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Règl. de l'Ont. 364/08 : Administration et partage des coûts

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 364/08

pris en application de la

loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées

pris le 24 septembre 2008
déposé le 23 octobre 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 octobre 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 novembre 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 225/98

(Administration et partage des coûts)

1. (1) Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 225/98 est modifié par substitution de «articles 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 et 5.0.4» à «articles 5.0.1, 5.0.2 et 5.0.3» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 2 (1) du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 477/07, est modifié par substitution de «articles 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 et 5.0.4» à «articles 5.0.1, 5.0.2 et 5.0.3».

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

5.0.4 (1) Pour 2008, aucun montant n’est payable par un agent de prestation des services à l’égard du montant de toute augmentation des coûts de l’aide découlant des augmentations des besoins matériels énoncés aux dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, si les augmentations des besoins matériels découlent de modifications apportées à ce règlement par le Règlement de l’Ontario 363/08 :

1. Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 30 (1).

2. Le paragraphe 30 (2).

3. Les dispositions 2 et 5 du paragraphe 31 (2).

4. Le paragraphe 32 (2).

5. Les dispositions 1, 2, 3 et 5 du paragraphe 33 (1).

6. Les paragraphes 33.1 (2) et (3).

7. La sous-disposition 1 ii de l’article 40.

(2) Pour 2008, aucun montant n’est payable par un agent de prestation des services à l’égard du montant de toute augmentation des coûts de l’aide découlant d’une augmentation de la prestation énoncée à la disposition 5 du paragraphe 44 (1) du Règlement de l’Ontario 222/98 (Dispositions générales) pris en application de la Loi, si l’augmentation de la prestation découle de modifications apportées à ce règlement par le Règlement de l’Ontario 363/08.

3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2009.

 

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