pour les pensionnaires d’un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance et pour les pensionnaires d’une maison de soins infirmiers exploitée par un titulaire de permis au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers;

c) 895 $ pour les résidents d’un foyer de groupe pour personnes ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et pour les pensionnaires d’établissements de bienfaisance qui sont agréés par le ministre en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur les établissements de bienfaisance comme appartenant à une catégorie d’établissements agréée par le ministre en vertu de l’article 2 du Règlement 69 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) pris en application de cette loi et qui ne sont pas des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés. 

4. (1) La disposition 1 du paragraphe 33 (1) du Règlement est modifiée :

a) par substitution de «721 $» à «706 $» au début de la sous-disposition i;

b) par substitution de «1 093 $» à «1 071 $» au début de la sous-disposition ii;

c) par substitution de «1 441 $» à «1 412 $» au début de la sous-disposition iii.

(2) Le tableau de la disposition 2 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

 

Âge de la personne à charge

18 ans ou plus

13 à 17 ans

0 à 12 ans

A. Groupe de prestataires qui ne comprend pas de conjoint

 

 

 

1. Première personne à charge

422 $

267 $

219 $

2. Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter au montant indiqué au numéro 1

204

137

92

  B. Groupe de prestataires qui comprend un conjoint

 

 

 

1. Pour chaque personne à charge, ajouter

204

137

92

(3) Le tableau de la disposition 3 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEAU

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

0

149 $

234 $

1

237

270

2

275

305

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 39 $.

(4) La disposition 5 du paragraphe 33 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. 58 $ (Allocation spéciale de pension).

5. Les paragraphes 33.1 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Si les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire auquel s’applique le paragraphe (1) ont été déterminés conformément à celui-ci à l’égard d’au moins trois mois, le directeur peut réduire ces besoins à :

a) pas moins de 116 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois antérieur au 1er novembre 2006;

b) pas moins de 119 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2006 et antérieur au 1er novembre 2007;

c) pas moins de 122 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2007 et antérieur au 1er novembre 2008;

d) pas moins de 125 $ par membre du groupe de prestataires, dans le cas des déterminations à l’égard d’un mois postérieur au 31 octobre 2008.

(3) Les besoins matériels de l’auteur d’une demande ou du bénéficiaire qui réside dans une maison ou un foyer de transition mais auquel le paragraphe (1) ne s’applique pas correspondent à 125 $ par mois pour chaque membre du groupe de prestataires.

6. Le tableau de la sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

TABLEau

 

Nombre de personnes à charge autres qu’un conjoint

Personnes à charge de 18 ans ou plus

Personnes à charge de 13 à 17 ans

Personnes à charge de 0 à 12 ans

Bénéficiaire

Bénéficiaire et conjoint

Bénéficiaire et conjoint

 

 

 

 

Voir remarque 1 ci-dessous

Voir remarque 2 ci-dessous

Voir remarque 3 ci-dessous

0

0

0

0

566 $

838 $

1 130 $

1

0

0

1

709

838

1 130

 

0

1

0

768

897

1 189

 

1

0

0

902

1 009

1 301

2

0

0

2

709

838

1 130

 

0

1

1

768

897

1 189

 

0

2

0

827

956

1 248

 

1

0

1

902

1 009

1 301

 

1

1

0

961

1 068

1 360

 

2

0

0

1 074

1 200

1 492

Pour chaque personne à charge supplémentaire, ajouter 192 $ si elle est âgée de 18 ans ou plus, 59 $ si elle est âgée de 13 à 17 ans, ou 0 $ si est elle âgée de 0 à 12 ans. Le montant attribuable à un enfant à charge est réduit de 50 pour cent lorsque ses besoins matériels ont été réduits en application de l’article 33.2.

Remarque 1.

 

Un bénéficiaire si aucun conjoint n’est compris dans le groupe de prestataires.

Remarque 2.

 

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si la remarque 3 ne s’applique pas.

Remarque 3. 

 

Un bénéficiaire qui a un conjoint compris dans le groupe de prestataires si le bénéficiaire, de même que le conjoint, est une personne handicapée ou une personne visée à la sous-disposition 1 i du paragraphe 4 (1) ou à la disposition 6 de ce paragraphe.

7. La disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement est modifiée par substitution de «70 $» à «68 $».

8. Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2008.

 

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