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Règl. de l'Ont. 419/08 : Dispositions générales

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 419/08

pris en application de la

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

pris le 5 novembre 2008
déposé le 4 décembre 2008
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 décembre 2008
imprimé dans la Gazette de lOntario le 20 décembre 2008

modifiant le Règl. de l’Ont. 69/01

(Dispositions générales)

1. L’article 1.1 du Règlement de l’Ontario 69/01 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Une infraction prévue à l’article 162 (voyeurisme) du Code criminel (Canada) n’est prescrite comme étant une infraction sexuelle qu’à l’égard des personnes qui, le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite, purgent une peine pour une telle infraction ou sont déclarées coupables d’une telle infraction ou déclarées criminellement non responsables de celle-ci pour cause de troubles mentaux.

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 2 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. Le nom et les noms d’emprunt utilisés par le délinquant et l’historique des noms et des noms d’emprunt qu’il a utilisés.

(2) Le paragraphe 2 (1) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

6.1 Le numéro du permis de conduire du délinquant, s’il a un permis.

6.2 Le numéro de plaque d’immatriculation, la marque, le modèle, l’année de fabrication, la couleur et la description de tout véhicule automobile dont le délinquant est propriétaire ou locataire ou qu’il utilise régulièrement.

. . . . .

8.0.1 Les détails de chaque avis que reçoit un corps de police conformément au paragraphe 4 (3) de la Loi concernant la libération sans escorte du délinquant d’un hôpital, y compris les dates auxquelles le délinquant sera en liberté ainsi que ses activités proposées et le lieu où il compte se trouver pendant la libération sans escorte, si ces renseignements sont fournis par l’hôpital au corps de police.

8.0.2 Les détails de chaque avis que reçoit le ministère conformément au paragraphe 4.1 (1) de la Loi concernant la libération du délinquant d’un établissement correctionnel en vertu d’un laissez-passer d’absence temporaire sans escorte, y compris les dates proposées pour la mise en liberté du délinquant et son retour à l’établissement, les renseignements pertinents sur les activités proposées du délinquant et le lieu où il compte se trouver pendant la durée de sa mise en liberté en vertu du laissez-passer, ainsi que la question de savoir si le laissez-passer a été annulé ou suspendu ou si le délinquant est déclaré être illégalement en liberté, ainsi que les motifs de l’annulation, de la suspension ou de la déclaration.

8.0.3 Les détails de chaque avis que reçoit le ministère conformément au paragraphe 4.1 (2) de la Loi concernant la libération du délinquant d’un lieu de garde en vertu d’une autorisation de congé sans escorte, y compris les dates proposées pour la mise en liberté du délinquant et son retour au lieu de garde, les renseignements pertinents sur les activités proposées du délinquant et le lieu où il compte se trouver pendant la durée de sa mise en liberté en vertu de l’autorisation, ainsi que la question de savoir si l’autorisation a été annulée ou suspendue ou si le délinquant est déclaré être illégalement en liberté, ainsi que les motifs de l’annulation, de la suspension ou de la déclaration.

. . . . .

9.1 Si le délinquant s’est présenté aux termes de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi avant qu’il ne cesse d’être résident de l’Ontario, sa nouvelle adresse à l’extérieur de l’Ontario et, s’il ne la connaît pas, tous les renseignements qu’il possède sur sa réinstallation à l’extérieur de l’Ontario, tels que le secteur de la ville, la ville ou la province, le territoire, l’État ou le pays où il se réinstalle.

. . . . .

15. Les détails des efforts qu’un corps de police a faits pour vérifier l’adresse d’un délinquant conformément au paragraphe 4 (2) de la Loi et les résultats de ces efforts.

16. Conformément au paragraphe 3 (4) de la Loi, les détails des efforts qu’un corps de police a faits pour donner au délinquant un avis écrit de son obligation de se présenter en application du paragraphe 3 (1) de la Loi et la question de savoir si ces efforts ont été fructueux ou non.

17. Conformément au paragraphe 3 (5) de la Loi, les détails des efforts que le ministère a faits pour s’assurer que le délinquant a reçu un avis écrit de son obligation de se présenter en application du paragraphe 3 (1) de la Loi et la question de savoir si ces efforts ont été fructueux ou non.

(3) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le délinquant fournit les renseignements indiqués aux dispositions 1 à 6.2 et 9.1 du paragraphe (1).

3. (1) Le paragraphe 5 (2) du Règlement est modifié par substitution de «du tribunal du comté ou du district» à «du tribunal de la division territoriale».

(2) L’alinéa 5 (6) c) du Règlement est modifié par substitution de «du tribunal du comté ou du district» à «du tribunal de la division territoriale».

4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Formules

8. Dans le présent règlement, lorsqu’une formule est mentionnée par numéro, la mention renvoie à la formule portant ce numéro qui est indiquée dans le tableau des formules figurant à la fin du présent règlement et qui est disponible auprès du ministère.

5. Le Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :

Tableau des formules
(voir l’article 8)

Numéro de la formule

Nom de la formule

Date de la formule

1

Dénonciation à l’appui d’un mandat prévu au paragraphe 11 (3) de la Loi / Information in Support of Warrant under subsection 11 (3) of the Act

21 octobre 2008

2

Dénonciation à l’appui d’un mandat (télémandat) prévu aux paragraphes 11 (3) et (5) de la Loi / Information in Support of Warrant (Telewarrant) under subsections 11 (3) and (5) of the Act

21 octobre 2008

3

Mandat d’arrestation décerné en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi / Warrant for Arrest under subsection 11 (3) of the Act

21 octobre 2008

4

Mandat d’arrestation (télémandat) décerné en vertu des paragraphes 11 (3) et (5) de la Loi / Warrant for Arrest (Telewarrant) under subsections 11 (3) and (5) of the Act

21 octobre 2008

6. Les formules 1, 2, 3 et 4 du Règlement sont abrogées.

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi de 2008 modifiant la Loi Christopher sur le registre des délinquants sexuels et du jour de son dépôt.

 

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